Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFO
Du 10 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [O]
Me [E]
ORDONNANCE
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE,Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante et non assistée
DEMANDEUR
ET :
Maître [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et non assistée
DEFENDEUR
à l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
En novembre 2019, Mme [L] [O] a confié à Mme [J] [E], avocate au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'appel suite à un jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité d'un avocat intervenu pour elle dans une procédure pénale.
Mme [J] [E], avocate, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 7 août 2020.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [L] [O] à Mme [J] [E], avocate de ce barreau, à la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC outre 225 euros en remboursement du timbre fiscal soit un total dû de 705 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Mme [L] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 novembre 2020 et à Mme [J] [E] le 16 novembre 2020.
Mme [L] [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée accusé de réception, reçue le 17 novembre 2020.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de Mme [O] puis radiée le 9 novembre 2022 faute de diligences de l'appelante.
Par courrier reçu le 30 novembre 2022, Mme [O] a sollicité le rétablissement de l'affaire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 avril 2023.
À l'appui de son recours, Mme [L] [O] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle sollicite le déport de Mme Pietri-Gaudin, magistrate. Elle soutient que Mme [E] a réalisé une escroquerie au jugement à l'aide de faux puisqu'elle n'a jamais mandaté cette avocate. Elle tire argument de l'absence de convention d'honoraires pour justifier le faux et en déduire l'absence d'honoraires. Elle prétend qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et n'avoir jamais eu de contact avec elle. Elle demande le rejet des pièces adverses. Mme [O] sollicite la condamnation de Mme [J] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice moral ou de dommages intérêts pour instrumentalisation de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [E] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle avoir été contactée par Mme [O] en dehors de toute procédure d'aide juridictionnelle. Elle explique avoir régularisée, à la demande de la cliente, une déclaration d'appel, et avoir signifiée cette déclaration d'appel. Elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [L] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 novembre 2020. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2020.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Mme [L] [O] est déclaré recevable.
Sur les limites de l'appel
Les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur le déport d'un magistrat
La demande de Mme [O] improprement appelée demande déport s'apparente à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de récusation.
Cette demande doit respecter les conditions fixées par l'article 344 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le retrait des pièces
Dès lors que les pièces ont été communiquées, conformément à l'article 132 du code de procédure civile, elles sont recevables.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les pièces produites aux débats ont été communiquées. Dès lors elles sont recevables, le secret professionnel invoqué étant inopposable et non fondé.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
La juridiction saisie est donc incompétente pour statuer sur une prétendue escroquerie au jugement.
Mme [L] [O] prétend ne pas avoir eu affaire avec Mme [J] [E], avocate. Pourtant, l'intimée verse aux débats des échanges de courriers électroniques avec Mme [L] [O] qui répond à ses envois, notamment pour lui transmettre des pièces ou l'informer d'un changement d'adresse. Mme [J] [E] produit également un courrier du 5 janvier 2020, signé de Mme [O], aux termes duquel celle-ci lui envoie son dossier « pour écrire vos conclusions motivées d'une vingtaine de pages » doublé d'un courrier électronique du 14 janvier 2020 dans les mêmes termes.
Il est donc établi que Mme [L] [O] a sollicité les services de Mme [J] [E] avocate, étant précisé qu'il n'est nulle part fait état d'une intervention au titre de l'aide juridictionnelle ni d'une demande d'aide juridictionnelle.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Mme [L] [O] et Mme [J] [E], avocate, cette convention ayant été envisagée par l'intimée ainsi que cela résulte du courrier électronique du 14 novembre 2019 mais les relations entre l'appelante et l'intimée ont été interrompues avant sa signature.
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire, qui peut être réclamé contrairement aux allégations de l'appelante, est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Mme [J] [E], avocate, a été saisie par Mme [L] [O] concernant un dossier portant sur la responsabilité d'un avocat, en cause d'appel.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [J] [E], avocate, a accompli des diligences pour sa cliente, Mme [L] [O], dans ce dossier.
En particulier, les prestations fournies par Mme [J] [E] ont consisté en divers échanges téléphoniques, électroniques ou par courriers, l'analyse d'un jugement et la régularisation d'une déclaration d'appel, la saisine de l'huissier de justice pour la signification de la déclaration d'appel et le paiement du timbre.
Le montant pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 400 € HT, soit 480 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [L] [O] à Mme [J] [E], outre 225€ de frais de timbre.
Sur la demande de dommages intérêts
Mme [L] [O] ne justifie ni d'une faute, ni d'un préjudice. Dès lors elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages intérêts dont le fondement n'est même pas certain dans sa demande, entre préjudice moral et instrumentalisation de la procédure voire procédure abusive.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner Mme [L] [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [E], avocate.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [L] [O] recevable en son recours
- Déclare la demande de déport irrecevable
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à Mme [J] [E], avocat, à la somme de 480 € TTC outre 225 euros de timbre soit 705 euros TTC (sept cent cinq euros).
- Condamne Mme [L] [O] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC
- Rejette le surplus des demandes
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [L] [O]
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première Présidente de chambre,
Mme Rosanna VALETTE, Greffier,
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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