Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01186
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCQ
N° de Minute : 1198
Ordonnance du mardi 08 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [O] [J]
né le 08 Juin 1999 à [Localité 6] HAITI
de nationalité Haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juillet 2025 à 12h43 notifiée à 12h50 à M. [R] [O] [J] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 1], M. [R] [O] [J], né le 8 juin 1999 à [Localité 7] ([4]), de nationalité haïtienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 1er juillet 2025, notifié le 2 juillet 2025 à 08 heures 44, pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris par la même autorité le 27 juin 2025.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juillet 2025 à 12 heures 43 notifiée à 12 heures 50, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [O] [J] du 7 juillet 2025 à 10 heures 23 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève en cause d'appel le nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative devant le premier juge.
Le moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités haïtiennes, par courrier le 1er juillet 2025 et par courriel à 16 heures 16, à laquelle une réponse a été apportée le 3 juillet 2025 à 10 heures 47. Une audition consulaire devrait être effectuée prochainement. Au surplus, il sera relevé qu'une demande de routing a été formulée le 2 juillet 2025 à 11 heures 35.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [O] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Zélie HENRIOT
Le greffier
N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [R] [O] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [O] [J] le mardi 08 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 08 juillet 2025
N° RG 25/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCQ
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