Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/04146
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04146
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ6K
Ordonnance n° 2024/M272
Monsieur [X] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. IT SARL au capital de 8.000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de la SARL IT en date du 9 juillet 2024.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 novembre 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
*débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
*constaté que le bail consenti par la SARL IT à Monsieur [Z] en date du 1er juillet 2021 est régulier.
*condamné Monsieur [Z] à payer à la SARL IT la somme de 36.540 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, compte arrêté au 1er mars 2023.
*constaté les manquements graves de Monsieur [Z] à ses obligations en sa qualité de locataire.
*constaté le défaut de paiement des loyers et charges par Monsieur [Z].
*prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 1er juillet 2021 liant la société IT et Monsieur [Z] pour manquement grave à ses clauses et obligations.
*ordonné l'expulsion passée le délai prévu par l'article L412-1du code des procédures civiles d'exécution de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
*condamné Monsieur [Z] à payer à la société IT une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
*dit que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice prévu.
*condamné Monsieur [Z] à payer à la société IT la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
*condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance comme en matière d'aide juridictionnelle
Suivant déclaration en date du 29 mars 2024, Monsieur [Z] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-déboute Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-constate que le bail consenti par la SARL IT à Monsieur [Z] en date du 1er juillet 2021 est régulier.
-condamne Monsieur [Z] à payer à la SARL IT la somme de 36.540 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, compte arrêté au 1er mars 2023.
-constate les manquements graves de Monsieur [Z] à ses obligations en sa qualité de locataire.
-constate le défaut de paiement des loyers et charges par Monsieur [Z].
-prononce la résiliation judiciaire du bail en date du 1er juillet 2021 liant la société IT et Monsieur [Z] pour manquement grave à ses clauses et obligations.
-ordonne l'expulsion passée le délai prévu par l'article L412-1du code des procédures civiles d'exécution de Monsieur [Z] et de tous occupants de son chef du logement situé à [Localité 3] par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.
-condamne Monsieur [Z] à payer à la société IT une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
- que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice prévu.
-condamne Monsieur [Z] à payer à la société IT la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance comme en matière d'aide juridictionnelle.
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Par conclusions d'incident déposées le 9 juillet mars 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL IT demande au Président de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire , de débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamaner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la radiation
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu qu'aux termes du jugement contradictoire en date du 17 novembre 2023 du tribunal de proximité d'Aubagne , Monsieur [Z] a été condamné à libérer les lieux donnés à bail et a payer à la SARL IT la somme de 36.540 € correspondant au montant des loyers et charges impayés, compte arrêté au 1er mars 2023, une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile .
Attendu que la SARL IT indique que l'appelant n'a payé aucune des sommes auxquelles il a été condamné.
Que dés lors en l'absence de réglement des sommes dues par Monsieur [Z] au titre de la condamnation de première instance , il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du rôle 24 /04146.
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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