Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-12.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-12.037
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° K 17-12.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Legros, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Entreprise Legros, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Legros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Legros
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'ensemble des prétentions de l'EURL LEGROS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée ; qu'en l'espèce, B... C... Y... s'est engagé auprès de l'EURL LEGROS dans le cadre d'un devis signé le 6 décembre 2004 ; qu'une facture récapitulant les divers paiements déjà effectués a été éditée le 29 juin 2005 ; que c'est donc la date du 29 juin 2005 qui a fait courir la prescription contractuelle de droit commun, avant que la loi du 17 juin 2008 ne vienne réformer le régime des prescriptions et ne crée la prescription spéciale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; or, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2222 du Code civil issu de la même loi, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », de sorte que l'action de l'EURL LEGROS se trouvait censément prescrite au 19 juin 2010 ; que, toutefois, le chèque émis le 26 novembre 2010 par B... C... Y... et finalement impayé vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du Code civil et constitue clairement l'expression d'une renonciation à se prévaloir de l'accomplissement de cette prescription ; que, conformément aux dispositions de l'article 2231 du Code civil, « l'interruption efface le délai de prescription acquis (et) fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien », si bien que c'est vainement que l'EURL LEGROS plaide l'interversion de la prescription et invoque les dispositions spéciales en matière de chèque et notamment celles de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier ; que l'émission du chèque impayé a donc fait courir un nouveau délai de deux années, lequel expirait le 26 novembre 2012 ; que l'article 2244 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » ; que cette loi a dans le même temps abrogé l'article 71 de la loi n° 91-650 du juillet 1991 qui prévoyait que « la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure » mais a créé un article L. 141-2 du Code des procédure civiles d'exécution qui dispose que « l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet (et que) si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription » ; que ce n'est plus la dénonciation de la saisie conservatoire qui interrompt la prescription, mais la saisie elle-même, de sorte que la saisine du juge de l'exécution aux fins de saisie conservatoire et l'ordonnance d'autorisation de ce dernier ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ; qu'au cas d'espèce, la requête déposée par l'EURL LEGROS le 24 octobre 2012 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de SAINT-DENIS en vue d'obtenir une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à B... C... Y... a donné lieu à une autorisation délivrée le 8 novembre 2012 qui n'a été exécutée que le 23 janvier 2013, soit postérieurement au nouveau délai de prescription qui expirait le 26 novembre 2012 ; qu'il s'ensuit que donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'action en paiement initiée par acte d'huissier du 15 février 2013 était irrecevable comme prescrite ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en droit, l'article 122 du Code de procédure civile prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; qu'en outre l'article L. 137-2 du Code de la consommation dispose que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'en l'espèce, l'action de la demanderesse s'analyse en une demande en paiement des prestations de construction qu'elle a fournies ; qu'elle doit donc s'exercer dans un délai de deux années, conformément aux dispositions ci-dessus reprises ; qu'à ce titre, il doit être noté que la demanderesse soutient que « le paiement » par chèque a interrompu le délai ; qu'il doit cependant être noté que le chèque litigieux est daté du 22 novembre 2010 et le courrier informant l'entreprise LAGROS de son rejet du 6 décembre de la même année ; qu'ainsi, quand bien même l'émission du chèque aurait interrompu la prescription, il ne peut qu'être constaté qu'un nouveau délai de deux années s'est écoulé entre cette date voire le rejet de l'instrument de paiement et la présente assignation qui a été délivrée le 15 février 2013 ; que, dès lors, les prétentions de l'EURL LEGROS doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que « l'action de l'EURL LEGROS se trouvait censément prescrite au 19 juin 2010 » et que « le chèque émis le 26 novembre 2010 par B... C... Y... et finalement impayé (
) constitue clairement l'expression d'une renonciation à se prévaloir de l'accomplissement de cette prescription », a néanmoins jugé que l'émission du chèque impayé avait fait courir un nouveau délai de deux années, lequel expirait le 26 novembre 2012, et qu'en conséquence, l'action en paiement initiée par acte d'huissier du 15 février 2013 était irrecevable comme prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles 2250 et 2251 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (p. 4), l'EURL LEGROS se fondait également, à l'appui de sa demande, sur les dispositions de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier en rappelant « qu'au titre des recours de droit commun, tout porteur d'un chèque conserve une action spéciale en enrichissement injuste et l'action de droit commun en enrichissement sans cause » ; qu'en énonçant que « conformément aux dispositions de l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis (et) fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien », si bien que c'est vainement que l'EURL LEGROS plaide l'interversion de la prescription et invoque les dispositions spéciales en matière de chèque et notamment celles de l'article L. 131-59 du Code monétaire et financier », la Cour d'appel, qui s'est déterminée ainsi par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'article 2244 du même Code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 décembre 2011, prévoit que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » ; que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'une requête avait été déposée « par l'EURL LEGROS le 24 octobre 2012 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de SAINT DENIS en vue d'obtenir une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à B... C... Y... » et qu'elle avait « donné lieu à une autorisation délivrée le 8 novembre 2012 », a néanmoins retenu, pour déclarer l'action prescrite, que l'autorisation délivrée le 8 novembre 2012 « n'a été exécutée que le 23 janvier 2013, soit postérieurement au nouveau délai de prescription qui expirait le 26 novembre 2012 » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'une demande en justice avait été formée le 24 octobre 2012, soit avant le délai de prescription qui expirait le 26 novembre 2012, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 2241 du Code civil, ensemble l'article 2244 du même Code.
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