Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 43]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00705
N° Portalis DB2G-W-B7F-HQLA
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [VJ] [C]
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [AY] [V]
demeurant [Adresse 26]
Madame [FH] [SD]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [PD] [BK]
demeurant [Adresse 36]
Madame [YR] [G]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [LW] [M]
demeurant [Adresse 9]
Madame [MF] [LT]
demeurant [Adresse 40]
Monsieur [EM] [HB]
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [J] [RP]
demeurant [Adresse 21]
Madame [TP] [RP]
demeurant [Adresse 21]
Madame [N] [BG]
demeurant [Adresse 16]
Madame [LX] [PC]
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [Z] [PC]
demeurant [Adresse 28]
Monsieur [ZW] [O]
demeurant [Adresse 37]
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 18]
Madame [RX] [A]
demeurant [Adresse 45]
Madame [IP] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [NP] [IV]
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [HE] [A]
demeurant [Adresse 45]
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 29]
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 31]
Madame [NJ] [X]
demeurant [Adresse 34]
Monsieur [RW] [B]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [PJ] [YJ]
demeurant [Adresse 46]
Monsieur [J] [MB]
demeurant [Adresse 44]
Madame [YP] [PK]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [GX] [XD]
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [VK]
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [AY] [KG]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [WX] [EI]
demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [BG]
demeurant [Adresse 48]
Madame [NS] [FP]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [YY]
demeurant [Adresse 8]
Madame [IS] [H]
demeurant [Adresse 32]
Monsieur [RW] [VD]
demeurant [Adresse 10]
Madame [YR] [WW] épouse [GY]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [KL] [XE]
demeurant [Adresse 42]
Madame [R] [NR]
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [EV] [AG]
demeurant [Adresse 47]
Madame [IJ] [ER]
demeurant [Adresse 4]
Madame [TJ] [SE]
demeurant [Adresse 33]
Monsieur [TR] [YX]
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [LW] [KD]
demeurant [Adresse 35]
représentés par Maître Séverine SCHWEITZER, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Maître Dimitri PINCENT, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 et Maître Christophe LAVERNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [FL] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29 et Maître Stanislas CREUSAT, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE STRASBOURG
dont le siège social est sis [Adresse 30]
CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DE COLMAR
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentées par Maître Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL/GSELL, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Maître Caroline BRUN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
- partie défenderesse -
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 et Maître Christophe LAVERNE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [VJ] [C] a souscrit, le 23 juin 2016, à une offre d’investissement de la Sas Stonehedge, ayant pour objet social la promotion immobilière et la location immobilière, en participant pour un montant de 50 000 euros à une augmentation de capital social de sa filiale, la société en commandite simple Altipierre Capitalisation.
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Entre septembre 2016 et mai 2017, M. [LW] [M], Mme [IP] [W] épouse [D], Mme [R] [L], Mme [R] [NR], M. [EV] [AG], Mme [IJ] [ER], Mme [TJ] [SE], M. [TR] [YX], M. [LW] [KD], Mme [MF] [LT], M. [EM] [HB], M. [J] [RP], Mme [TP] [RP], Mme [N] [BG], Mme [LX] [PC], M. [Z] [PC], M. [ZW] [O], Mme [P] [K], Mme [RX] [A], M. [HE] [A], M. [U] [X], M. [S] [X], Mme [NJ] [X], M. [RW] [B], M. [PJ] [YJ], M. [J] [MB], Mme [YP] [IM] divorcée [PK], M. [GX] [XD], Mme [T] [VK], M. [AY] [KG], M. [WX] [EI], Mme [Y] [BG], Mme [NS] [FP], M. [I] [YY], Mme [IS] [H], M. [RW] [VD], Mme [YR] [WW] épouse [GY] et M. [KL] [XE] (ci-après dénommés les 38 demandeurs) ont souscrit à une offre d’investissement auprès de plusieurs des filiales de la Sas Stonehedge dénommées Scs Altipierre Avantage, Scs Altipierre Capitalisation, Scs Altipierre Distribution et Scs Altipierre Distribution II.
M. [J] [RP] et Mme [TP] [RP] ont, pour leur part, souscrit à cette opération par l’intermédiaire de la Sarl 7A Finances, conseiller en investissement financier.
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Le 24 novembre 2016, M. [NP] [IV] a souscrit à l’augmentation de capital de la société en commandite simple Altipierre Distribution en procédant à l’achat de 400 actions d’une valeur nominale de 100 euros, pour un montant de 40 000 euros.
Le 17 mai 2017, Mme [YR] [G] a souscrit à l’augmentation de capital social de la société en commandite simple Altipierre Distribution II en procédant à l’achat de 106 parts pour un montant total de 40 000 euros.
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Le 14 décembre 2016, Mme [FH] [SD] a souscrit à l’augmentation de capital social de la société en commandite simple Altipierre Avantage en procédant à l’achat de 400 actions pour un montant total de 40 000 euros.
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Le 12 avril 2017, M. [PD] [BK] a souscrit à l’augmentation du capital de la Sas Altipierre Distribution II en procédant à l’achat de 1 600 actions pour un montant total de 160 000 euros.
Suivant bulletin de souscription du 30 mai 2017, M. [AY] [V] a souscrit à l’augmentation de capital de la Scs Altipierre Distribution II en procédant à l’achat de 396 parts pour un montant total de 150 000 euros.
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Les sommes ainsi investies au capital social de la Sas Stonehedge ou de l’une des sociétés du groupe, ont été versées par les demandeurs par virement ou par chèque à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats.
Me Laurent Buffler, avocat, est intervenu à l’opération en procédant au contrôle anti-blanchiment des fonds apportés.
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Courant 2021, le dirigeant de droit de la Sas Stonehedge et de ses filiales a été mis en examen des chefs, notamment, des chefs d’abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment aggravé.
La société Altipierre Distribution II a été placée en liquidation judiciaire par décision du 9 mars 2021.
Par jugement du 8 mars 2022, la société Altipierre Capitalisation a été placée en liquidation judiciaire.
Depuis le mois de novembre 2022, les six filiales de la société Stonehedge ont été placées en liquidation judiciaire.
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Par exploits d’huissier de justice en date du 12 et 16 novembre 2021, les 38 demandeurs ont fait assigner M. [FL] [F], la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Strasbourg (ci-après dénommée la Carpa Strasbourg), la Caisse des règlements précuniaires des avocats de Colmar (ci-après dénommée la Carpa Colmar), et la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur commun des défendeurs, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner, in solidum, à les indemniser de leurs préjudices financier et moral (enregistré sous le présent numéro de RG).
Par conclusions signifiées par Rpva le 20 septembre 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance, ès qualité de co-assureur responsabilité civile professionnelle de M. [F].
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Par exploits d’huissier de justice en date du 23 juin 2021, M. [C] a fait assigner M. [FL] [F], avocat, Mme [E] [AI], avocat, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Strasbourg (ci-après dénommée la Carpa Strasbourg), la Caisse des règlements précuniaires des avocats de Colmar (ci-après dénommée la Carpa Colmar) et la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur commun des défendeurs, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de les voir condamner, in solidum, à l’indemniser de ses préjudices financer et moral.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le tribunal judiciaire de Nancy incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [C] à l’encontre des défendeurs et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG 22/00569).
Par conclusions notifiées par Rpva le 5 janvier 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 3 mars 2023, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de production de pièces.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] à l’encontre de la Caisse des règlements précuniaires des avocats de Colmar et de Mme [AI].
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Suivant assignation délivrée les 10 et 15 janvier 2024, M. [IV] et Mme [G] ont attrait M. [F], la Carpa de Colmar, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices (RG 24/00056).
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Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022, Mme [SD] a assigné la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Me [FL] [F] et la Carpa de Colmar sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction (enregistrée sous le n° de RG 24/00130).
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Les instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 11 juillet 2024.
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Suivant assignation délivré le 13 octobre 2022, M. [V] et M. [BK] ont attrait la Sa Mma Iard devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Me [FL] [F] et la Carpa de Colmar sont intervenus volontairement à l’instance.
Suivant décision du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a ordonné son dessaisissement et le renvoi de l’affaire devant la présente juridiction (enregistrée sous le n° de RG 24/00296).
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Les instances ont été jointes par mention au dossier par le juge de la mise en état le 22 août 2024.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives après jonction signifiées par Rpva le 23 septembre 2024, la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer les 38 demandeurs irrecevables en leur demandes dirigées à l’encontre de la Carpa de Strasbourg,
- condamner in solidum les 38 demandeurs au paiement d’une somme de 4 000 euros à la Carpa de Strasbourg par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux frais et dépens de l’instance,
- enjoindre, au besoin condamner in solidum, les 38 demandeurs, Mme [G], M. [IV], Mme [SD], M. [V] et M. [BK] de préciser et de justifier de la provenance et du mode d’obtention de la “note à l’attention de tous les confrères” du Barreau de Colmar diffusée par le Président de la Carpa, qu’ils produisent aux débats,
- enjoindre, au besoin condamner in solidum, les 38 demandeurs, Mme [G], M. [IV], Mme [SD], M. [V], M. [BK] et M. [C] de :
* verser aux débats le ou les rapport(s) établi(s) par Maître [GC], administrateur judiciaire, des sociétés Altipierre Distribution, Altipierre Capitalisation, Altipierre Capitalisation II et Altipierre Avantage 2,
* justifier des sommes perçues en remboursement de leurs comptes courants d’associés évoquées dans les mentions publiées sur le site de l’association Altipiège
qu’ils ont constituée,
- enjoindre, au besoin condamner in solidum, les 38 demandeurs, Mme [G], M. [IV], M. [V], M. [BK] et M. [C] de produire la liste exhaustive des actions parallèles initiées à l’encontre des CGP, des CIF et, éventuellement, de notaires ou de tous autres professionnels intermédiaires aux fins de mise en cause de leur responsabilité civile et d’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leurs investissements dans les sociétés Stonehedge, Altipierre Avantage, Altipierre Capitalisation, Altipierre Distribution et Altipierre Distribution II, et Altipierre Avantage 2 et de verser aux débats les actes de procédure relatifs à ces actions,
- enjoindre à M. [O], Mme [SD], M. [MB] et Mme [PK] de verser aux débats l’ordonnance rendue par M. le Juge de la mise en état dans le cadre de l’instance RG 23/02058 pendante par-devant le tribunal judiciaire de Metz,
- enjoindre à M. [HB], Mme [SE] et Mmes [BG] de verser aux débats les actes de justifier du caractère définitif de la décision collégiale sur incident, datée du 28 mars 2024, prononcée par le tribunal judiciaire du Mans dans le cadre de l’instance RG n° 22/02897,
- débouter les 44 demandeurs de leurs fins, moyens et conclusions,
- condamner in solidum les 44 demandeurs aux frais et dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar exposent, au visa des articles 31, 32, 122, 789 6°, 788, 142 du code de procédure civile, de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 4 du décret
n°2005-790 du 12 juillet 2005, des articles 2.1 et 2.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, essentiellement :
- que les 38 demandeurs ont indiqué, par conclusions au fond du 25 janvier 2023, que la Carpa de Strasbourg n’est pas intervenue dans leur dossier et sollicitent sa mise hors de cause sans pour autant s’être désistés de leur demande de sorte qu’ils ne disposent d’aucun intérêt à agir à son encontre,
- que les 38 demandeurs, Mme [G], M. [IV], Mme [SD], M. [V], M. [BK] versent aux débats en pièce 13 une note qui constitue une correspondance entre avocats, ne peut pas être produite en justice et a nécessairement été obtenue de manière frauduleuse de sorte qu’il doit leur être enjoint de justifier de la provenance et du mode d’obtention de ce document,
- qu’il est utile à la solution du litige, notamment pour apprécier la réalité et l’étendue des dommages allégués et éviter une double indemnisation, que les demandeurs produisent le rapport établi par Me [GC], administrateur judiciaire, et les sommes perçues en remboursement des comptes courants d’associés,
- que M. [O], Mme [PK], M. [MB] et Mme [SD] ont introduit une action au fond devant le tribunal judiciaire de Metz à l’encontre des CGP et CIF intervenus et auraient sollicité un sursis à statuer dans le cadre de cette instance sans produire la décision du juge de la mise en état de sorte qu’ils doivent être condamnés à la produire,
- que M. [HB], Mme [SE] et Mmes [BG] ont communiqué la décision collégiale sur incident en date du 28 mars 2024 prononcée par le tribunal judiciaire du Mans sans justifier de son caractère définitif,
- que, les fonds de MM. [HB] et [YY] n’ont pas transité par la Carpa de Strasbourg de sorte que la demande de production de pièces qu’ils forment à son encontre doit être rejetée,
- que, compte tenu du rôle, des missions des Carpa, et du secret professionnel auquel elles sont astreintes, ils convient de rejeter les demandes de production de pièces formées à leur encontre.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2024, M. [FL] [F] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction de l’instance RG 24/00130 avec les instances RG 21/00705, RG 20/00569, RG 24/00056 et RG 24/00296,
- ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des ordonnances à intervenir qui seront rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans saisi d’une exception de connexité aux fins de dessaisisement du tribunal judiciaire du Mans et de renvoi par-devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de jonction avec des instances pendantes par-devant la présente juridiction,
- ordonner la remise par les demandeurs à la procédure des pièces suivantes sous astreinte de 50 € par jour de retard chacun :
* plainte pénale initiée par tout ou partie des demandeurs à la procédure,
* les échanges et rapports de gestion transmis aux demandeurs par l’administrateur
judiciaire de la société Altipierre,
* les avis d’imposition des demandeurs précédant les 4 années de leurs souscriptions,
- dire que les frais et dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] expose, au visa des articles 132, 133 et 378 du code de procédure civile, principalement :
- qu’il est de bonne administration de la justice que les affaires dont sont actuellement saisis le tribunal judiciaire du Mans et le tribunal judiciaire de Mulhouse soient jugées ensemble, le tribunal judiciaire du Mans n’ayant pas encore statué sur l’exception de connexité dont il a été saisi,
- que les demandeurs n’ont jamais répondu à la sommation de communiquer les documents indispensables à la bonne compréhension du dossier, soit la plainte pénale initiée par eux, les échanges et rapports de gestion transmis par l’administrateur judiciaire de la société Altipierre en leur qualité de créanciers inscrits et leurs avis d’imposition dans les 4 années ayant précédé leurs souscriptions pour s’assurer qu’aucun versement ne leur a été adressé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 dans le présent RG et dans la procédure RG 22/569, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, demandent au juge de la mise en état de :
- joindre à la présente instance celles pendante devant la présente juridiction, à savoir les procédures RG 22/569 (M. [C]), RG 24/56 (Mme [G], M. [IV]), RG 24/130 (Mme [SD]) et RG 24/296 (MM. [V] et [BK]),
- débouter les 38 réclamants de leur demande de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
- leur donner acte de ce qu’elles s’associent à la demande de communication de pièces présentée par Me [F],
- enjoindre aux 38 réclamants et à M. [C] d’indiquer s’ils ont introduit une autre action en responsabilité à l’encontre de CGP et/ou de CIF visant à se voir indemnisé au titre des mêmes investissements et, dans l’affirmative, d’avoir à communiquer les actes de procédure (conclusions échangées et décisions),
- réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 28 mai 2024 dans la procédure référencée RG 24/56, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles ont sollicité la jonction des procédures susvisées.
Par conclusions signifiées le 8 juillet 2024 dans la procédure référencée RG 24/130, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des procédures susvisées,
- enjoindre à Mme [SD] d’indiquer l’état de l’action en responsabilité introduite à l’encontre des CGP et/ou CIF qui sont intervenus dans la commercialisation de son investissement et à produire les actes de la procédure et la/les décision(s) éventuellement rendue(s).
La Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles n’ont pas conclu dans la procédure RG 24/296 (MM. [V] et [BK]).
A l’appui de leurs demandes, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles exposent, essentiellement :
- que les différences instances présentent en lien de connexité qui justifie leur jonction,
- qu’elles s’associent à la demande de communication de pièces formée par Me [F], laquelle a pour objet de justifier du caractère actuel et certain du préjudice allégué par les demandeurs, étant précisé qu’elles n’ont pas accès au dossier pénal puisqu’elles n’y sont pas parties.
Par conclusions sur incident après jonction signifiées par Rpva le 24 septembre 2024, les 44 demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter la Carpa de Strasbourg de sa fin de non-recevoir et de sa demande d’allocation de frais irrépétibles associée,
- enjoindre Me [F] de leur transmettre et de produire aux débats les documents suivants :
* la convention d’honoraires conclue entre Me [F] et son client, le groupe Stonehedge/Altipierre, telle qu’en vigueur sur la période juin 2016-mai 2017,
* la note d’honoraires établie par Me [F] à son client le groupe Stonehedge/Altipierre et afférente au dossier de chacune des personnes susmentionnées,
* le rapport écrit établi par Me [F] à l’attention de son client la société Stonehedge sur la vérification de l’origine des capitaux apportés par chacun des investisseurs susmentionnés,
* la note d’honoraires émise par la Sas Stonehedge et libellée à chacun des investisseurs susmentionnés telles que mentionnées dans les différentes autorisations de prélèvement,
* le relevé mouvementé du sous-compte CARPA de Strasbourg ou de la CARPA de Colmar relatif aux affaires de chacun des investisseurs susmentionnés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par pièce omise,
- enjoindre à la Carpa de Strasbourg de transmettre à MM. [C], [HB], [B] et [YY] et produire les pièces suivantes :
* les documents justificatifs fournis par Me [F] à la Carpa de Strasbourg pour permettre l’ouverture d’un dossier d’affaire au nom de chacune des personnes susmentionnées sur son sous-compte,
* les documents justificatifs fournis par Me [F] à la Carpa de Strasbourg à l’appui de sa demande d’instructions de ventilation des capitaux versés par chacune des personnes susmentionnées,
* le relevé mouvementé de la Carpa de Strasbourg sur les dossiers d’affaires de chacune des personnes susmentionnées, dans un délai de 8 jours à compter dela signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par pièce omise,
- enjoindre à la Carpa de Colmar de transmettre à M. [M], Mme [D], Mme [L], Mme [NR], M. [AG], Mme [ER], Mme [SE], M. [YX], M. [KD], Mme [LT], M. [RP], Mme [RP], Mmes [BG], Mme [PC], M. [PC], M. [O], Mme [K], Mme [A], M. [A], MM. [X], Madame [X], M. [YJ], M. [MB], Mme [IM], M. [XD] [GX], Mme [VK] , M. [KG], M. [EI], Mme [FP], Mme [H], M. [VD], Mme [GY], M. [XE], M. [IV], Mme [SD] et M. [BK], Mme [G], M. [V] de produire au débat les pièces suivantes :
* les documents justificatifs fournis par Me [F] à la Carpa de Colmar pour permettre l’ouverture d’un dossier d’affaire au nom de chacune des personnes susmentionnées sur son sous-compte,
* les documents justificatifs fournis par Me [F] à la Carpa de Colmar à l’appui de sa demande d’instructions de ventilation des capitaux versés par chacune des personnes susmentionnées,
* le relevé mouvementé de la Carpa de Colmar sur les dossiers d’affaires de chacune des personnes susmentionnées, dans un délai de 8 jours à compter dela signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par pièce omise,
* déclarer irrecevable la demande non individualisée formée par Me [F] “d’ordonner
la remise par les demandeurs à la procédure des pièces suivantes sous astreinte de 50 € par jour de retard chacun : les avis d’imposition des demandeurs précédant les 4 années de leurs souscriptions”,
- déclarer irrecevable, comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, la demandes formées par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar “d’injonction et, au besoin de condamnation in solidum des demandeurs 1. De préciser et de justifier de la provenance et du mode d’obtention de la « note à l’attention de tous les confrères›› du Barreau de Colmar diffusée par le Président de la Carpa”,
- débouter la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar de toutes ses demandes “d’injonction et, au besoin de condamnation in solidum” 2. De verser aux débats le ou les rapport(s) établi(s) par Maître [GC], administrateur judiciaire, en 2020, mentionné(s) sur le site de l’association Altipiège constituée par vos mandants”, “3. de justifier des sommes perçues en remboursement de leurs comptes courants d’associés évoquées dans les mentions publiées sur le site de l’association Altipiège constituée par vos mandants”, “4. De produire la liste exhaustive des actions parallèles initiées par vos mandants à l’encontre des CGP, des CIF et, éventuellement, de notaires ou de tous autres professionnels intermédiaires dans le cadre du dossier Stonehedge, Altipierre Avantage, Altipierre Capitalisation, Altipierre Distribution et Altipierre Distribution II, et de verser aux débats les actes de procédure relatifs à ces actions”, de verser au débat une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Metz inexistante et de justifier du caractère définitifd'une décision collégiale du Tribunal judiciaire du Mans frappée d'appel,
- rejeter toutes les demandes formées par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar,
- rejeter la demande formée par Me [F] “d'ordonner la remise par les demandeurs à la procédure des pièces suivantes sous astreinte de 50 € par jour de retard chacun : Plainte pénale initiée par tout ou partie des demandeurs à la procédure”,
- rejeter la demande formée par Me [F] “d’ordonner la remise par les demandeurs à la procédure des pièces suivantes sous astreinte de 50 € par jour de retard chacun : Les échanges et rapports de gestion transmis aux demandeurs par l’administrateur judiciaire de la société Altipierre”
- rejeter toutes les demandes formées par Me [F],
- condamner in solidum Me [F], la Carpa de Strasbourg, la Carpa de Colmar, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à leur verser une somme globale de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- condamner in solidum Me [F], la Carpa de Strasbourg, la Carpa de Colmar, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, des articles 4 et 1240 du code civil, des articles 11, 32-1, 378 et 788 du code de procédure civile, essentiellement :
- que, depuis la jonction, MM. [YY], [HB], [B] et [C] sont recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la Carpa de Strasbourg et son assureur, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci,
- que la demande de production de pièces formée par Me [F] est fantaisiste et n’a pour objet que de retarder artificiellement l’instance, puisqu’aucune plainte pénale n’existe, ce que Me [F] n’ignore pas, qu’aucun échange et rapport de gestion ne peut concerner une société “Altipierre” qui n’existe pas, la production de ces pièces étant par ailleurs une infraction pénale, et que les avis d’imposition des 4 années précédant la souscription n’ont pas de lien avec l’affaire,
- que ces demandes ne sont pas recevables pour solliciter, d’une communauté de personne, la remise de pièces individuelles,
- que la demande de production des justificatifs de la provenance et du mode d’obtention de la note du barreau de Colmar est étrangère aux pouvoirs du juge de la mise en état, et qu’elle a été fournie devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre du contentieux opposant la Carpa de Colmar à la Commission de contrôle des Carpa,
- que la demande de production des rapports établis par Me [GC] ne peut prospérer, ces rapports étant inexistants,
- que la demande de justification des sommes perçues en remboursement des comptes courants d’associés est irrecevable, faute d’être personnalisée,
- que la demande de production de la liste exhaustive des actions initiées est également irrecevable puisqu’elle n’est pas personnalisée,
- qu’elles doivent en tout état de cause être rejetées, les pièces visées n’étant pas suffisamment déterminées et la question de l’appréciation du préjudice étant une question de fond à trancher par le tribunal,
- que les consorts [O], [MB] et [PK] ont acquiescé à une demande de sursis à statuer sur leur action en responsabilité dirigée contre leur conseiller en gestion de patrimoine dans l’attente de l’issue de la présente instance, et que les consorts [HB], [SE] et [BG] ont interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2024, de sorte que tout risque de double indemnisation est écarté,
- que la mission de Me [F] s’est nécessairement déroulée entre le 29 juin 2016,et le 20 juin 2027, de sorte qu’il convient d’ordonner, d’une part, la production de la convention d’honoraires en vigueur entre ces dates, la convention produite par Me [F] dans le dossier de M. [C] étant postérieure, étant rappelé que l’information sur la rémunération d’un intervenant est un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles il a exécuté sa mission, et d’ordonner la production de la note d’honoraires, du rapport écrit et du relevé mouvementé des sous-comptes Carpa de Strasbourg et Colmar, d’autre part, afin de pouvoir disposer d’une information complète sur le contenu et les circonstances précises du déroulement de sa mission, et ce sous astreinte d’un montant journalier conséquent, compte tenu de l’intention de dissimulation de Me [F],
- que M. [F] ne peut pas arguer du secret professionnel pour s’opposer à cette demande de production de pièces, dans la mesure où, en vertu de l’article 2.1 du Règlement intérieur national des avocats, le secret professionnel s’efface pour les besoins de sa propre défense,
- que la Carpa de Strasbourg, qui n’a pas conclu et n’a fourni aucune pièce, doit également être condamnée, sous astreinte, à produire les documents justificatifs fournis par Me [F] pour permettre l’ouverture d’un dossier d’affaire aux noms de MM. [HB], [B], [YY] et [C] et la ventilation des capitaux investis, ainsi que les relevés mouvementes du dossier d’affaire, étant précisé que le secret professionnel, étendu aux Carpa, s’efface devant les besoins de leur propre défense,
- que les autres demandeurs sont fondés à solliciter la production des mêmes pièces par la Carpa de Colmar, étant précisé que les Carpa ne justifient pas de l’allégation selon laquelle les fonds de MM. [YY] et [B] auraient transité par la Carpa de Colmar,
- que les défendeurs multiplient les stratagèmes dilatoires, ce qui leur cause un préjudice, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum à supporter les frais irrépétibles de l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 26 septembre 2024, les avocats des parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, les parties avisées.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité de co-assureur responsabilité civile professionnelle de Me [F], au titre de la police applicable.
I - Sur la mise à l’écart des conclusions déposées les 25 et 26 septembre 2024
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense”.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 16 du même code ajoute : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
En vertu du principe du contradictoire ainsi édicté, le juge peut écarter d'office les conclusions et pièces de dernière heure et aucun débat contradictoire n'est nécessaire sur ce point (Cass. com., 27 nov. 2001, n° 98-18.700).
En l’espèce, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont déposé, par voie électronique, le 26 septembre 2024 des conclusions sur incident après jonction sollicitant, notamment, le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès de la Jirs de Nancy, ou ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou ordonnance de non-lieu.
Les “44 demandeurs” ont déposé à l’audience du 26 septembre 2024 des conclusions sur incidents après jonctions et en réponse à demande de sursis à statuer des Mma du 25 septembre 2024 sollicitant, notamment, le rejet de la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par conclusions en date du 25 septembre 2024 déposées à l’audience du 26 septembre 2024, la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar demandent, notamment, au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte auprès de la Jirs de Nancy, ou ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou ordonnance de non-lieu.
Il en résulte que les conclusions ainsi déposées le jour de l’audience de plaidoirie sur un incident soulevé il y a plus d’un an, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une information judiciaire ouverte depuis plusieurs années, sont tardives en ce qu’elles contiennent une prétention nouvelle formée dans un délai qui ne permet pas de s’assurer du respect du principe du contradictoire, étant relevé que les demandeurs, qui ont pu répondre à la demande de sursis à statuer formée par les sociétés Mma Iard, font valoir, à juste titre, qu’un moyen nouveau est présenté par les Carpa de Strasbourg et de Colmar au soutien de cette demande et qu’ils n’ont pas été en mesure d’y répondre dans des délais suffisants.
Par conséquent, seront écartées des débats :
- les conclusions sur incident après jonction déposées par la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à l’audience et par voie électronique le 26 septembre 2024,
- les conclusions sur incidents après jonctions et en réponse à la demande de sursis à statuer des Mma du 25 septembre 2024 déposées à l’audience par les demandeurs,
- les conclusions récapitulatives d’incident n°2 après jonctions en date du 25 septembre 2024 déposées à l’audience par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar.
II - Sur la demande de sursis à statuer formée par Me [F]
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
Selon les termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu de l'article 378, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 789, 1°, précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par décisions rendues par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans le 29 septembre 2023 (RG n° 22/01363 concernant Mme [FH] [SD]) et le 22 janvier 2024 (RG n° 22/02776 concernant M. [PD] [BK] et M. [AY] [V]), ce dernier a, notamment, renvoyé les affaires devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dès lors, l’événement constituant le terme du sursis à statuer sollicité par Me [F] étant survenu, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par Me [F] sera rejetée.
III - Sur la demande de jonction formée par Me [F], la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les affaires :
- enregistrée sous le n° de RG n° 22/00569 opposant M. [VJ] [C], d’une part, à Me [F], la Carpa de Strasboug, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles, d’autre part,
- enregistrée sous le n° de RG n° 24/00056, l’affaire opposant Mme [YR] [G] et M. [NP] [IV], d’une part, à Me [F], la Carpa de Colmar, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, d’autre part,
- enregistrée sous le n° de RG n° 24/00130, l’affaire opposant Mme [FH] [SD], d’une part, à la Sa Mma Iard, Me [F] et la Carpa de Colmar d’autre part,
ont été jointes à l’affaire enregistrée sous le n° de RG 21/00705 par mention aux dossiers par le juge de la mise en état le 11 juillet 2024.
En outre, l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/296, opposant M. [PD] [BK] et M. [AY] [V], d’une part, à la Sa Mma Iard, la Carpa de Colmar et Me [FL] [F], d’autre part, a été jointe à l’affaire enregistrée sous le n° 21/00705 par mention au dossier par le juge de la mise en état le 22 août 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de jonction formée par M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est désormais sans objet.
Par conséquent, la demande de jonction formée par M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
IV - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense soulevée par la Carpa de Strasbourg
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par conclusions au fond n° 2 régularisées dans l’instance référencée 21/00705, les 38 demandeurs ont indiqué que la Carpa de Strasbourg n’était pas en cause s’agissant de leurs investissements, seule la Carpa de Colmar étant intervenue.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les demandeurs font désormais valoir que la Carpa de Strasbourg est intervenue dans les opérations litigieuses au moins jusqu’au 2 décembre 2016 et que la Carpa de Colmar lui a succédé à compter du 19 décembre 2016 et produisent, à cet égard, la liste des opérations de la Sas Stonehedge, pièce issue de la procédure pénale en cours.
Dès lors, il apparaît que la Carpa de Strasbourg est bien intervenue aux opérations de souscription de certains investisseurs, et notamment s’agissant de M. [VJ] [C], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, de sorte qu’elle a bien qualité à agir en défense dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense soulevée par la Carpa de Strasbourg sera rejetée.
V - Sur la demande de production de pièces formée par M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
1. Sur la recevabilité des demandes de production des avis d’imposition
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, bien que les personnes visées par la demande de production de pièce formée par Me [F] ne soient pas nommément désignées, il résulte des motifs de cette demande que les personnes visées sont l’ensemble des demandeurs à l’instance de sorte que les défendeurs à l’incident de production de pièce étant identifiables, la la demande de production des avis d’imposition des 4 années précédant la souscription formée par M. [F] et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, est recevable.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de l’incident de communication des avis d’imposition soulevée par les demandeurs sera rejetée.
2. Sur le bien fondé des demandes de production des plaintes pénales, des rapports de l’administrateur judiciaire et des avis d’imposition
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 11 alinéa 2 du même code, il peut, si une partie détient un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Conformément à l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
S’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d’une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement. Il n'appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, il est sollicité la production par les demandeurs de la plainte pénale qu’ils ont initiée, des échanges et rapports de gestion transmis par l’administrateur judiciaire de la société Altipierre et de leurs avis d’imposition pour les 4 années précédant les souscriptions litigieuses au motif que ces éléments permettront d’établir la réalité du préjudice matériel allégué.
S’agissant de la plainte pénale, M. [F] et ses assureurs ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence de ces pièces, alors que les demandeurs contestent avoir déposé plainte, étant précisé qu’ils n’expliquent pas de façon circonstanciée en quoi ce document permettrait de connaître “l’articulation des griefs des réclamants” qui résulte d’ores et déjà des assignations délivrées à leur encontre.
S’agissant des “échanges et rapports de gestion transmis par l’administrateur judiciaire de la société Altipierre”, force est de constater que cette demande, en l’état, ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de cette société, aucune des filiales du groupe Stonehedge n’étant dénommée “Altipierre”.
Au surplus, s’il est constant que l’ensemble des filiales du groupe Stonehedge a fait l’objet d’une procédure collective, les demandeurs à l’incident de communication de pièce n’établissent pas en quoi ces pièces seraient vraisemblablement en possession des demandeurs au principal, en leur qualité, supposée, de créancier à la procédure collective.
Par ailleurs, M. [F] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle n’expliquent pas davantage en quoi les avis d’imposition des 4 années précédant la souscription seraient de nature à justifier du caractère certain du préjudice financier allégué, résultant de la perte des sommes investies à la souscription, soit postérieurement aux dates d’établissement des pièces sollicitées.
Au demeurant, il appartiendra aux demandeurs, qui exposent avoir subi un préjudice financier et moral, de justifier, devant le tribunal, du montant de leurs préjudices, condition du succès de leur demande en indemnisation, au besoin par la production des déclarations de créance et des certificats d’irrécouvrabilité, une simple allégation étant insuffisante à cet égard.
Par conséquent, la demande de production de pièces formées par M. [F], la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
VI - Sur la demande d’injonction aux demandeurs d’indiquer s’ils ont introduit des actions en responsabilité à l’encontre des CGP/CIF visant à se voir indemnisé au titre de mêmes investissements et de production des actes de procédures formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
En l’espèce, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles se bornent à solliciter la communication de la liste des actions en responsabilité intentées par les demandeurs au principal au titre des mêmes investissements, sans établir l’existence de telles actions.
Dès lors, la demande d’injonction aux demandeurs d’indiquer s’ils ont introduit des actions en responsabilité à l’encontre des conseillers en gestion de patrimoine et/ou des conseillers en investissement financier au titre des mêmes investissements et de production de pièces de procédure formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne peut pas, en l’état, prospérer.
Par conséquent, la demande d’injonction aux demandeurs d’indiquer s’ils ont introduit des actions en responsabilité à l’encontre des CGP/CIF visant à se voir indemnisé au titre de mêmes investissements et de production des actes de procédures formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
VII - Sur la demande d’injonction à Mme [SD] d’indiquer l’état de l’action en responsabilité introduite à l’encontre des CGP et/ou CIF qui sont intervenus dans la commercialisation de son investissement et de production des actes de la procédure et de la/les décision(s) éventuellement rendue(s) formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure communiquées par les demandeurs au principal qu’une instance a été introduite, devant le tribunal judiciaire de Metz, par Mme [SD], M. [O], Mme [PK] et M. [MB] à l’encontre de M. [VC], la Sas Derotus Développement, la Sas NB Développement, conseillers en gestion de patrimoine, et la Sa Mma Iard, assureur responsabilité civile professionnelle de la société NB Développement.
Dès lors, la Sa Mma Iard ne saurait solliciter la production, par Mme [SD], de pièces de procédure auxquelles elle est également partie et, par voie de conséquence, dont elle dispose également.
Par conséquent, la demande d'injonction à Mme [SD] d'indiquer l'état de l'action en responsabilité introduite à l'encontre des CGP et/ou CIF qui sont intervenus dans la commercialisation de son investissement et de production des actes de la procédure et de la/les décision(s) éventuellement rendue(s) formée par la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles sera rejetée.
VIII - Sur les demandes de production de pièces formées par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar à l’encontre des demandeurs
1. Sur la recevabilité de la demande tendant à enjoindre aux demandeurs “1. de préciser et de justifier de la provenance et du mode d’obtention de la pièce 13"
En l’espèce, les Carpa de Strasbourg et de Colmar sollicitent du juge de la mise en état qu’il soit enjoint aux demandeurs de produire toute pièce de nature à préciser et justifier de la provenance et du mode d’obtention de leur pièce n°13.
Il en résulte que la demande ainsi formée par les Carpa de Strasbourg et de Colmar, ne vise pas à la production forcée d’une pièce détenue par une partie à l’instance, mais relève de la question de la loyauté de la preuve ainsi produite par les demandeurs au principal, étant observé qu’elle n’est pas soulevée en l’état et qu’elle relèverait, en tout état de cause, de la compétence du tribunal.
Les demandeurs au principal sont donc fondés à soulever l’irrecevabilité d’une telle demande, pour défaut de pouvoir du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande d’injonction aux demandeurs de préciser et de justifier de la provenance et du mode d’obtention de la pièce 13 formée par les Carpa de Strasbourg et Colmar sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande tendant à enjoindre aux demandeurs “2. de verser aux débats le ou les rapport(s) établi(s) par Me [GC], administrateur judiciaire, en 2020, mentionné sur le site de l’association Altipiège
En vertu des dispositions précitées, la production forcée ne peut être ordonnée que lorsqu’une partie détient un élément de preuve utile à la solution du litige.
En l’espèce, si les demandeurs conviennent de la désignation de Me [GC] en qualité d’administrateur provisoire des Scs Altipierre Capitalisation, Altipierre Distribution et Altipierre Avantage, force est de constater que les Carpa de Strasbourg et de Colmar se contentent d’affirmer qu’un ou des rapports auraient été établis en 2020 par Me [GC], en qualité d’administrateur judiciaire, sans justifier ni de l’existence de ces pièces, ni de de leur détention par les demandeurs, la mention relative à l’existence de ces pièces figurant sur le site internet de l’association dénommée “Altipiège” étant insuffisante à établir que les demandeurs détiennent, en leur seul qualité de créancier, les documents mentionnés, à supposer qu’ils soient membres de cette association, ce qui n’est pas davantage établi.
Par conséquent, la demande de production du ou des rapport(s) établi(s) par Me [GC], administrateur judiciaire, en 2020, mentionné sur le site de l’association Altipiège, formée par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar sera rejetée.
3. Sur la demande tendant à enjoindre aux demandeurs “3. de justifier des sommes perçues en remboursement de leurs comptes courants d’associés”
A cet égard, force est de constater que les Carpa de Strasbourg et de Colmar se contentent d’affirmer que des sommes auraient été remboursées aux demandeurs au titre de leurs comptes courants d’associés, sans justifier de cette affirmation et alors que les demandeurs contestent, pour certains, l’ouverture d’un compte courant d’associé.
Par ailleurs, la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar ne font état d’aucune pièce déterminée.
Au demeurant, il est rappelé qu’il appartiendra aux demandeurs, dans le cadre des débats qui se poursuivront au fond, de justifier de la réalité et de l’étendue de leur préjudice, condition du succès de leur demande en indemnisation.
Par conséquent, la demande d’injonction aux demandeurs de justifier des sommes perçues en remboursement des comptes courants d’associés formée par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar sera rejetée.
4. Sur la demande tendant à enjoindre aux demandeurs, à l’exception de Mme [SD], “4. de produire la liste exhaustive des actions parallèles initiées par eux et verser aux débats les actes de procédure relatifs à ces actions”
En l’espèce, les Carpa de Strasbourg et de Colmar se bornent à affirmer que d’autres procédures auraient été initiées par les demandeurs, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, sans en justifier.
Dès lors, l’existence des pièces dont la production est sollicitée n’étant pas établie, il ne saurait être ordonné aux demandeurs une telle production.
Par conséquent, la demande de production de la liste et des actes de procédure relatifs aux actions parallèles initiées par les demandeurs, formée par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar sera rejetée.
5. Sur la demande de production par M. [O], M. [MB], Mme [SD] et Mle [PK] de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz dans l’instance RG 23/02058
En l’espèce, les demandeurs au principal produisent l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Metz à l’encontre de M. [VC], la Sas Derotus Développement, la Sas NB Développement et la Sa Mma Iard ainsi que leurs conclusions sur incident pour l’audience de mise en état du 19 janvier 2024 (pièces 41 et 42), faisant valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas encore été rendue.
Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner la production de cette pièce dont l’existence n’est pas avérée, étant observé que les demandeurs ont sollicité, aux termes des conclusions précitées, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente instance.
Par conséquent, la demande de production par M. [O], M. [MB], Mme [SD] et Mle [PK] de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz dans l’instance RG 23/02058 formée par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar sera rejetée.
6. Sur la demande de justification par M. [HB], Mme [SE] et Mmes [BG] du caractère définitif de la décision collégiale sur incident rendue le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Mans dans le cadre de l’instance RG 22/02897
En l’espèce, M. [HB], Mme [SE] et Mmes [BG] versent aux débats, en pièce 43, la décision rendue le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, statuant sur incident, ayant déclaré prescrite leur action en indemnisation dirigée à l’encontre de leur conseiller en gestion de patrimoine et font valoir qu’ils ont interjeté appel de cette décision.
Dès lors, il ne saurait être ordonné aux parties de produire tout document justifiant du caractère définitif de cette décision, compte tenu de l’exercice des voies de recours à son encontre.
Par conséquent, la demande de justification par M. [HB], Mme [SE] et Mmes [BG] du caractère définitif de la décision collégiale sur incident rendue le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire du Mans dans le cadre de l’instance RG 22/02897 formée par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar sera rejetée.
IX - Sur les demandes de production de pièces formées par les demandeurs au principal
1. Sur les demandes de production de pièces formées à l’encontre de Me [F] et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
En application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, ce droit étant institué dans l'intérêt du client ayant droit au respect du secret des informations le concernant et non dans celui de l'avocat.
Il est constant que le secret professionnel de l’avocat ainsi édicté est d’ordre public et absolu, ne cédant que devant des intérêts généraux supérieurs.
En vertu de l’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.
En l’espèce, les demandeurs au principal sollicitent la production par Me [F] de la convention d’honoraires conclue entre lui et son client, le groupe Stonehedge / Altipierre en vigueur sur la période comprise entre juin 2016 et mai 2017, la note d’honoraires établie par lui à son client, le groupe Stonehedge / Altipierre et afférente à leurs dossiers, le rapport écrit établi à l’attention de son client sur la vérification de l’origine des capitaux, la note d’honoraires émise par la Sas Stonehedge et libellée à chacun des investisseurs et le relevé mouvementé du sous-compte Carpa de Strasbourg ou Carpa de Colmar relatif à leurs affaires.
Il en résulte que ces documents, qui auraient été établis par Me [F] à l’attention de son client, sont couverts par le secret professionnel de l’avocat.
Le droit à la preuve des demandeurs au principal ne saurait permettre la production par un avocat de pièces couvertes par le secret professionnel, alors que cette production ne répond pas aux besoins de sa défense et que les demandeurs ne sont pas les bénéficiaires du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé.
Par conséquent, les demandes de production de pièces formées par les demandeurs au principal à l’encontre de Me [F] seront rejetées.
2. Sur les demandes de production de pièces formées à l’encontre de la Carpa de Strasbourg et de la Carpa de Colmar
L’article 2.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat dispose : “le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps”.
L’article 2.2 de ce texte prévoit que le secret professionnel ainsi édicté couvre les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
La Carpa, intervenant comme séquestre, n'a pas de lien contractuel et déontologique direct avec le client concerné, mais reste tenue également à la confidentialité et au secret professionnel qu'elle garantit elle aussi, aux avocats de l'ordre, ne pouvant que dans des conditions exceptionnelles, au service de l'intérêt public, y apporter des exceptions strictement nécessaires au contrôle des règlements pécuniaires et à leur régularité. Pour les besoins de ces contrôles, l'avocat est tenu de répondre aux interrogations de la Carpa, mais le secret professionnel partagé à cette occasion avec l'autorité ordinale demeure protégé, le bâtonnier étant précisément garant du secret professionnel.
En l’espèce, les demandeurs au principal sollicitent la production des documents justificatifs fournis par Me [F] pour permettre l’ouverture d’un dossier d’affaire à leurs noms, les documents justificatifs fournis par Me [F] à l’appui de sa demande d’instructions de ventilation des capitaux et le relevé mouvementé sur leurs dossiers d’affaire.
Cependant, comme indiqué précédemment, le droit à la preuve des demandeurs au principal ne saurait permettre la production de pièces couvertes par le secret professionnel, alors qu’il n’est pas établi que cette production réponde aux besoins de la défense de la Carpa, étant observé que celle-ci conteste par ailleurs bénéficier de cette dérogation.
Par conséquent, les demandes de production de pièces formées par les demandeurs au principal à l’encontre de la Carpa de Strasbourg et de la Carpa de Colmar seront rejetées.
X - Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les dépens de l’instance d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Grimal, conseil de M. [F], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 19 décembre 2024, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ès qualité de co-assureur de Me [FL] [F] ;
ECARTONS des débats :
- les conclusions sur incident après jonction déposées par la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à l’audience et par voie électronique le 26 septembre 2024,
- les conclusions sur incidents après jonctions et en réponse à la demande de sursis à statuer des Mma du 25 septembre 2024 déposées à l’audience par les demandeurs,
- les conclusions récapitulatives d’incident n°2 après jonctions en date du 25 septembre 2024 déposées à l’audience par la Carpa de Strasbourg et la Carpa de Colmar ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par M. [FL] [F] ;
REJETONS la demande de jonction formée par M. [FL] [F], la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense soulevée par la Carpa de Strasbourg ;
REJETONS la fin de non-recevoir relative à l’incident de production des avis d’imposition soulevée par M. [LW] [M], Mme [IP] [W] épouse [D], Mme [R] [L], Mme [R] [NR], M. [EV] [AG], Mme [IJ] [ER], Mme [TJ] [SE], M. [TR] [YX], M. [LW] [KD], Mme [MF] [LT], M. [EM] [HB], M. [J] [RP], Mme [TP] [RP], Mme [N] [BG], Mme [LX] [PC], M. [Z] [PC], M. [ZW] [O], Mme [P] [K], Mme [RX] [A], M. [HE] [A], M. [U] [X], M. [S] [X], Mme [NJ] [X], M. [RW] [B], M. [PJ] [YJ], M. [J] [MB], Mme [YP] [IM] divorcée [PK], M. [GX] [XD], Mme [T] [VK], M. [AY] [KG], M. [WX] [EI], Mme [Y] [BG], Mme [NS] [FP], M. [I] [YY], Mme [IS] [H], M. [RW] [VD], Mme [YR] [WW] épouse [GY], M. [KL] [XE], M. [VJ] [C], Mme [YR] [G], M. [NP] [IV], Mme [FH] [SD], M. [AY] [V] et M. [PD] [BK] ;
REJETONS les demandes de production de pièces formées par M. [FL] [F], la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
REJETONS la demande aux fins d’injonction aux demandeurs d’indiquer s’ils ont introduit des actions en responsabilité à l’encontre des conseillers en gestion de patrimoine / conseillers en investissements financiers visant à se voir indemnisé au titre de mêmes investissements et de production des actes de procédures formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
REJETONS la demande aux fins d'injonction à Mme [FH] [SD] d'indiquer l'état de l'action en responsabilité introduite à l'encontre des conseillers en gestion de patrimoine / conseillers en investissements financiers qui sont intervenus dans la commercialisation de son investissement et de production des actes de la procédure et de la/les décision(s) éventuellement rendue(s) formée par la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ;
DÉCLARONS irrecevable la demande aux fins d’injonction aux demandeurs de préciser et de justifier de la provenance et du mode d’obtention de la pièce 13 formée par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Strasbourg et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Colmar ;
REJETONS, pour le surplus, les demandes de production de pièces formées par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Strasbourg et la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Colmar ;
REJETONS les demandes de production de pièces formée par M. [LW] [M], Mme [IP] [W] épouse [D], Mme [R] [L], Mme [R] [NR], M. [EV] [AG], Mme [IJ] [ER], Mme [TJ] [SE], M. [TR] [YX], M. [LW] [KD], Mme [MF] [LT], M. [EM] [HB], M. [J] [RP], Mme [TP] [RP], Mme [N] [BG], Mme [LX] [PC], M. [Z] [PC], M. [ZW] [O], Mme [P] [K], Mme [RX] [A], M. [HE] [A], M. [U] [X], M. [S] [X], Mme [NJ] [X], M. [RW] [B], M. [PJ] [YJ], M. [J] [MB], Mme [YP] [IM] divorcée [PK], M. [GX] [XD], Mme [T] [VK], M. [AY] [KG], M. [WX] [EI], Mme [Y] [BG], Mme [NS] [FP], M. [I] [YY], Mme [IS] [H], M. [RW] [VD], Mme [YR] [WW] épouse [GY], M. [KL] [XE], M. [VJ] [C], Mme [YR] [G], M. [NP] [IV], Mme [FH] [SD], M. [AY] [V] et M. [PD] [BK] ;
REJETONS les demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’instance d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 19 décembre 2024 ;
DISONS que Me Grimal, conseil de M. [F], devra conclure avant la date de ladite audience.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,