Texte intégral
N° RG 24/09239 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBMI
Nom du ressortissant :
[L] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 01 Février 1983 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 septembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[L] [M] alias [B] [O], ci-après uniquement dénommé [L] [M], du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy pour des faits de vol en récidive, escroquerie en récidive, menace réitérée de crime contre les personnes et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans également prononcée le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy.
Suite au dépôt d'une demande d'asile par [L] [M] le 24 septembre 2024, l'autorité administrative a pris une décision portant maintien en rétention administrative le 25 septembre 2024.
Cette demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2024.
Par ordonnances des 26 septembre, 23 octobre et 22 novembre 2024, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 28 septembre et 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[L] [M] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[L] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[L] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 7 décembre 2024 à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[L] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le8 décembre 2024 à 10 heures 51, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture ne démontre pas qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, tandis qu'aucun fait constitutif d'une menace pour l'ordre public ne peut lui être reproché durant les 15 derniers jours de sa rétention administrative.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[L] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [M], qui a eu la parole en dernier, déclare que son fils a 10 ans et que ce dernier a besoin de lui, car il mange mal quand il n'est pas là et il est d'ailleurs déjà allé 4 fois à l'hôpital. Il compte quitter le territoire pour aller en Belgique où vivent son fils et sa femme qui est enceinte de 8 mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[L] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[L] [M] soutient dans sa requête écrite d'appel qu'au vu de l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfète du Rhône n'établit qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, tandis qu'aucun fait constitutif d'une menace pour l'ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [L] [M] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance du 22 novembre 2024 ayant statué sur la demande de troisième prolongation de la rétention d'[L] [M] formulée par l'autorité administrative, dont ce dernier n'a pas entendu contester la motivation en interjetant appel, le juge des libertés et de la détention a d'ores et déjà retenu que la condamnation récente de l'intéressé le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy à une peine d'emprisonnement ferme de 8 mois, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits commis en état de récidive légale démontre que celui-ci représente une menace pour l'ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [L] [M] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[L] [M], puisque celui-ci a été identifié comme étant de cette nationalité par les services d'Interpol Algérie le 16 novembre 2024 et que les autorités algériennes ont été rendues destinataires d'une copie de son acte de naissance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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