Cour de cassation, 26 septembre 1988. 87-90.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.786
Date de décision :
26 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain-
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 juillet 1987 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 1915 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que le demandeur a traité avec la partie civile et a déposé le chèque bancaire de la société pour encaissement ; que, d'un commun accord, il a été décidé avec le gérant de ne pas reverser immédiatement à Y... la somme de 80 000 francs et de le faire patienter ; que l'examen du relevé de compte bancaire, sur lequel a été déposé le chèque de l'acquéreur, révèle que les fonds ont servi à payer une domiciliation et des dettes sociales, et qu'après ces règlements la société " la Demeure " n'était plus en mesure de représenter à Y... la somme d'argent ; que le détournement ou la dissipation est ainsi parfaitement caractérisé ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière ses fonctions officielles de directeur commercial de la galerie, pour tenter d'échapper à toute responsabilité pénale ; qu'il disposait de la signature bancaire et pouvait régler Y... ; qu'en réalité X... était gérant de fait de la société ; que Z... partageait la responsabilité de l'affaire avec le demandeur ; qu'ainsi le délit d'abus de confiance est constitué en tous ses éléments, tant matériels que moral ;
" alors, d'une part, que l'abus de confiance n'est constitué que lorsque la chose détournée ou dissipée a été remise en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, qui ne vise pas la vente ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, selon le reçu remis au déposant, le montant résultant de la vente de la tapisserie à percevoir par Y... était de 75 000 francs, porté ensuite à 80 000 francs, somme non remise à Y... après la vente de la tapisserie ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a caractérisé non un contrat de dépôt, mais un contrat de vente, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de la possession ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne relève à aucun moment que X..., salarié de la société " la Demeure ", ait personnellement détenu le montant des sommes provenant de la vente de la tapisserie, pour le compte de la société, et se les soit appropriées, a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 408 du Code pénal " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de Y..., les juges du second degré relèvent qu'il a utilisé, au profit de la galerie d'art dont il était le dirigeant de fait, le produit de la vente d'une tapisserie de Lurçat qui lui avait été remise par Y... en " dépôt avec mandat de vente " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent tant l'existence d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal que le détournement volontaire des sommes détenues en exécution de cette convention et les agissements personnels du prévenu, l'arrêt attaqué a caractérisé l'infraction et ne saurait encourir la cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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