Texte intégral
N° RG 23/03910 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQMY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 octobre 2023 à l'égard de M. [P] [N], né le 19 Mai 1997 à [Localité 1] (EGYPTE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [P] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 novembre 2023 à 19 heures 15 jusqu'au 26 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 novembre 2023 à 14 heures 29 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [K] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [N] a été placé en rétention le 27 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 30 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 1er novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [P] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir a transmis ses observations postérieurement au début de l'audience.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les écritures de la préfecture d'Eure et Loir
En raison de l'heure de transmission desdites écritures, soit après l'heure de convocation, celles-ci n'ont pu être transmises au ministère public. Elles doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit toutefois que dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les autorités égyptiennes répondront défavorablement à la demande de la préfecture et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors qu'une audition était programmée pour le 30 novembre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Les diligences effectuées apparaissent suffisantes, étant rappelé que l'administration n'est pas tenue de relancer les autorités étrangères sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023 à 14 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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