Cour de cassation, 24 février 1988. 86-18.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.111
Date de décision :
24 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative "LA MAISON ROUBAISIENNE", dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., représentée par ses représentants légaux, y domiciliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°) La Compagnie d'assurance "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS", dont le siège social est à Lille (Nord), ... ; 2°) La société anonyme LLOYD CONTINENTAL, ayant son siège social à Roubaix (Nord), ... ; 3°) Le Groupement d'Etude et de Réalisation d'Habitation, GIE, dont le siège est ... ; pris en la personne de leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité en leur siège respectif ; 4°) Monsieur Jacques Y..., pris en qualité de syndic de la société anonyme CASTELAIN, ..., lequel est domicilié ... (Nord) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., C..., Z..., X..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société coopérative La Maison Roubaisienne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'assurance la Mutuelle générale française accidents et de la société Lloyd Continental, de Me Delvolvé, avocat du Groupement d'étude et de réalisation d'habitation, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société coopérative d'HLM La Maison Roubaisienne, qui avait fait construire un ensemble de maisons individuelles, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 1986) d'avoir déclaré irrecevable sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, son action en réparation de malfaçons, au motif qu'elles étaient apparentes à la réception intervenue sans réserves, alors, selon le moyen, "que, d'une part, "la garantie décennale s'applique à des désordres dont la manifestation est apparente lors de la réception, si l'ampleur et la gravité de leurs conséquences dommageables ne se sont révélées que postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, d'après les fiches dont la teneur est reprise au rapport d'expertise, des infiltrations sont apparues avant la réception définitive en date du 6 juillet 1973, dans les sous-sols de quelque six pavillons sur les quatre cent trente qui ont été construits, puis ont ultérieurement affecté quatre vingt pavillons ; qu'en refusant dès lors d'admettre que le vice affectant ces pavillons était occulte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1792 du Code civil, alors que, d'autre part, doivent être considérés comme cachés des vices dont l'origine et la cause n'ont pu être établies qu'au moyen d'une expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que si la manifestation du phénomène d'infiltration est apparue avant les réceptions dans quelques pavillons, l'expertise a permis de découvrir les causes des infiltrations communes à l'ensemble des pavillons sinistrés après les réceptions, à savoir "insuffisance de soins dans la réalisation des remblais qui eussent dû être constitués par des terres argileuses bien damées, dégradation vraisemblable d'un enduit extérieur non protégé, sans aborder le problème des drainages" ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a, derechef, violé par refus d'application l'article 1792 du Code civil ; et alors, enfin, que tout vice non mentionné au procès-verbal de réception est présumé caché ; qu'en retenant que les désordres décelés antérieurement aux réceptions étaient de nature à faire prendre conscience d'un vice que, déjà, le nombre de pavillons atteints ne permettait pas de considérer comme relevant de cas particuliers, la cour d'appel a présumé la compétence du maître de l'ouvrage et sa connaissance du vice ; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve du caractère apparent du vice, en violation des articles 1315 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient souverainement que des inondations et d'importantes infiltrations s'étaient produites de façon parfaitement apparentes dans plusieurs maisons avant la réception intervenue sans réserves, qu'il apparaissait dès cette époque que ces inondations et infiltrations mettaient en cause l'étanchéité des sous-sols, et que le phénomène était tel que sa généralisation était prévisible, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'action du maître de l'ouvrage était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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