Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-16.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.921
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant à Migne-Auxances (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Saint-Benoit (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Gérard X... et Bernadette Y..., qui s'étaient mariés sans contrat de mariage en 1954, ont été divorcés par un arrêt du 6 janvier 1982, devenu irrevocable ; que, statuant sur les difficultés nées des opérations de liquidation, l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, a dit, d'une part, que 12 louis d'or ne faisaient pas partie de l'actif de cette communauté et, d'autre part, qu'une dette de 10 000 francs envers les parents du mari devait figurer au passif de la communauté ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les louis d'or de la masse partageable au motif qu'aucun élément ne permettait d'en déterminer le détenteur, alors que ces pièces constituaient des acquêts et devaient, si elles étaient retrouvées, faire l'objet d'un partage complémentaire, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé les articles 1401 et 1467, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les louis d'or acquis antérieurement avaient disparu au moment de la dissolution de la communauté ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'aussi longtemps qu'ils n'auraient pas été retrouvés ils ne devaient pas figurer à l'actif ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil ; Attendu que, d'une part, selon ces textes,, un acte sous seing privé n'a de force qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue, ou a été au préalable vérifiée en justice ; que, d'autre part, lorsque la signature en est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; Attendu que pour faire figurer au passif de la communauté une dette de 10 000 francs envers les parents de M. X..., la cour d'appel énonce, par motif propres et adoptés, que la reconnaissance de dette est produite aux débats, que ce document est conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil et qu'il appartient donc à Mme Y..., qui conteste sa signature et sollicite une expertise graphologique, d'apporter les preuves de ses prétentions, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait de la reconnaissance de dette, d'en établir la sincérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la valeur probante de la reconnaissance de dette de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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