Cour de cassation, 23 septembre 2010. 09-70.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.355
Date de décision :
23 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2009), que la Société d'exploitation des établissements Aubin a assigné le 9 mai 2006 la société Ralston Purina Pet Product France en responsabilité pour rupture abusive de leurs relations contractuelles et paiement de diverses sommes ; que la société Nestlé Purina Petcare France est intervenue à l'instance et a soulevé la nullité de l'assignation en soutenant qu'elle avait été délivrée à une personne morale inexistante ;
Attendu que la société Aubin et M. X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société, font grief à l'arrêt de déclarer l'assignation entachée d'une nullité de fond et de constater la nullité du jugement déféré, alors, selon le moyen :
1° / que l'erreur affectant la désignation de la société défenderesse constitue une irrégularité de forme nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société Ralston Purina Pet Product, devenue société Nestlé Purina Petcare France, quand une telle irrégularité de forme n'avait pu causer aucun grief à cette dernière puisque, consciente qu'elle était seule visée par l'assignation, elle était intervenue à la procédure qui avait été ainsi régularisée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 115 du code de procédure civile ;
2° / que les irrégularités de fond sont susceptibles d'être couvertes si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société Ralston Purina Pet Product, devenue société Nestlé Purina Petcare France, quand cette dernière était intervenue à la procédure qui avait ainsi été régularisée, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation avait été délivrée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 22 juillet 2003, la cour d'appel a exactement décidé que cette assignation était atteinte d'une nullité de fond qui ne pouvait être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubin et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société d'exploitation des établissements Aubin et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré l'assignation en date du 9 mai 2006 entachée d'une nullité de fond et d'AVOIR constaté la nullité du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation délivrée à une personne morale radiée du RCS est une irrégularité de fond ; que le 9 mai 2006 la SARL AUBIN a fait délivrer l'assignation à la « SARL RALSTON PURINA PET PRODUCT FRANCE SA » (sic !) alors que cette SA a été radiée le 22 juillet 2003 du RCS de VERSAILLES ensuite de la fusion-absorption par FRISKIES FRANCE réalisée le 25 juin 2003 ; que l'exploit introductif d'instance est nul ainsi que le jugement déféré ; qu'une telle nullité de fond qui affecte l'assignation ne peut être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être assignée ; que dans cette hypothèse, il ne peut y avoir de dévolution de l'affaire à la Cour et à plus forte raison de dévolution partielle comme le soutient le SAS NESTLE PURINA PETCARE FRANCE ;
1°) ALORS QUE l'erreur affectant la désignation de la société défenderesse constitue une irrégularité de forme, nécessitant un grief et susceptible d'être régularisée ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société RALSTON PURINA PET PRODUCT, devenue société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, quand une telle irrégularité de forme n'avait pu causer aucun grief à cette dernière puisque, consciente qu'elle était seule visée par l'assignation, elle était intervenue à la procédure qui avait été ainsi régularisée, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 115 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les irrégularités de fond sont susceptibles d'être couvertes si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue ; qu'en prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2006 à la société RALSTON PURINA PET PRODUCT, devenue société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, quand cette dernière était intervenue à la procédure qui avait ainsi été régularisée, la Cour d'appel a violé l'article 121 du Code de procédure civile.
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