Cour de cassation, 24 juin 1991. 90-83.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.472
Date de décision :
24 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
GHARBI X...,
BEN SOLTANE Ali,
ISSAIDI Lamjed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1989, qui les a condamnés notamment :
d GHARBI, à 23 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende pour trafic de stupéfiants en état de récidive légale,
BEN SOLTANE, à 20 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende pour trafic de stupéfiants,
ISSAIDI, à 12 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende pour infraction à un arrêté d'expulsion et trafic de stupéfiants,
a ordonné leur maintien en détention et leur a interdit définitivement l'accès au territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits, tant principaux que complémentaire et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Béchir Y... et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, au cours du délibéré, la cour d'appel était composée du ministère public et du greffier ;
"alors que seuls peuvent délibérer sur la culpabilité le président et les conseillers composant la chambre correctionnelle" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Ben Soltane et pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du délibéré le représentant du ministère public et le greffier ;
"alors que seuls doivent assister et participer au délibéré le président et les deux assesseurs de la Cour devant lesquels ont eu lieu les débats de sorte qu'en l'espèce la décision rendue se trouve radicalement entachée de nullité" ;
Sur le moyen complémentaire proposé par Lamjet Issaïdi et pris de la violation des mêmes textes et principes ;
d Lesdits moyens étant réunis ;
Vu les textes de loi susvisés, ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être rendu
en audience publique en présence du ministère public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur appel de divers prévenus et du ministère public contre les dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel, l'affaire a été audiencée devant la cour d'appel, qui, après rapport de son président, a consacré aux débats, réquisitions et plaidoiries les audiences publiques des 18 et 19 mai 1989 ; qu'après que les prévenus ont eu la parole les derniers, l'affaire a été mise en délibéré pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 7 juillet 1989 ; que ce jour-là, et en audience publique, le président a prononcé la décision et donné lecture "du texte de la loi appliquée" ; que l'arrêt énonce enfin qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré M. le président Pancrazi, MM. Giacomino et Maestroni, conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement du titulaire légalement empêché, M. B... substitut général et M. Z... de Saint-Pern, greffier" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège et qui n'énoncent pas que le représentant du Parquet était présent à l'audience du 7 juillet 1989 où l'arrêt a été lu en audience publique par le président de la chambre correctionnelle, l'arrêt attaqué qui a méconnu les principes et textes de loi susvisés encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par les demandeurs au pourvoi,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 juillet 1989, dans toutes ses dispositions pénales concernant les trois demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions douanières dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il d soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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