Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° A 19-24.870
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme U... W..., épouse Y..., domiciliée chez Mme X... W..., [...] ), a formé le pourvoi n° A 19-24.870 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2019) et les productions, Mme W..., de nationalité polonaise, et M. Y..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Engins (Isère). De cette union est né I... Y..., le [...] , à Saint-Martin-d'Hères (Isère), de nationalité française et polonaise. Le 2 mai 2017, Mme W... a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne.
2. Le 22 mai 2018, M. Y... a ramené l'enfant en France sans l'accord de Mme W.... Le 3 juin 2018, celle-ci, accueillie pour quelques jours chez M. Y... en France, a, à son tour, ramené l'enfant en Pologne sans l'accord du père.
3. Le 19 octobre 2018, M. Y... a saisi l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant. Le 13 février 2019, il a ramené l'enfant en France sans l'accord de la mère. Par ordonnance du 15 février 2019, le tribunal régional de Cracovie a prononcé en référé une interdiction de sortie de l'enfant du territoire polonais, sans l'accord de ses deux parents. Le 15 mars 2019, le même tribunal a clos la procédure engagée par M. Y... en application de la Convention de La Haye en l'état du retour de l'enfant en France.
4. Le 21 mars 2019, Mme W... a assigné M. Y... devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant en Pologne, par application des dispositions de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Mme W... fait grief à l'arrêt de dire qu'en l'absence de déplacement illicite de l'enfant imputable à M. Y..., la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ne peut recevoir application et de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant en Pologne, alors :
« 2°/ qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou non-retour d'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que, selon les dispositions de l'article 12 du même texte, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue au deuxième alinéa de l'article 12 susvisé, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; qu'en estimant que Mme W... ne pouvait utilement se prévaloir de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, en ce que cette installation définitive à Cracovie, non consentie par M. Y..., n'était que la conséquence des agissements unilatéraux et frauduleux de l'exposante, contraires aux principes de l'autorité parentale conjointe, cependant qu'elle avait constaté que l'enfant commun avait vécu en Pologne avec sa mère entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019 où il s'était intégré et que M. Y... n'avait saisi que le 19 octobre 2018, l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, ce dont il résultait que l'enfant avait vécu plus d'une année en Pologne avant que son père ne saisisse l'autorité centrale de sorte que sa résidence habituelle était basée à Cracovie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
3°/ qu'il résulte de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 qu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle pendant une période d'au moins un an dans un autre État membre que celui où il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qu'il y a résidé pendant une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a eu, ou aurait dû, avoir connaissance du lieu où il se trouvait, qu'il s'est intégré dans son nouvel environnement et que dans ce même délai d'un an, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où il a été déplacé ou est retenu, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites perdent leur compétence ; qu'en énonçant que si l'enfant commun avait vécu en Pologne avec elle entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019 où il s'était intégré, ce séjour prolongé n'était dû qu'à la volonté unilatérale de l'exposante, qui s'était rendue coupable ce faisant d'un non-retour illicite fin 2017 et début 2018 puis d'un déplacement illicite le 3 juin 2018, pour en déduire que le fait que M. Y... soit revenu chercher I... à Cracovie le 13 février 2019 pour le ramener en France ne pouvait être constitutif d'un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, puisque la France est le pays d'origine du mineur, où il avait conservé sa résidence habituelle malgré la succession d'événements rappelés ci-dessus, qu'il n'y avait donc pas eu de transfert de compétence vers les juridictions polonaises, que les décisions rendues par ces dernières n'étaient pas valides et que M. Y... n'ayant jamais consenti à une nouvelle résidence de l'enfant en Pologne et la résidence habituelle de l'enfant était restée fixée en France selon l'article 10 du règlement (CE) du 27 novembre 2003, cependant qu'elle avait constaté que l'enfant commun avait résidé presque deux ans en Pologne où il s'était intégré, ce dont il résultait qu'il avait acquis sa résidence habituelle dans ce pays et que M. Y... l'avait illicitement déplacé le 13 février 2019, la cour d'appel a violé l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
7. Au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, est illicite tout déplacement ou non-retour d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU, arrêt du 8 juin 2017, OL, C-111/17 PPU, arrêt du 28 juin 2018, HR, C-512/17) que la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et qu'il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d'un faisceau d'éléments de fait concordants. En particulier, outre la présence physique de l'enfant, la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence physique dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu'elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat, mais également l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat.
9. Il résulte encore de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, du 23 décembre 2009, Deticek, C-403/09 PPU, et du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU), que le règlement n° 2201/2003 visant à dissuader les enlèvements d'enfants entre Etats membres et, en cas d'enlèvement, à obtenir que le retour de l'enfant soit effectué sans délai, l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement, d'un transfert de compétence des juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'Etat membre dans lequel l'enfant a été emmené. Il s'ensuit que les juridictions de l'Etat membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu.
10. L'arrêt relève que I... Y..., né le [...] à Saint-Martin-d'Hères (Isère), d'un père français et d'une mère polonaise, avait deux ans et demi quand il a quitté la France pour la Pologne avec sa mère le 2 mai 2017 et qu'il était intégré dans son environnement jusqu'à son départ. Il constate que ses parents se sont rencontrés en France en 2007 et y ont toujours vécu du temps de la vie commune, M. Y... ayant un emploi fixe dans un laboratoire de recherche à Grenoble et ayant acheté une maison en 2012 et Mme W... ayant toujours travaillé en France depuis 2007 jusqu'à son départ en mai 2017. Il ajoute que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale et que, si M. Y... avait accepté le départ de la mère avec l'enfant en Pologne, il n'a jamais consenti au transfert de la résidence habituelle de l'enfant, ayant seulement donné son accord pour un séjour ponctuel. Il précise, par motifs adoptés, que Mme W... est partie avec des bagages légers, a attendu le 23 mars 2018 pour radier son entreprise personnelle du registre du commerce et des sociétés et n'a évoqué avec son époux aucun projet de déménagement, ce qui démontre que le départ en Pologne ne s'inscrivait pas, à l'origine, sur la durée. Il relève que ce n'est qu'à compter du début de l'année 2018 que Mme W... a laissé percevoir sa volonté de fixer sa résidence en Pologne et que M. Y... l'a alors sommée de revenir en France avec l'enfant, dans un courriel du 6 avril 2018, puis lors d'échanges postérieurs. Il retient que Mme W... ne peut se prévaloir ni de l'inaction de M. Y..., qui a mis moins d'un an à compter de cette date pour saisir, le 19 octobre 2018, l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France, sur le fondement de la Convention de La Haye, ni de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, qui n'est que la conséquence de ses agissements unilatéraux.
11. La cour d'appel, dont l'incompétence pour statuer sur la demande de retour n'était pas soulevée par Mme W..., qui avait elle-même saisi les juridictions françaises, en a souverainement déduit qu'en dépit de la succession d'événements et d'enlèvements survenus dans la vie de l'enfant, la résidence habituelle de celui-ci était située en France avant le non-retour illicite et avant le déplacement illicite, survenus, tous deux, à l'initiative de la mère, respectivement au début de l'année 2018 puis le 3 juin 2018, de sorte que le déplacement, survenu à l'initiative de M. Y..., le 13 février 2019, n'était pas illicite.
12. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de déplacement illicite de l'enfant commun imputable à M. Y..., la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ne pouvait recevoir application, n'y avoir pas lieu d'ordonner le retour de l'enfant en Pologne et confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble en date du 23 mai 2019 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des parties et notamment celles de Mme W...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Vu les articles 3 et 4 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant et les articles 8, 10 et suivants du règlement (CE) n 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles Il bis ;
Dans le cadre de la convention de la Haye, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, ce droit de garde pouvant notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat,
et,
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans.
Ce texte doit être articulé avec les articles 8, 10 et suivants du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, puisque la Pologne et la France sont deux pays qui ont adhéré aux traités constituant l'Union Européenne.
La notion de résidence habituelle de l'enfant constitue une notion autonome de droit, qui doit être interprétée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant tel que résultant de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Cette résidence habituelle de l'enfant, qui correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie, doit être établie sur la base d'un ensemble de circonstances de faits propres à chaque cas d'espèce, s'agissant de la présence physique de l'enfant sur le territoire d'un État membre ainsi que de facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel et traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial.
Concrètement, des facteurs tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l'enfant sur le territoire des différents États membres en cause, le lieu et les conditions de scolarisation de celui-ci ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ces États membres sont déterminants. Lorsque l'enfant n'est pas en âge scolaire, les circonstances entourant la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui en ont la garde effective et prennent soin de lui au quotidien présentent une importance particulière pour déterminer le lieu où se situe le centre de sa vie, puisque l'environnement d'un tel enfant est essentiellement familial, déterminé par cette ou ces personne(s) dont il partage l'environnement social et familial. Plus précisément, dans le cas d'un nourrisson qui vit au quotidien avec ses parents, il convient de déterminer le lieu où ceux-ci sont présents de manière stable et intégrés dans un environnement social et familial et de tenir compte de facteurs tels que la durée, la régularité, les conditions et les raisons de leur séjour sur le territoire des différents États membres en cause, ainsi que les rapports familiaux et sociaux que les parents et l'enfant y entretiennent. Il faut également tenir compte de l'intention des parents de s'établir avec l'enfant dans un État membre donné, lorsqu'elle est exprimée par des mesures tangibles. Le fait pour l'enfant d'avoir habité, depuis sa naissance jusqu'à la séparation de ses parents, généralement avec eux en un lieu donné constitue de plus une circonstance déterminante pour apprécier le lieu de sa résidence habituelle en droit communautaire.
I... Y..., né le [...] à St Martin d'Hères (Isère), avait 2 ans et demi quand il est parti avec sa mère (qui l'allaitait encore à cette période) en Pologne le 2 mai 2017, ce qui fait qu'il n'était pas scolarisé en France à cette date. Il a par contre pratiqué de septembre 2015 à mai 2017 l'activité « bébés nageurs » à St Laurent du Pont (Isère) et fréquenté avec sa mère l'association La Petite Pause, lieu de rencontre et d'échange entre parents et enfants sis à St Laurent du Pont. Cet enfant, né d'un père français et d'une mère polonaise, qui se sont rencontrés en France en 2007, à Roscoff, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont toujours vécu de façon habituelle en France du temps de la vie commune, et en tous cas depuis la naissance de I... en 2014, le couple ayant vécu dans l'Isère à partir de 2009 et à St Joseph-de-Rivière (Isère) depuis 2012, où M. Y... avait acheté une maison peu avant le mariage du couple, survenu en 2012, a la double nationalité, française et polonaise, ce qui fait que sa situation administrative est régulière aussi bien en France qu'en Pologne, où est domiciliée la mère de Mme W.... Les parents de M. Y... sont eux domiciliés dans l'Isère (à Poisat puis Eybens), tout comme sa soeur (à Brié-et-Angonnes), département où M. Y... exerce un emploi dans un laboratoire de recherche (laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble). Par ailleurs, le curriculum-vitae de Mme W... démontre que celle-ci avait jusqu'en mai 2017 toujours travaillé en France depuis 2007 (à Paris, Roscoff, Pont de Claix, Lyon et St Etienne de Saint Geoirs), à l'exception de la période allant de février à décembre 2012 où elle a travaillé à Cracovie, en Pologne, sachant qu'avant son départ pour la Pologne du 2 mai 2017 elle travaillait depuis plusieurs années (du mois d'octobre 2013 jusqu'à avril 2017) comme agent d'escale à l'aéroport de St Étienne de Saint Geoirs, deux jours par semaine seulement (pièces 5 et 6,9, 14, 33, 35, 70, 74, 78,79, 171, 174 de M. Y..., 60 de Mme W...).
Mme W..., dont le frère est de nationalité française (pièce 52 de M. Y...), ne conteste pas dans ses écritures que la résidence habituelle de I... était fixée en France, où il vivait entouré de ses deux parents, avant le 2 mai 2017, mais soutient que l'installation de l'enfant en Pologne s'est faite de façon régulière, en accord avec M. Y..., qui l'a accompagnée jusqu'à l'aéroport puis est venu voir à plusieurs reprises son fils en Pologne, ces derniers faits n'étant pas contestés. Elle ajoute qu'entre le 2 mai 2017 et le 19 octobre 2018 (date à laquelle M. Y... a saisi l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France en application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant le 19 octobre 2018, ce qui a donné lieu à l'ordonnance du 15 février 2019 du tribunal régional de Cracovie, puis à la décision de la cour d'appel de Varsovie en date du 15 juillet 2019, qui a clôt cette procédure), plus d'un an s'était écoulé, ce qui fait que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement en Pologne, où il était scolarisé en maternelle, suivi par un orthophoniste et un psychologue, pris en charge par une nourrice, où il bénéficiait de cours de natation et où elle-même avait trouvé un emploi. Elle ajoute avoir loué un appartement de 53 m2 sis [...] et produit son contrat de bail signé le 27 août 2018 seulement, ce qui suppose qu'elle a auparavant résidé à une ou plusieurs adresses différentes, étant précisé qu'elle est propriétaire d'un appartement qui lui a été donné par ses grands-parents, sis [...] , qu'elle loue. Elle se dit résidente fiscale en Pologne depuis juillet 2017, son employeur ayant pratiqué le prélèvement à la source sur son salaire dès son premier contrat de travail, puis relève que M. Y... n'a jamais contesté jusque-là la compétence des juridictions polonaises, puisqu'il s'est au contraire désisté de sa procédure de divorce en France, et estime qu'il ne conteste pas ses capacités éducatives. Mme W... ajoute dans le cadre de ses écritures, en fin de page 33, que I... est bilingue, puisque scolarisé en Pologne dans une école internationale où il apprenait le français jusqu'à son retour en France le 13 février 2019 (pièces 12, 54 et 55, Il l, 121 et 121-2, 124 de Mme W...).
M. Y..., qui fait état de la tendance de la mère à s'accaparer l'enfant, certains de ses témoins évoquant une mère castratrice, expose que s'il a autorisé en mai 2017 le séjour de Mme W... en Pologne avec I..., c'est parce que celle-ci ne devait y effectuer qu'un court séjour pour voir ses grands-parents, sans qu'il ait été question que Mme W... déménage en Pologne avec I..., sachant que lui-même effectuait des travaux dans la maison qu'il a acheté à St Joseph-de-Rivière (Isère) en 2012, un peu avant le mariage, et que l'enfant, né en France, n'avait jamais séjourné plus d'une dizaine de jours en Pologne. Ses témoins évoquent l'absence de déménagement ou de changement d'adresse de Mme W..., dont le courrier continuait à arriver au domicile conjugal, Mme W... bénéficiant en France d'un statut d'auto-entrepreneur auquel elle n'a pas mis fin avant son départ. Il ajoute, sans être démenti par la partie adverse, qu'elle est revenue en France le 22 juin 2017 pour en repartir à nouveau le 4 juillet 2017, lui faisant croire qu'elle allait revenir très vite et signale qu'ils entretenaient des rapports téléphoniques réguliers, sans que Mme W... n'évoque à cette époque son souhait de divorcer ou de s'installer définitivement en Pologne, où lui-même est venu la voir en diverses occasions jusqu'en avril 2018, M. Y... et Mme W... ayant continué à avoir des relations de couple normales sur cette période, ce que confirment leurs échanges par courriels (pièces 42 à 51 de M. Y... notamment). Le 6 avril 2018 toutefois, M. Y... adressait à Mme W... un courriel lui demandant de lui indiquer très clairement si elle avait ou non l'intention de revenir vivre en France, ce qui n'est pas contesté, bien qu'il n'ait jamais eu de réponse de Mme W... à sa question (pièce 158 de M. Y...). C'est dans ce contexte qu'il est venu chercher I... à Cracovie le 22 mai 2018 pour l'emmener en France, où Mme W... est venue le rejoindre le 31 mai 2018, avant qu'elle ne s'enfuie subrepticement avec l'enfant le 3 juin 2018, de façon inopinée et sans l'avertir au préalable de son intention, ce qui est clairement démontré par les pièces qu'il produit (pièces 13, 54 56 de M. Y...).
Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, applicable en l'espèce eu égard à la naissance de l'enfant sur le sol français puis à sa présence en France durant les premières années de sa vie, les deux parents exercent sur I... l'autorité parentale conjointe, et Mme W... ne démontre pas que M. Y... a consenti à un quelconque moment à ce que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée en Pologne, l'intéressé ayant au contraire très clairement sommé Mme W... de revenir en France avec l'enfant dans son courriel du 6 avril 2018, puis lors d'échanges postérieurs, ce qui fait que Mme W... ne peut se prévaloir de l'inaction de M. Y..., qui a mis moins d'un an à compter de cette date pour saisir, le 19 octobre 2018, l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, ni de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, puisque cette installation définitive à Cracovie, non consentie par M. Y..., n'est que la conséquence des agissements unilatéraux et frauduleux de Mme W..., contraires aux principes de l'autorité parentale conjointe.
Les pièces des parties tout comme leurs explications démontrent que la France est le pays d'origine de l'enfant, où il a conservé sa résidence habituelle, et que si I... a vécu en Pologne avec sa mère entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019, ce séjour prolongé n'est dû qu'à la volonté unilatérale de Mme W..., qui s'est rendue coupable ce faisant d'un non-retour illicite fin 2017 et début 2018 (maintien de l'enfant en Pologne malgré le désaccord de M. Y...), puis d'un déplacement illicite le 3 juin 2018 quand elle a ramené l'enfant en Pologne (profitant d'une absence de M. Y... pour emmener l'enfant alors que les parents devaient normalement se retrouver au parc de la Tête d'Or à Lyon), à nouveau sans le consentement de M. Y... qui a déposé plainte pour ces faits.
Le fait que M. Y... soit revenu chercher I... à Cracovie le 13 février 2019 pour le ramener en France, où l'enfant vit aujourd'hui avec son père dans l'ancien domicile conjugal, à St Joseph-de-Rivière (Isère), ne peut donc être constitutif d'un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, puisque la France est le pays d'origine du mineur, où il a conservé sa résidence habituelle malgré la succession d'événements rappelés ci-dessus, et ce quelqu'aient pu être circonstances précises de ce retour, longuement rappelées par Mme W....
Cette analyse des faits a des conséquences en ce qui concerne la compétence internationale des juridictions polonaises statuant sur la question de la garde et la résidence de I... et donc la validité des décisions rendues par ces juridictions, puisque l'enlèvement illicite d'un enfant est exclusif, sauf circonstances particulières limitativement énumérées à l'article 10 du règlement du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, d'un transfert de compétence des juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles de l'État membre dans lequel l'enfant a été emmené, ce qui fait que les juridictions de l'État membre d'origine conservent leur compétence lorsque l'enfant, après avoir été enlevé illicitement, a été ramené sur le territoire de ce pays par le parent en fraude des droits duquel cet enlèvement a eu lieu, le juge aux affaires familiales de Grenoble, qui a été saisi pour statuer sur la question de la résidence habituelle de I... en dehors du cadre de la procédure de divorce qui se poursuit en Pologne, devant se pencher prochainement sur cette question.
De plus, il sera observé que les décisions de justice polonaises confiant la garde et la résidence de l'enfant à Mme W... (et notamment la décision en date du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie qui a statué provisoirement dans le cadre de la procédure de divorce), sont toutes postérieures à la date du 13 février 2019 (étant rappelé que la décision du 25 avril 2018 rendue par la chambre des affaires relatives à la famille et aux mineurs du tribunal d'arrondissement de Cracovie a été annulée le 17 décembre 2018 par le tribunal régional de Cracovie eu égard au non-respect du principe contradictoire), ce qui fait que les faits reprochés à M. Y... par Mme W... ont eu lieu à une date à laquelle aucune décision des juridictions polonaises concernant la résidence habituelle de l'enfant n'avait valablement été rendue, sachant qu'il n'est pas contesté que les deux parents exerçaient conjointement l'autorité parentale, ce qui permettait donc au père d'agir ainsi sans contredire une quelconque décision de justice ;
C'est donc à juste titre que, par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Grenoble a débouté Mme W... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de retour de l'enfant en Pologne, cette décision devant être confirmée, puisque ces demandes sont infondées en l'absence de déplacement illicite imputable à M. Y..., M. Y... n'ayant jamais consenti à une nouvelle résidence de l'enfant en Pologne et la résidence habituelle de l'enfant étant restée fixée en France selon l'article 10 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
- Au fond
Les articles 3 et 5 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 disposent que
« Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Au sens de la présente Convention
a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;
b) le « droit de visite » comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. » ;
Indépendamment de toute décision de l'autorité judiciaire polonaise ou française, le mariage des époux W...-Y..., parents de l'enfant dont s'agit, leur confère à tous deux l'autorité parentale et le droit de décider de son lieu de résidence et ce, tant en application de la loi française que de la loi polonaise ; dès lors, la fixation de la résidence de l'enfant par un seul des deux parents sans l'accord de l'autre ou en désaccord avec l'autre, viole le droit de garde de cet autre parent et ne saurait créer de droit pour le parent auteur d'une telle violation ;
En ce sens, le présent litige ne peut être examiné qu'en prenant en considération l'ensemble des déplacements subis par l'enfant et non pas au regard du dernier déplacement qui lui a été imposé, aucun des parents ne pouvant invoquer sa propre violation des droits de l'autre dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale hors toute décision judiciaire opposable, pour soutenir que la résidence de l'enfant est celle qu'il a unilatéralement fixée ;
Les deux parents ont fixé conjointement la résidence de l'enfant à leur domicile de Saint Joseph de Rivière, en France, où il a vécu avec eux jusqu'à ses deux ans et demi ; il est manifeste que le père a donné son accord au départ de la mère en Pologne avec l'enfant en mai 2017, il ne résulte cependant pas des pièces versées aux débats que le père ait à un quelconque moment donné son accord pour la fixation de la résidence habituelle de l'enfant dans ce pays, et il apparaît au contraire que M. Y... a expressément manifesté son souhait que la mère et l'enfant, puis à tout le moins l'enfant, revienne(nt) vivre en France à son domicile ;
A cet égard, les échanges de courriels entre les parties. le retour en France de la mère et l'enfant au cours de l'été 2017, le fait que Mme W... soit partie avec de simples bagages et non en emportant tous ses effets et ceux de l'enfant, qu'elle n'ait radié son entreprise personnelle du RCS que le 23 mars 2018, qu'aucun déménagement, recherche d'appartement, projet d'arrivée du père ne soit jamais évoqué entre les époux sauf pour des visites, confirment, à l'instar des attestations produites par M. Y..., que le départ en Pologne ne s'inscrivait pas, à l'origine, sur la durée ; il sera noté sur ce point que le seul envoi d'un CV à son épouse ne saurait démontrer la volonté de M. Y... de s'installer en Pologne alors qu'il est au contraire justifié de démarches professionnelles en France dans le même temps et que Mme W... n'établit pour sa part nullement avoir transmis ledit CV à un quelconque employeur potentiel ;
Ce n'est qu'à compter du début de l'année 2018, que Mme W... a laissé percevoir sa volonté de fixer sa résidence en Pologne de manière définitive et de s'y maintenir avec l'enfant et elle a saisi les juridictions polonaises en février 2018, sans en aviser le père s'agissant notamment de la procédure aux fins d'obtention d'une décision en urgence ;
Si le tribunal de Cracovie a rendu le 25 avril 2018, une ordonnance conservatoire fixant la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, il n'est pas établi que cette ordonnance, rendue sur requête, sans caractère contradictoire, était connue du père en mai 2018 au moment où il est allé chercher I... en Pologne pour le ramener à son domicile et elle a en tout état de cause été annulée par le Tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 ;
Alors que I... était en France où il avait été déplacé par son père au domicile ayant constitué le domicile conjugal, aucune procédure de divorce n'étant à cette date connue de M. Y..., Mme W... s'est présentée au domicile où elle est restée quelques jours ; la demanderesse n'émet aucune contestation sur les affirmations du père concernant les propos alors tenus par la mère quant à la reprise de la vie commune notamment ni sur les conditions dans lesquelles elle a de fait organisé le déplacement de l'enfant vers la Pologne sous couvert de visite dans un parc, sans ignorer que le père était opposé à ce départ de l'enfant ;
Le père a saisi l'autorité centrale d'une demande de retour de l'enfant le 19 octobre 2018, soit moins d'un an après le déplacement de I... vers la Pologne opéré en juin 2018 : cette saisine intervient également moins d'un an après la manifestation de la volonté de la mère de ne pas revenir en France, ainsi qu'il a été indiqué ci-avant ;
C'est dans le cadre de cette saisine qu'est intervenue la décision du 15 février 2019 qui s'est contentée de constater que la résidence de I... était en Pologne avec sa mère et de faire interdiction à chacun des parents de lui faire quitter le territoire polonais sans l'accord de l'autre, sans judiciairement fixer la résidence de l'enfant ;
Cette décision est postérieure à la voie de fait imputable au père qui a, en faisant usage de la force, soustrait I... à sa mère et l'a de nouveau ramené en France le 13 février 2019 soit deux jours avant la décision lui en faisant interdiction laquelle n'a donc pas été violée ;
Compte tenu des éléments qui précèdent, la mère ne peut arguer de la violation par le père de son droit de garde, chacun des parents ayant tour à tour et à deux reprises pour chacun d'eux, déplacé l'enfant sans l'accord de l'autre, la seule résidence choisie de concert étant celle correspondant alors au domicile conjugal et aucune résidence habituelle légale et loyale de l'enfant ne pouvant être retenue postérieurement ;
Dans ces conditions, en l'absence de toute décision de justice et alors qu'il est manifeste que l'intérêt de I... est de bénéficier d'un minimum de stabilité, il n'y a pas lieu d'ordonner son retour en Pologne ; Mme W... sera en conséquence déboutée de ses demandes,
1°ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou non-retour d'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que, selon les dispositions de l'article 12 du même texte, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue au 2ème alinéa de l'article 12 sus visé, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; qu'en estimant que Mme W... ne pouvait utilement se prévaloir ni de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, cette installation définitive à Cracovie, non consentie par M. Y..., n'étant que la conséquence de ses agissements unilatéraux et frauduleux, contraires aux principes de l'autorité parentale conjointe, ni de l'inaction de M. Y..., celui-ci l'ayant sommée de revenir en France avec l'enfant dans son courriel du 6 avril 2018, puis lors d'échanges postérieurs, cependant qu'ayant constaté que l'enfant commun avait vécu en Pologne avec sa mère entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019 où il s'était intégré, M. Y... ayant donné son accord pour ce départ et étant venu régulièrement le visiter, la sommation du 6 avril 2018 ne pouvait suppléer l'absence de saisine, dans le délai d'un an à compter du déplacement de l'enfant, de l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé les articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
2°ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou non-retour d'enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels évènements n'étaient survenus ; que, selon les dispositions de l'article 12 du même texte, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue au deuxième alinéa de l'article 12 susvisé, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; qu'en estimant que Mme W... ne pouvait utilement se prévaloir de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu, en Pologne, en ce que cette installation définitive à Cracovie, non consentie par M. Y..., n'était que la conséquence des agissements unilatéraux et frauduleux de l'exposante, contraires aux principes de l'autorité parentale conjointe, cependant qu'elle avait constaté que l'enfant commun avait vécu en Pologne avec sa mère entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019 où il s'était intégré et que M. Y... n'avait saisi que le 19 octobre 2018, l'autorité centrale en vue d'obtenir des juridictions polonaises le retour de l'enfant en France sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant, ce dont il résultait que l'enfant avait vécu plus d'une année en Pologne avant que son père ne saisisse l'autorité centrale de sorte que sa résidence habituelle était basée à Cracovie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations, a violé les articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
3° ALORS QU'il résulte de l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 qu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle pendant une période d'au moins un an dans un autre État membre que celui où il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qu'il y a résidé pendant une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a eu, ou aurait dû, avoir connaissance du lieu où il se trouvait, qu'il s'est intégré dans son nouvel environnement et que dans ce même délai d'un an, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où il a été déplacé ou est retenu, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites perdent leur compétence ; qu'en énonçant que si l'enfant commun avait vécu en Pologne avec elle entre le 2 mai 2017 et le 13 février 2019 où il s'était intégré, ce séjour prolongé n'était dû qu'à la volonté unilatérale de l'exposante, qui s'était rendue coupable ce faisant d'un non-retour illicite fin 2017 et début 2018 puis d'un déplacement illicite le 3 juin 2018, pour en déduire que le fait que M. Y... soit revenu chercher I... à Cracovie le 13 février 2019 pour le ramener en France ne pouvait être constitutif d'un déplacement illicite au sens de l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, puisque la France est le pays d'origine du mineur, où il avait conservé sa résidence habituelle malgré la succession d'événements rappelés ci-dessus, qu'il n'y avait donc pas eu de transfert de compétence vers les juridictions polonaises, que les décisions rendues par ces dernières n'étaient pas valides et que M. Y... n'ayant jamais consenti à une nouvelle résidence de l'enfant en Pologne et la résidence habituelle de l'enfant était restée fixée en France selon l'article 10 du règlement (CE) du 27 novembre 2003, cependant qu'elle avait constaté que l'enfant commun avait résidé presque deux ans en Pologne où il s'était intégré, ce dont il résultait qu'il avait acquis sa résidence habituelle dans ce pays et que M. Y... l'avait illicitement déplacé le 13 février 2019, la cour d'appel a violé l'article 10 du règlement (CE) n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003.