Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/04025
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 20/00233 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPGV
Nature affaire :
Demande de dissolution du groupement
Affaire :
[G] [F]
C/
[D] [F]
S.C.I. BOURRIAOU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [F], en son nom personnel et es-qualités d'ayant droit de Madame [C] [P] veuve [F], décédée le [Date décès 3] 2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
assisté de Maître SEBBAN, de la SELARL Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [D] [F], en son nom personnel et es-qualités d'ayant droit de Madame [C] [P] veuve [F], décédée le [Date décès 3] 2022
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et assisté de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocats au barreau de BAYONNE
SCI BOURRIAOU représentée par Monsieur [J] [O], es-qualité d'administrateur provisoire, désigné en remplacement de Madame [T] [L], par ordonnance du Tribunal judiciaire de Dax du 23 mai 2023
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître LALANNE de la SCP LALANNE-JAQUEMAIN-LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMES
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/00782
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Bourriaou est une SCI familiale créée le 29 décembre 1999 par les consorts [F] (Mme [C] [P] veuve [F] et ses deux fils : MM. [G] [F] et [D] [F]) pour une durée de 99 ans. Il a été apporté à cette société diverses parcelles de terres en nature de pré, landes et bâtiments, situées sur la commune de [Localité 6] (40).
Compte tenu de la mésentente qui s'est installée entre les deux frères [F], Mme [T] [L] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dax du 16 juillet 2013.
Plusieurs procédures judiciaires ont opposé et opposent encore les deux frères au sujet de l'usage des biens de la SCI, notamment l'exploitation commerciale de certaines parcelles.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, M. [D] [F] a fait délivrer assignation à la SCI Bourriaou, Mme [L] ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI, M. [G] [F] et Mme [C] [P] veuve [F] (alors sous tutelle) devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI.
Suivant jugement contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :
- ordonné la dissolution de la SCI Bourriaou,
- ordonné l'ouverture des opérations de dissolution et de liquidation,
- désigné Maître [T] [Z] [Adresse 2], pour procéder aux opérations de liquidation,
- dit que le liquidateur conduira à bonne fin les opérations sociales en cours, qu'il effectuera toutes formalités, qu'il rassemblera l'ensemble des documents sociaux, qu'il dressera un bilan initial, qu'il rétablira les comptes annuels, qu'il procédera aux actes conservatoires, qu'il établira un inventaire de l'actif et du passif sociaux, qu'il réalisera tous les éléments d'actif amiablement, ou par enchères notariées ou judiciaires, qu'il acquittera le passif, qu'il répartira le solde en fonction des droites des parties,
- dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI Bourriaou,
- dit qu'à compter de l'acceptation de sa mission par le liquidateur, la mission de Mme [T] [L] sera déchargée de sa mission,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elles a engagés.
Les premiers juges ont retenu qu'il existe une mésentente grave entre les deux frères associés qui paralyse le fonctionnement de la SCI, justifiant sa dissolution.
M. [G] [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 janvier 2020, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.
Mme [C] [P] veuve [F] est décédée le [Date décès 3] 2022.
L'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 7 avril 2022 ; elle a été reprise par les héritiers de Mme [F] que sont Messieurs [G] [F] et [D] [F].
M. [J] [O] a été désigné administrateur provisoire de la SCI Bourriaou en substitution de Mme [L], par ordonnance du tribunal judiciaire de Dax le 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [F], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [C] [P], appelant, au visa des articles 1844-7-5° du code civil et les articles 373 et 374 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- déclarer M. [G] [F] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dax,
statuant à nouveau,
- ordonner n'y avoir lieu à dissolution de la SCI Bourriaou, l'ensemble des conditions légales exigées par l'article 1844-7-5° n'étant pas réunies,
- débouter M. [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] [F] à payer à M. [G] [F] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [F] aux entiers dépens.
Pour s'opposer à la dissolution de la SCI, M. [G] [F] fait valoir que les conditions de l'article 1844-7-5° ne sont pas remplies, qu'il n'existe pas de situation de blocage total, et qu'au contraire des pourparlers sont en cours par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, un certain nombre d'accords ayant pu être trouvés, que la SCI continue donc de fonctionner sans difficulté avec l'approbation des comptes annuels et que des actions ont d'ailleurs pu être intentées par la SCI à l'égard de M. [G] [F]. Des réunions sont organisées régulièrement et des devis pour effectuer des travaux ont été acceptés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [F], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Mme [C] [P], intimé, sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7, 5° du code civil, demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à un quelconque sursis à la liquidation de la SCI Bourriaou, les conditions légales de la dissolution étant remplies,
- déclarer mal fondée la demande de réformation et de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile au soutien de l'appel interjeté par M. [G] [F],
- les rejeter intégralement ainsi que toutes autres demandes quelconques de M. [G] [F],
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sous la précision qu'il convient de désigner la SELAS [Z] et associés et non M. [Z] ès-nom, ou tout autre liquidateur comme il plaira à la cour y compris Mme [L] actuelle administratrice judiciaire,
- et y ajoutant, condamner M. [G] [F] à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [F] aux entiers dépens.
M. [D] [F] fait valoir :
- que la SCI familiale est sous administration judiciaire provisoire depuis 2013 sans que jamais depuis cette date les comptes annuels aient été approuvés, et que le PV de l'assemblée générale du 20 novembre 2019 établit que les résolutions sur les comptes sociaux de 2014 à 2018 ont toutes été rejetées,
- que les procès sont nombreux entre les deux frères, créant une situation inextricable,
- que les conditions de l'article 1844-7, 5° du code civil sont remplies, puisque M. [G] [F] refuse de payer les loyers commerciaux qu'il devait à la SCI ce qui a entraîné quatre procédures et ce qui constitue l'inexécution de ses obligations par un associé,
- qu'il règne une mésentente grave entre les deux frères, malgré les tentatives de réunion amiable par l'entremise du notaire de famille pour parvenir à un partage amiable,
- que de nombreux procès les ont opposés, y compris au pénal puisque M. [G] [F] a été condamné par la juridiction de proximité de Dax le 4 avril 2016 pour des violences commises sur son frère [D],
- que la situation d'administration provisoire ne peut perdurer éternellement,
- que les deux associés sont à égalité de voix ce qui rend impossible toute décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SCI Bourriaou, intimée, représentée par Me [O] ès qualités d'administrateur provisoire, demande à la cour de :
- prendre acte que M. [J] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire provisoire de la SCI Bourriaou, s'en remet à justice,
- condamner la ou les parties qui succomberont à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la ou les condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article 1844-7-5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que de nombreuses procédures ont opposé et opposent encore les deux frères associés, caractérisant une mésentente grave.
En effet, le 30 décembre 2013, un commandement de payer les arriérés de loyers à hauteur de 59 255,82 euros visant la clause résolutoire d'un bail commercial consenti par la SCI à M. [G] [F] a été délivré à ce dernier.
Par jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 24 juin 2015, il a été prononcé la nullité dudit commandement de payer, dit qu'en conséquence il n'y a pas lieu à résiliation du bail commercial conclu entre M. [G] [F] et la SCI Bourriaou, et dit que ce dernier est tenu de verser dans la limite de la prescription les loyers stipulés au bail.
La nullité du commandement de payer a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 4 mai 2017. La cour a en outre condamné M. [G] [F], à payer à la SCI Bourriaou la somme de 70 651,17 euros au titre de l'arriéré dû au mois de février 2017, inclus.
Le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018.
Le 24 octobre 2018, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [G] [F], lequel a sollicité et obtenu du juge de l'exécution des délais de paiement sur 24 mois, selon jugement du 9 avril 2019.
Par ailleurs, une procédure est en cours devant le tribunal de commerce de Dax à l'initiative de M. [G] [F] à l'encontre de la SARL Atec Services gérée par son frère M. [D] [F], pour trouble de jouissance apporté à sa propre exploitation de gardiennage de caravanes.
Une procédure pénale a également opposé les deux frères devant la juridiction de proximité de Dax pour des violences commises par M. [G] [F] à l'égard de M. [D] [F].
M. [G] [F] a également déposé plainte devant le procureur de la République de Dax contre son frère pour abus de faiblesse au sujet de la maison d'habitation de leur mère, que celle-ci aurait cédée à son fils M. [D] [F] 'à vil prix'.
Cette mésentente grave paralyse le fonctionnement de la société.
Malgré l'administration provisoire depuis près de 10 ans, les comptes n'ont pu être approuvés ; aucune distribution des résultats n'a pu intervenir notamment pour régler la maison de retraite de Mme [C] [F], associée détentrice de parts en usufruit jusqu'à son décès.
Les différents procès-verbaux de l'assemblée générale de la SCI produits aux débats, le rapport de mission de l'administrateur provisoire Mme [L] du 19 novembre 2016, et les échanges de courriers entre les conseils des parties et l'administrateur provisoire montrent une situation de blocage de la SCI pour toute décision importante.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant ordonné la dissolution de la SCI Bourriaou et désigné un liquidateur, avec la précision qu'il convient de nommer la SELAS [Z] et associés et non M. [Z] ès-nom.
Le jugement sera encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [G] [F], succombant, sera condamné à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que le liquidateur désigné est la SELAS [Z] et associés, et non M. [Z] ès-nom,
y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE