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Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-44.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.438

Date de décision :

14 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11 du code du travail, et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon les deux suivants, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience et une prime familiale aux salariés chefs de famille ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de la caisse d'épargne Centre Val de Loire reprochent à leur employeur de ne leur avoir accordé les primes conventionnelles de durée d'expérience et familiale qu'au prorata de leur temps de travail et ont saisi la juridiction prud'homale d'un rappel de salaires à ce titre ; Attendu que pour rejeter la demande des salariées en paiement intégral des primes litigieuses, le jugement retient que les articles 15 et 16 de l'Accord national du 19 décembre 1985 se bornent à déterminer, en fonction de l'ancienneté et de la situation de famille, le nombre de points nécessaires à la détermination du montant de chaque prime ; que l'article 13, auquel renvoient les articles 15 et 16, fixe la valeur du point, en référence à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise ainsi que le minimum professionnel ; que cette rédaction exclut nécessairement toute idée de forfait quelle que soit la durée du travail, ce minimum ne pouvant être le même pour les salariés à temps partiel et à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord collectif national susvisé que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne la caisse d'épargne Centre Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Centre Val de Loire à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariées exposantes de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes de durée d'expérience et de primes familiales, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les salariées font valoir qu'elles travaillent ou ont travaillé à temps partiel et que, de manière irrégulière, les primes de durée d'expérience et les primes familiales instaurées par un accord collectif national de 1985 leur ont été versées au prorata de leur temps de présence alors qu'elles ont un caractère forfaitaire ; que l'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoit en son article 15 : « Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement … s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires » ; que l'article 16 de ce même accord prévoit : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points ; chef de famille un enfant : 7 points ; chef de famille deux enfants : 7 points (etc.) » ; que l'article 17 de cet accord prévoit l'attribution d'une gratification de fin d'année en précisant que « le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein » ; que nulle mention de cette sorte ne figurant dans les articles 15 et 16, les demanderesses en tirent comme conséquence que les primes qu'ils définissent ont un caractère forfaitaire ; qu'elles font ainsi une confusion entre les éléments qualificatifs permettant de calculer un montant et l'élément quantitatif que constitue ce montant ; que l'article 17 fixe précisément le montant de la gratification de fin d'année qui est « égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre », alors que les articles 15 et 16 ne font directement référence à aucune rémunération mais, en fonction de critères bien précis, attribuent des points dont la valeur est déterminée par un autre article de l'accord ; que pour l'article 17, les rédacteurs ont manifestement voulu, dans un souci d'équité, éviter qu'un salarié ayant eu des absences dans l'année mais présent en décembre puisse percevoir le même montant de prime qu'un salarié ayant constamment occupé son poste, la prime équivalente à la rémunération habituelle du mois étant bien proportionnelle à la durée de travail effectif, ce raisonnement est donc en parfaite adéquation avec les dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; que lorsque les demanderesses soutiennent que « les seuls paramètres de variation des primes des articles 15 et 16 sont, pour la première, le temps de présence dans le réseau, pour la seconde, le nombre d'enfants », la lecture de l'article 13, auquel les articles 15 et 16 renvoient, démontre qu'il prévoit clairement : « A chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise …. Au 1er janvier 1986, la valeur du point est fixée à 50 F et le minimum professionnel à 100 points (5. 000 F) » ; que cette rédaction implique que la valeur de 50 F attribuée au point le 1er janvier 86 concernait les salariés travaillant à temps plein « selon la durée hebdomadaire de travail affichée », et ne pouvait nullement constituer un forfait, une telle logique conduisant au raisonnement selon lequel le minimum professionnel de 100 points aurait représenté un montant de 5. 000 F quelle que soit la durée du travail, ce qui est absurde ; que les articles 15 et 16 se bornent donc à déterminer le nombre de points attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté et de leur situation de famille, il est donc normal qu'aucun calcul au prorata ne soit prévu, les nombreux horaires partiels potentiellement envisageables rendant impossible un fractionnement des points, alors que, comme il a été vu supra, l'article 13 précise la variable d'ajustement en conditionnant la valeur du point à la durée du travail ; que, le 24 février 1995, il a été signé entre la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE et trois organisations syndicales un accord sur le travail à temps partiel qui prévoit dans son article 8. 1 : « Le traitement des salariés à temps partiel comprend les mêmes éléments de rémunération que celui du personnel à temps plein. Ces éléments sont calculés prorata temporis, à l'exception de la prime de naissance, de la prime de Médaille du Travail, de la prime de 25 ans d'activité et de la partie variable des primes familiales et de vacances correspondant à la composition de la famille. Dans ce dernier cas, seule la prime de base sera proratisée » ; que quand les demanderesses soutiennent que cet accord leur serait inopposable dès lors qu'il est moins favorable qu'un accord national, elles font une analyse erronée car, si une attribution de points prorata temporis au titre des articles 15 et 16 serait impossible à gérer, en revanche, l'article 13 qui fixe la valeur du point pour un temps complet n'en interdit nullement la modulation pour un temps partiel et, dans ces conditions, l'accord du 24 février 1995 précité n'a fait que rappeler et simplifier une situation déjà existante en faisant la synthèse de deux articles de l'accord national en un seul ; que si les deux arrêts de la Cour de cassation produits ne sont pas transposables au présent litige dans la mesure où ils concernent un salarié à temps complet et des retenues opérées sur les primes précitées pour fait de grève, le Conseil a relevé que ces arrêts font référence aux articles 15 et 16 précités, ainsi qu'à l'article 8 de l'accord du 8 octobre 1997 de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur qui prévoit que les primes familiales et de durée d'expérience « sont versées intégralement sans proratisation », accord qui, non seulement viole l'article L. 121-4-5 du Code du travail dans la mesure où ces primes sont des éléments de salaire, mais au surplus va à l'encontre de la jurisprudence, en instaurant un traitement discriminatoire entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel qui, à l'encontre de toute logique, bénéficient d'un ratio entre les primes évoquées et leur rémunération de base d'autant plus important que leur temps de travail est réduit ; que si les rédacteurs de l'accord national de 1985 ont bien forfaitisé, dans les articles 15 et 16, l'attribution des primes de durée d'expérience et familiale en prévoyant un nombre de points identique quel que soit le temps de travail des bénéficiaires, dans l'article 13, ils ont conditionné le montant de ces primes à la durée de travail ; que les demanderesses ont été rémunérées des seuls montants auxquels elles pouvaient prétendre ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 212-4-5 alinéa 1 du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-5 que seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel ; que selon l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne, son montant variant d'une part, en fonction du nombre d'années d'expérience et, d'autre part, en fonction du classement du salarié dans la grille des emplois définie par l'accord ; que selon l'article 16 du même accord, une prime familiale est versée aux salariés, chefs de famille, dont le montant varie en fonction du nombre ou de l'absence d'enfants ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne font aucune référence ni à la durée du travail ni au montant de la rémunération et ne prévoient aucune modalité spécifique pour les salariés à temps partiel, que ces primes revêtent un caractère forfaitaire et doivent, à ce titre, être versées intégralement aux salariés à temps partiel comme aux salariés à temps complet ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif précité du 19 décembre 1985 et L. 212-4-5 alinéa 1du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 212-4-5 alinéa 3 du même Code ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 212-4-5 alinéa 4 du Code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; que l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements prévoit qu'une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne, son montant variant en fonction du nombre d'années d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne ; que le dernier alinéa de cette même disposition précise que la prime de durée d'expérience se substitue à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté, ce dont il se déduit que cette prime est constitutive d'un droit lié à l'ancienneté et qu'en conséquence, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; qu'en déniant à la prime de durée d'expérience un caractère forfaitaire, le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-4-5 alinéa 4 du même Code ; ALORS ENCORE QUE, selon l'article L. 212-4-5 alinéa 3 du Code du travail, seuls les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail pour les salariés à temps partiel ; que le Conseil de prud'hommes a relevé que les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements conféraient un caractère forfaitaire aux primes familiales et de durée d'expérience en prévoyant un nombre de points identique, quel que soit le temps de travail des salariés ; qu'en écartant ensuite ce caractère forfaitaire, aux motifs inopérants que les articles 15 et 16 se réfèrent à l'article 13 du même accord, lequel prévoit le calcul de la rémunération globale garantie (RGG) en points et pour un horaire collectif affiché dans l'entreprise pour un temps complet, le Conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, ensemble les articles L. 212-4-5 alinéa 3 du Code du travail et 13 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les parties ne peuvent déroger à un accord collectif, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; qu'elles ne peuvent distinguer là où un accord collectif ne distingue pas ; que selon les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, les primes familiales et de durée d'expérience s'appliquent à tous les salariés dans les mêmes conditions, en fonction respectivement de la composition de la famille et de la durée d'expérience ; que le Conseil de prud'hommes, qui a relevé que ces dispositions conféraient un caractère forfaitaire aux primes familiales et de durée d'expérience en prévoyant un nombre de points identique, quel que soit le temps de travail des salariés, devait appliquer les primes litigieuses de la même manière pour tous les salariés sans distinguer selon la durée du temps de travail ; qu'en relevant de façon inopérante que, si les articles 15 et 16 ne prévoient aucune proratisation des primes, à la différence de l'article 17, celle-ci doit cependant être effectuée, l'article 17 ne prévoyant explicitement la proratisation de la gratification de fin d'année qu'en raison de spécificités propres à celle-ci, inexistantes pour les primes litigieuses, le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, et l'article L. 135-2 du Code du travail et, par fausse application l'article 17 de l'accord précité ; ALORS ENFIN, D'UNE PART, QU'ainsi que l'avaient souligné les exposantes dans leurs conclusions, l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2006 affirme le caractère forfaitaire des primes familiales et de durée d'expérience en interdisant, en termes clairs et précis, toute diminution de ces primes quelle que soit la cause de la réduction du temps de travail et, en particulier, en cas de travail à temps partiel ; qu'en relevant que les arrêts des 20 septembre 2006 et 16 novembre 2004 ne concernaient que les absences pour fait de grève d'un salarié à temps complet, le Conseil de prud'hommes, qui a restreint la portée de l'arrêt du 20 septembre 2006 aux absences pour grève là où il s'agissait d'un arrêt concernant toute réduction du temps de travail quelle qu'en soit la cause, a dénaturé la chose jugée en termes clairs et précis par l'arrêt du 20 septembre 2006, en violation de l'article 1351 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, D'AUTRE PART, QU'ainsi que l'avaient également souligné les exposantes dans leurs conclusions, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2004 affirme en termes clairs et précis le caractère forfaitaire des primes sur le fondement de l'accord du 19 décembre 1985 indépendamment de l'accord local la Caisse d'Epargne de la Côte d'Azur relatif au temps partiel du 8 octobre 1997 qui prévoit que les primes familiales et de durée d'expérience sont versées sans proratisation ; qu'en relevant que les arrêts des 20 septembre 2006 et 16 novembre 2004 avaient fait application de cet accord local pour retenir le caractère forfaitaire des primes, le Conseil de prud'hommes a dénaturé la chose jugée en termes clairs et précis par l'arrêt du 16 novembre 2004, en violation de l'article 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées exposantes de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes de durée d'expérience et de primes familiales, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les salariées font valoir qu'elles travaillent ou ont travaillé à temps partiel et que, de manière irrégulière, les primes de durée d'expérience et les primes familiales instaurées par un accord collectif national de 1985 leur ont été versées au prorata de leur temps de présence alors qu'elles ont un caractère forfaitaire ; que l'accord collectif national du 19 décembre 1985 prévoit en son article 15 : « Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans de présence dans le réseau. Elle est versée avec une périodicité mensuelle. Le versement … s'effectuera par attribution, tous les trois ans, et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires » ; que l'article 16 de ce même accord prévoit : « Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points ; chef de famille un enfant : 7 points ; chef de famille deux enfants : 7 points (etc.) » ; que lorsque les demanderesses soutiennent que « les seuls paramètres de variation des primes des articles 15 et 16 sont, pour la première, le temps de présence dans le réseau, pour la seconde, le nombre d'enfants », la lecture de l'article 13, auquel les articles 15 et 16 renvoient, démontre qu'il prévoit clairement : « A chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise …. Au 1er janvier 1986, la valeur du point est fixée à 50 F et le minimum professionnel à 100 points (5. 000 F) » ; que cette rédaction implique que la valeur de 50 F attribuée au point le 1er janvier 86 concernait les salariés travaillant à temps plein « selon la durée hebdomadaire de travail affichée » et ne pouvait nullement constituer un forfait, une telle logique conduisant au raisonnement selon lequel le minimum professionnel de 100 points aurait représenté un montant de 5. 000 F quelle que soit la durée du travail, ce qui est absurde ; que les articles 15 et 16 se bornant donc à déterminer le nombre de points attribués aux salariés en fonction de leur ancienneté et de leur situation de famille, il est donc normal qu'aucun calcul au prorata ne soit prévu, les nombreux horaires partiels potentiellement envisageables rendant impossible un fractionnement des points, alors que, comme il a été vu supra, l'article 13 précise la variable d'ajustement en conditionnant la valeur du point à la durée du travail ; QUE, le 24 février 1995, il a été signé entre la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE et trois organisations syndicales un accord sur le travail à temps partiel qui prévoit dans son article 8. 1 : « Le traitement des salariés à temps partiel comprend les mêmes éléments de rémunération que celui du personnel à temps plein. Ces éléments sont calculés prorata temporis, à l'exception de la prime de naissance, de la prime de Médaille du Travail, de la prime de 25 ans d'activité et de la partie variable des primes familiales et de vacances correspondant à la composition de la famille. Dans ce dernier cas, seule la prime de base sera proratisée » ; que quand les demanderesses soutiennent que cet accord leur serait inopposable dès lors qu'il est moins favorable qu'un accord national, elles font une analyse erronée car, si une attribution de points prorata temporis au titre des articles 15 et 16 serait impossible à gérer, en revanche, l'article 13, qui fixe la valeur du point pour un temps complet, n'en interdit nullement la modulation pour un temps partiel et, dans ces conditions, l'accord du 24 février 1995 précité n'a fait que rappeler et simplifier une situation déjà existante en faisant la synthèse de deux articles de l'accord national en un seul ; que si les deux arrêts de la Cour de cassation produits ne sont pas transposables au présent litige dans la mesure où ils concernent un salarié à temps complet et des retenues opérées sur les primes précitées pour fait de grève, le Conseil a relevé que ces arrêts font référence aux articles 15 et 16 précités ainsi qu'à l'article 8 de l'accord du 8 octobre 1997 de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur qui prévoit que les primes familiales et de durée d'expérience « sont versées intégralement sans proratisation », accord qui, non seulement viole l'article L. 121-4-5 du Code du travail dans la mesure où ces primes sont des éléments de salaire mais, au surplus, va à l'encontre de la jurisprudence, en instaurant un traitement discriminatoire entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel qui, à l'encontre de toute logique, bénéficient d'un ratio entre les primes évoquées et leur rémunération de base d'autant plus important que leur temps de travail est réduit ; que si les rédacteurs de l'accord national de 1985 ont bien forfaitisé, dans les articles 15 et 16, l'attribution des primes de durée d'expérience et familiale en prévoyant un nombre de points identique quel que soit le temps de travail des bénéficiaires, dans l'article 13, ils ont conditionné le montant de ces primes à la durée de travail ; que les demanderesses ont été rémunérées des seuls montants auxquels elles pouvaient prétendre ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8-1 de l'accord à temps partiel de la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE du 24 février 1995 prévoit que les différents éléments de rémunération sont proratisés, hormis la partie variable des primes familiales ; que cette disposition est plus favorable aux salariés que les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements qui ne prévoient aucune proratisation des primes familiales et de durée d'expérience ; qu'en décidant que l'article 8-1 précité était applicable aux salariées, le Conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 8-1 de l'accord à temps partiel de la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE du 24 février 1995 prévoit la proratisation des primes litigieuses, hormis la partie variable des primes familiales, à la différence des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, qui ne prévoient aucune proratisation de ces mêmes primes ; qu'en relevant que l'accord local précité du 24 février 1995 ne fait que rappeler et simplifier les articles 15 et 16 de l'accord national en en effectuant le syncrétisme, quand seul il confère aux primes un caractère forfaitaire, le Conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'article 8-1 de l'accord de la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE du 24 février 1995.

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