Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 236
du 11 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [C] [H], substitut du Procureur Général,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [M] [Z]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître RUIZ Amandine, avocat commis d'office au barreau de Montpellier
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant,
Nous, Emmanuelle ROUGIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 7 mai 2023 de Monsieur Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [M] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 octobre 2017 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 9 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2023 à 12h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- prononcé la procédure irrégulière,
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [M] [Z],
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 10 Mai 2023 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 10 Mai 2023 à 15h40 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h34 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 10 mai 2023 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 10 Mai 2023 ;
Vu les télécopies adressées le 10 Mai 2023 au Ministère Public à Monsieur Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à Monsieur [M] [Z] et à son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 11 Mai 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger
Monsieur [M] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : ' je veux rejoindre ma femme et mon fils qui a besoin de moi. Il est malade, il a un reim qui marche pas. Il doit prendre des médicaments, il a un suivi depuis qu'il est petit. Il m'a dit qu'il espérait que je sois là demain. J'avais travaillé pendant 4 ans et demi, puis j'ai été en accident de travail. Ensuite, il y a eu le COVID, cela a été compliqué pour les papiers. Je demande la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance.'
L'avocat, Me Amandine RUIZ sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Maitre RUIZ remet une attestation sur l'audience démontrant la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, ne comparait pas à l'audience.
Monsieur [M] [Z] a eu la parole en dernier et déclare : 'je vous promets que ce sera la dernière fois pour mes bétises. Je vais faire le maximum pour régulariser ma situation. J'ai hâte de reprendre mon travail, pour mon fils et pour ma femme.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Mai 2023, à 16h34, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 10 Mai 2023 notifiée à 12h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA
SUR LE FOND
Au regard des éléments de la procédure et des dernières pièces produites, l'intéressé justifie de garanties de représentation sur le territoire français.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la décision de placement en rétention n'était pas régulière, l'absence de garanties de représentation n'étant pas établie.
Ces constats sont corroborés par les pièces produites à hauteur d'appel, en particulier la facture du 2 avril 2023 au nom de sa compagne, à l'adresse déclarée à [Localité 3], laquelle certifie par écrit du 11 mai 2023 que l'intéressé participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, qu'il a reconnu.
Il sera observé au surplus que l'intéressé a longtemps bénéficié d'un statut régulier en France, qu'il justifie de démarches de régularisation, qu'il avait donné dans le cadre de la procédure pénale une autre adresse pour ne pas inquiéter sa compagne, et que toutes les pièces produites corroborent ses affirmations .
Enfin, il sera indiqué que sa compagne est présente lors des débats à la cour, ce qui corrobore les pièces produites d'une vie commune entre celle-ci et l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mai 2023 à 16h44
Le greffier, Le magistrat délégué,
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