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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.727

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perreault William, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section b), au profit de M. Ebrahima X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Perreault William, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 12 mai 1987 par la société William Perreault en qualité de démolisseur OP ; que le 21 octobre 1992 l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1995) d'avoir été rendu à l'issue de débats qui ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt, d'une part, que les conseils des parties ne se sont pas opposés à l'application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, et que, d'autre part, M. X... était non comparant et non représenté, étant précisé que l'avocat de la société Perreault n'était pas présent aux débats auxquels n'assistait que le représentant de la société, sur la déclaration duquel se fonde l'arrêt ; qu'en conséquence les mentions de l'arrêt sur les conditions de comparution et de représentation des parties contredisent la mention selon laquelle elles ne se sont pas oposées à l'application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, qui a donc été violé dès lors qu'il n'exclut pas que cette opposition puisse intervenir jusqu'à l'ouverture de l'audience ; Mais attendu que l'appelante, qui a comparu et ne s'est pas opposée à ce que le magistrat rapporteur tienne seul l'audience, ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après que le conseiller rapporteur ait entendu seul ses explications et en ait rendu compte à la cour d'appel dans sa formation collégiale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel M. X... reconnaissait que le 21 octobre 1992 il était arrivé à son travail à 7 h 20 au lieu de 6 h 30, le travail débutant à 6 h 45, que n'ayant trouvé personne sur place il rentra chez lui et que dans l'après-midi ont lui téléphona pour lui dire qu'on n'avait plus besoin de lui ; qu'il en résultait ainsi l'aveu d'une absence injustifiée le 21 octobre 1992 faisant renaître les griefs anciens d'absences répétées depuis 1990 suivies d'engagements successifs du salarié jamais respectées de cesser son absentéisme ; qu'ainsi les propres conclusions d'appel de M. X... éclairaient la déclaration à l'audience de l'employeur disant à son salarié qu'il n'avait plus besoin de se présenter, que l'arrêt attaqué en refusant de prendre en considération les absences répétées de M. Y... et en particulier celle du 21 octobre 1992, qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, en se fondant sur la seule déclaration à l'audience de l'employeur, qu'il a dénaturée, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Perreault William aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz