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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.555

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 14-29.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CNAV à payer à M. [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son obligation d'information ; AUX MOTIFS QUE M. [F] reproche à la caisse nationale d'assurance vieillesse de ne pas lui avoir communiqué en décembre 2006 le montant du plafond de ressources nécessaires à l'obtention de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, alors qu'elle savait qu'il vivait en concubinage puisque madame [J] l'accompagnait dans ses démarches et qu'elle avait produit leur contrat de location ; qu'il estime qu'il n'y a eu aucune dissimulation de sa part mais une très mauvaise appréciation juridique de sa situation par la caisse elle-même ; que celle-ci devait contrôler périodiquement ses ressources et notamment un an après l'attribution de l'ASPA, ce qu'elle n'a pas fait de même qu'elle ne lui a pas réclamé ses avis d'imposition entre 2007 et 2010 ; que le questionnaire de ressources de 2008 qui ne comporte pas sa signature ne peut être pris en compte ; qu'enfin sur le questionnaire de 2010 rempli par sa compagne, celle-ci n'a pas fait figurer les pensions qu'elle percevait considérant qu'il s'agissait de pensions alimentaires ainsi que le curateur de son époux l'avait précisé dans un courrier ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse répond qu'elle n'a commis aucune faute en suspendant l'ASPA, que c'est M. [F] qui a commis une faute en s'abstenant de déclarer ses ressources réelles que ce soit ses revenus ou ceux de sa compagne alors qu'il s'était engagé à le faire ; que les formulaires remis aux assurés mentionnent bien les conditions pour bénéficier de l'ASPA et notamment l'existence d'un plafond ; qu'il s'avère que la notice produite par la caisse et qui était remise aux assurés devant établir une déclaration de ressources ne mentionne pas que la contribution aux charges du mariage fait partie des revenus à déclarer, seules « les prestations compensatoires suite à divorce » devant l'être ; que dans ces conditions, la caisse a manqué à son obligation d'information, cette omission fautive ayant occasionné un préjudice à M. [F] qui ignorait qu'il devait déclarer les sommes perçues par Mme [J], non divorcée, au titre de la contribution aux charges du mariage qu'elle recevait de son mari, sommes qui le privaient du bénéfice de l'ASPA qu'il pouvait légitimement espérer du fait que ses propres ressources de 958,86 € ouvraient droit à elles seules au versement de cette allocation comme étant inférieures au plafond de 1.114,51 € en vigueur au 1er janvier 2007 ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 3.000 € ; 1. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en cause d'appel, M. [F] concluait à la responsabilité de la CNAV pour ne pas lui avoir indiqué le montant du plafond des ressources pour l'obtention de l'ASPA et pour ne pas avoir procédé au contrôle périodique de ses ressources (cf. conclusions adverses p.12 à 15) ; que la Cour d'appel a jugé que la caisse avait manqué à son obligation d'information en relevant que « la notice produite par la caisse et qui était remise aux assurés devant établir une déclaration de ressources ne mentionne pas que la contribution aux charges du mariage fait partie des revenus à déclarer, seules « les prestations compensatoires suite à divorce » devant l'être » ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la notice intitulée « demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées » remise aux demandeurs à l'ASPA pour les aider à établir leur demande et déclaration de ressources indique parmi les ressources à déclarer, « autres revenus tels que : prestations compensatoires suite à divorce, rentes viagères issues d'un contrat d'assurance vie ou d'une vente en viager, revenus de la mise en gérance d'un commerce ou d'un fonds artisanal, avantages en nature (…) etc » (p. III, point 8) ; que l'emploi, dans la phrase, des mots « tels que » et « etc » indique sans ambiguïté que l'énumération des revenus devant être déclarés n'est pas limitative ; qu'en affirmant que « la notice produite par la caisse (…) ne mentionne pas que la contribution aux charges du mariage fait partie des revenus à déclarer, seules « les prestations compensatoires suite à divorce » devant l'être », la Cour d'appel a dénaturé cette notice et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 3. – ALORS QU'en dehors des cas où il existe un texte spécifique qui fait obligation aux organismes de sécurité sociale d'informer spontanément et individuellement les assurés sur des points particuliers, et de celui où l'assuré a expressément formulé une demande de renseignements, les organismes sociaux ne sont tenus qu'à une information générale de l'ensemble des assurés sur la réglementation applicable ; qu'en reprochant à la CNAV de ne pas avoir indiqué dans la notice jointe à la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées que la contribution aux charges du mariage faisait partie des revenus à déclarer, quand cette notice donnait une liste indicative et non limitative des « autres revenus » à déclarer et invitait les assurés pour des « informations complémentaires » à contacter la caisse, de sorte qu'il incombait à l'allocataire, s'il avait un doute sur la nécessité de déclarer la contribution aux charges du mariage perçue par sa concubine, d'interroger la CNAV sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4. - ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accorder aux assurés sociaux l'indemnisation du préjudice résultant d'une faute de l'organisme social qu'à condition de caractériser le préjudice subi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] en affirmant péremptoirement que celui-ci aurait subi un préjudice, qu'elle a évalué à 3.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi aurait consisté le préjudice subi par l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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