Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné à son fils Claude la nue-propriété d'une maison ; que l'administration fiscale a notifié à ce dernier un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée et a mis en recouvrement des droits et pénalités ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;
Attendu qu'après avoir fixé la valeur vénale de la nue-propriété du bien en cause, la cour d'appel a retenu que la clause de l'acte de donation interdisant au donataire d'aliéner ou d'hypothéquer celui-ci, pendant la durée de l'usufruit de la donatrice, avait une incidence sur cette valeur et qu'il convenait d'appliquer un abattement de 10 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué un abattement de 10 % sur la valeur de l'immeuble en raison de la clause d'inaliénabilité figurant dans la donation, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... tendant à l'application d'un abattement sur la valeur vénale réelle de l'immeuble pour clause d'inaliénabilité ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar et décidé d'appliquer un abattement supplémentaire de 10 % sur la valeur vénale en nue-propriété de l'immeuble ayant fait l'objet de la donation.
AUX MOTIFS QUE «la clause de l'acte de donation interdisant au donataire d'aliéner ou d'hypothéquer le bien tant que durera l'usufruit réservé à la donatrice a une incidence sur la valeur de la nue-propriété, qu'il n'est nullement acquis que Mme X... aurait renoncé à cette clause et donné son consentement à une éventuelle aliénation de l'immeuble, qu'eu égard à la durée relativement limitée des effets de cette clause, il convient d'appliquer un abattement de 10 % à ce titre ;
Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris étant partiellement confirmé par l'arrêt du 20 juin 2007 et partiellement infirmé par le présent arrêt au fond, il y a lieu de partager par moitié l'ensemble des frais et dépens, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
ALORS QUE, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement sont assis sur les valeurs ; que l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette valeur paraît inférieure à la valeur vénale réelle du bien désigné dans la déclaration ; que la notion de valeur vénale réelle s'entend d'une valeur objective du bien correspondant à une valeur de marché, du point de vue d'un acheteur quelconque ; que par hypothèse, si la valeur du bien est celle du marché, cela suppose que ce bien est disponible à la vente et donc que l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer ne doit pas être prise en compte ; qu'à cet égard, l'administration faisait valoir que la limite apportée à la liberté de disposer des biens n'affecte pas leur valeur vénale réelle ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de retenir un abattement de 10% pour prendre en compte la clause d'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, la cour d'appel de Colmar a violé les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
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