Cour d'appel, 11 janvier 2018. 17/01006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01006
Date de décision :
11 janvier 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 JANVIER 2018
(n° 22/2018, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01006
Décisions déférées à la cour :
- jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 12 mars 2013 - RG n°12/04748
- jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 mai 2014 - RG n°13/05533
après cassation, par arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 1er septembre 2016, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2015 - RG n°13/06730
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
tous deux représentés par Me Anne-Marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de Paris, toque : B0653
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [P] [P]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Selarl [Z], agissant poursuites et diligences de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 930 679 00013
[Adresse 8]
[Adresse 6]
tous représentés par Me Sylvie Chardin, avocat au barreau de Paris, toque : L0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Marie-José Bou, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine de la cour en date du 7 novembre 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de MM. [M] et [I], en date du 07 novembre 2017, tendant, à titre principal, à voir ordonner le sursis à statuer sur la liquidation de l'astreinte, à titre subsidiaire, à voir infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 12 mars 2013 et 20 mai 2014 et dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte, condamner in solidum les consorts [P], [Y] et la société [Z] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre encore plus subsidiaire, à voir liquider le montant de l'astreinte prononcée à un euro par jour de retard ;
Vu les conclusions récapitulatives de MM [P], [Y] et de la société d'avocats [Z], en date du 17 novembre 2017, tendant, à titre principal, à voir juger irrecevable la demande de sursis à statuer, à défaut, à la voir rejeter, à titre subsidiaire, à voir confirmer en toutes leurs dispositions les jugements attaqués, débouter les appelants de leurs demandes, les voir condamner in solidum à verser à chacun des intimés la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais engagés pour les constats d'huissier réalisés les 9 mai 2012 et 14 mars 2013 ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
De nombreuses procédures opposent les parties depuis l'année 2011.
Il suffit de rappeler qu'à la requête de MM. [P], [Y] et [Z], tous trois avocats, un arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, en date du 14 mars 2012, a fait injonction à MM. [M] et [I] et à la société STOPPV de retirer de leurs sites toute publicité, toute offre de services et tous actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d'actes juridiques et la conclusion de mandats de représentation en justice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et leur a fait interdiction d'intervenir à titre habituel et rémunéré pour le compte d'autrui devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Par jugement en date du 12 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a liquidé provisoirement l'astreinte au bénéfice de MM. [P] et [Y] à la somme de 27 000 euros pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012. C'est la première décision attaquée.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le même juge a liquidé l'astreinte à la somme de 309 000 euros pour la période du 10 mai 2012 au 14 mars 2013 et condamné in solidum MM. [M] et [I] à payer cette somme à MM. [P] et [Y] et à la société d'avocat [Z]. C'est la seconde décision attaquée.
Par arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé les jugements attaqués, les a infirmés sur le montant de la liquidation et les dommages-intérêts, a dit n'y a voir lieu à dommages-intérêts et a liquidé l'astreinte sur l'ensemble de la période à la somme de 15 000 euros.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 1er septembre 2016, a cassé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par ailleurs, par arrêt en date du 23 septembre 2013, définitif après rejet le 4 juin 2014 du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a infirmé, en toutes ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 18 novembre 2011 lequel avait condamné les appelants pour des faits de démarchage, usurpation de titre, exercice illégal de la profession de l'avocat et pratiques commerciales douteuses et déclaré irrecevables, faute de qualité à agir, les constitutions des parties civiles de MM.'de [P], [Y] et [Z].
L'arrêt de la Cour de cassation a été signifié le 1er septembre 2016 aux appelants qui ont saisi le 7 novembre 2016 cette cour en qualité de cour de renvoi à l'égard de MM. [Y], [P] et de la société d'avocats [Z].
Sur la demande de sursis à statuer':
Les appelants sollicitent le sursis à statuer au motif qu'ils ont saisi le tribunal de grande instance de Créteil d'une demande au fond sur le litige ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012 ayant prononcé une astreinte et qu'ils ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 avril 2017 qui a rejeté leurs demandes.
Les intimés s'opposent au sursis en faisant valoir que cette demande est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
Si devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de procédure non atteinte par la cassation, les parties, comme le prévoit l'article 632 du code de procédure civile, peuvent cependant invoquer de nouveaux moyens.
En l'espèce, toutes les conclusions des appelants devant la cour de renvoi présentent in limine litis cette exception de procédure liée à l'issue d'une instance née postérieurement à la présente instance.
L'exception de sursis à statuer est donc recevable. Cependant il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur la demande tendant au débouté de la demande de liquidation de l'astreinte':
A l'appui de leur demande tendant à l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont liquidé l'astreinte, MM. [M] et [I] soutiennent que les juges de l'exécution ne pouvaient liquider l'astreinte à leur encontre dès lors qu'ils ne peuvent être confondus avec la personne morale qu'est la société STOPPV, elle seule étant titulaire du site qui fonctionnait sous son égide et non sous la leur, que les infractions ou fautes objets de l'injonction de retrait n'ont pas été commises par eux mais par la société STOPPV.
Cependant, ce moyen est inopérant devant le juge de l'exécution et la cour statuant en liquidation d'astreinte dès lors qu'il tend à modifier la décision fondant l'astreinte, les intimés rappelant à bon droit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de ladite décision.
Plus précisément, les appelants demandent l'infirmation du jugement du 20 mai 2014 qui a liquidé à la somme de 309 000 euros l'astreinte pour la période du 10 mai 2012 au 14 mai 2013 en retenant que la preuve de la fermeture du site n'était pas apportée alors qu'il n'y avait pas d'injonction de fermer le site www.stoppv.com mais d'en retirer certaines offres.
Cependant, il leur appartenait, puisqu'ils étaient débiteurs de l'obligation de retirer certaines offres de ce site, de démontrer qu'ils avaient satisfait à cette injonction, preuve qu'ils n'ont pas fourni devant le premier juge et qu'ils n'offrent pas plus, aujourd'hui, d'apporter. Ce moyen n'est pas fondé.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir minorer le montant de la liquidation de l'astreinte':
À titre subsidiaire, les appelants demandent à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme d'un euro par jour de retard.
Les intimés leur opposent l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle devant la cour d'appel dès lors que MM. [M] et [I] n'avaient jamais formé devant les premiers juges de demande de minoration.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de minoration de l'astreinte, qui entre dans les prévisions du troisième alinéa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tend à faire écarter la prétention adverse de la faire liquider, action prévue au premier alinéa du même article. Elle est donc recevable en cause d'appel.
Sur la liquidation de l'astreinte ':
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter". Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A l'appui de leur demande de suppression, à défaut, de minoration de l'astreinte, les appelants soutiennent qu' ils ne peuvent être confondus avec la personne morale qu'est la société STOPPV, elle seule étant titulaire du site qui fonctionnait sous son égide, que les infractions ou fautes objets de l'injonction de retrait ont été commises par la société STOPPV, qu'ils n'avaient à titre personnel ni qualité ni pouvoir d'agir sur le site de la société STOPPV, que celle-ci a été liquidée et radiée le 14 février 2013 en sorte qu'il a été satisfait au-delà de l'injonction du juge des référés, qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 28 avril 2017 n'a alloué qu'un euro de dommages-intérêts à chacune des parties adverses, que dans ces conditions, le montant de 1 000 euros par jour de retard est excessif eu égard au préjudice réellement subi et doit être réduit à la somme d' un euro.
Cependant, l'injonction de retirer les annonces litigieuses du site www.stoppv.com était bien dirigée à l'encontre des appelants, lesquels ont soutenu, ainsi que le relèvent les intimés, devant diverses juridictions qu'ils en étaient bien les animateurs, qu'il leur appartenait d'apporter la preuve de ce retrait, ce qu'ils n'ont ni fait ni offert d'apporter, qu'ils se bornent à indiquer que la société STOPPV, constituée entre eux le 23 avril 2010 est radiée du registre du commerce depuis le 14 février 2013 alors que le site litigieux a été exploité antérieurement et postérieurement à la constitution et la radiation de cette société. Il en résulte qu'ils n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de permettre au juge de supprimer en tout ou partie l'astreinte.
Bien plus, alors qu'il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à l'arrêt prononçant une astreinte, ils ne justifient d'aucune initiative, n'alléguant pas même une démarche quelconque en ce sens.
Enfin, il est de principe que pour la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut tenir compte ni du préjudice ni de l'équité ni même de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il convient donc de confirmer les jugements attaqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais des constats des 9 mai 2012 et 14 mars 2013, et sont déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme les jugements attaqués ;
Condamne MM. [M] et [I] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique