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Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 2023. 23PA00361

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00361

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2124766 du 30 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2111181 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111181 du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police en date du 18 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 juin 1982, est entré en France le 1er avril 2016 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 11 septembre 2016. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 novembre 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. Si M. A soutient que le premier juge a insuffisamment motivé sa décision s'agissant de la légalité de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, il ressort des points 10 à 12 du jugement contesté que le premier juge a répondu au moyen soulevé devant lui, relevant notamment que le requérant s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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