Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-22.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.291
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de Mme Annie X..., née Y..., demeurant ... Saint-Cirq (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane le Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Banque nationale de Paris a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la BNP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par la BNP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la BNP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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