Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n°209, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPG3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00519
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [F] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/12/1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [6]
comparant en personne et assisté de par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION,
M. [O] [F] fait l'objet depuis le 24 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques :
- d'abord à titre provisoire, sur décision du maire de la commune de [Localité 4] (Seine-et-Marne) en raison de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes,
- puis sur décision du représentant de l'Etat en Seine et Marne par arrêté du 26 mars 2023, confirmé par arrêté du 28 mars 2023 à l'issue de la période d'observation, et ce en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.
Il a été pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [6].
Par requête du 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète a été ordonnée par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Meaux le 03 avril 2023.
M. [O] [F] a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2023.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 2 mai 2023 en chambre du conseil.
M. [O] [F] a comparu.
Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu.
L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et soumise aux observations des parties.
M. [O] [F] a sollicité l'infirmation de la décision.
Son conseil a soutenu la recevabilité de l'appel et conclut à l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation.
L'avocat général a requis l'absence de saisine de la cour d'appel, l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance.
M. [O] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article R 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Il résulte du 'récépissé de réception d'une notification d'ordonnance du juge des libertés et de la détention à la personne hospitalisée' du 5 avril 2023 que M. [O] [F] a refusé de signer l'accusé de réception, mais que la copie de l'ordonnance du 3 avril 2023 et la notification des voies de recours lui ont été remises.
Il a reconnu à l'audience avoir reçu cette notification.
Il a interjeté appel par lettre reçue le 25 avril 2023, à l'expiration du délai de 10 jours ayant couru à compter du 05 avril 2023.
Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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