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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-41.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.820

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z... A..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), "L'Oustalet de Minelles", en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit de la Caisse nationale des entreprises de travaux publics et de congés payés, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., terrasse Bellini, la Défense 11, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Linares A..., de Me Odent, avocat de la Caisse nationale des entreprises de travaux publics et de congés payés, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon la procédure, que M. Linares A..., atteint d'une maladie professionnelle depuis le 12 décembre 1977, a repris son travail le 16 septembre 1979 ; qu'il a subi une rechute de sa maladie le 1er décembre 1982 ; qu'il a été licencié le 20 septembre 1983 ; Attendu que M. Linares A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 1er avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés pour la période du 1er décembre 1982 au 30 juin 1984, alors, selon le moyen, que le législateur ayant entendu que les avantages visés à l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-1 du Code du travail comprîssent les congés payés, le conseil de prud'hommes a violé ledit texte ; Mais attendu que, selon l'article L. 223-4 du Code du travail, pour le calcul de l'indemnité de congés payés due à un salarié, la durée de la suspension de travail imputable à un accident de travail ou une maladie professionnelle ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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