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Cour d'appel, 22 mars 2013. 10/10114

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/10114

Date de décision :

22 mars 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 22 MARS 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10114 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/03225 APPELANTE SCI LAGES.COM agissant par ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée par : Me Pierre-olivier LEVI , avocat au barreau de PARIS, toque : G0815, substitué par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594 INTIMES Maître [E] [S] en qualité de liquidateur de la société NORMA Domicilié [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assisté par : Me Thomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959 Monsieur [C] [L] [W] mandataire judiciaire, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI LAGES.COM Domicilié [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Maître [U] [R] [X] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la SCI LAGES.COM [Adresse 4] [Localité 1] Défaillant et assigné COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par contrat en date du 12 décembre 2007, la SCI LAGES.COM a confie à la SARL NORMA la construction d'un parking et de plates-formes comprenant des travaux de terrassement, de voirie et réseaux divers (VRD). Ce marché est accessoire à un marché de construction d'un restaurant Par assignation du 21mars 2008, la SCI LAGES.COM a fait assigner par référé d'heure à heure la SARL NORMA au visa de l'article 808 du code de procédure civile pour demander l'arrêt des travaux ainsi qu'une astreinte. L'arrêt des travaux a été ordonné par ordonnance du 1er avril 2018. Par acte d'huissier en date du 28 février 2009, la SCI LAGES a assigné la société NORMA, dont la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement en date du 17 novembre 2008, le liquidateur étant Me [S], devant le Tribunal de grande instance d'Evry aux fins de voir prononcer la nullité du contrat relatif aux travaux de terrassement et VRD conclu entre elles. Par jugement entrepris du 12 avril 2010, le Tribunal de grande instance a ainsi statué  : '-Déboute la SC1 LAGES.COM de sa demande d'annulation du contrat signé le 12 décembre 2007 par la SCI LAGES.COM et la société NORMA. -Déboute la SCI LAGES.COM de toutes ses autres demandes. -Condamne la SCI LAGES.COM à verser à Maitre [S] es qualité de liquidateur de la société NORMA la somme de CENT QUATRE VINGT UN MILLE CENT UN MILLE DIX HUIT EUROS ET V1NGT TROIS CENTIMES (181 178.23 €) au titre du règlement des factures des 28 février et 31 mars 2008. -Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008 -Déboute les parties du leurs demandes plus amples ou contraires; -Condamne la SCI LAGES.COiM à payer à Maitre [S] es qualité de liquidateur de la société NORMA la somme de DEUX MILLE EUROS(2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamne la SCI LAGES,COM aux entiers dépens de l'instance, -Autorise Me [B] à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.' Vu les dernières écritures de sparties auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ; La SCI LAGES a interjeté appel par acte du 12 avril 2010. Elle a été placée en redressement judiciaire, selon procédure normale, par jugement du Tribunal de Commerce devenu définitif du 12 mai 2011, la SCI LAGES et maître [X] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la SCI LAGES pour tous les actes de gestion. La SCI LAGES.COM, appelante, par conclusions du 21 mai 2012 qu'elle a signifiée seule, demande à la Cour de : -Recevoir la SCI LAGES.COM en son appel et l'en déclaré bien fondée, Y faisant droit, -Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2010 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, -Prononcer la nullité du contrat conclu entre la SCI LAGES.COM et la société NORMA le 12 novembre 2007. -Condamner la société NORMA à payer à la SCI LAGES.COM la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ; Subsidiairement, -Limiter le montant de la condamnation de la SCI LAGES.COM au titre du paiement des factures à la somme de 100.942,75 €. A titre infiniment subsidiaire, -Ordonner une expertise aux fins de déterminer avec précision l'état d'achèvement des travaux réalisés sur le parking et partant, le montant dont le paiement peut réellement être demandé à la SCI LAGES.COM au titre desdits travaux. -Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : -Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] Evaluer l'état d'avancement des travaux -Dire si l'état d'avancement des travaux correspond aux facturations auxquelles a procédé la société NORMA -Rechercher s'il existe des non-façons ou des malfaçons -Déterminer si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit d'un non achèvement des travaux, - Evaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection ou à l'achèvement et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état - Faire le compte entre les parties En tout état de cause, -Condamner la société NORMA à payer à la SCI LAGES.COM la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamner la société NORMA aux entiers dépens dont distraction au erofit de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Me [S], ès qualité, intimée, demande à la Cour de : -Déclarer irrecevables toutes les écritures signifiées par la SCI LAGES.COM seule, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre ; -Débouter la SCI LAGES.COM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions     ; -Recevoir la concluante ès qualité en son assignation en intervention forcée, L'y déclarant bien fondée. -Fixer au passif de la SCI LAGES.COM la créance de Maître [S] ès qualité de liquidateur de la Sté NORMA à hauteur de : -181.178,23 € au titre du règlement des factures précitées, augmentée du taux d'intérêt légal majoré de sept points à compter du 15 avril 2008 -2.000 € au titre de l'article 700 CPC et les dépens. -Condamner la Société LAGES.COM et Maître [W] ès qualité au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC -Condamner le même aux entiers dépens dont le montant, pour ceux la concernant, pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE ; Considérant que par jugement du Tribunal de Commerce devenu définitif du 12 mai 2011, la SCI LAGES a été placée en réglement judiciaire et Maître [X] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la SCI LAGES pour tous les actes de la gestion ; qu'à compter de cette date la SCI LAGES ne pouvait en conséquence intervenir en Justice qu'avec l'assistance de son administrateur ; Considérant que nonobstant cette décision, et malgré appel en intervention forcée des administrateurs judiciaires de la SCI LAGES à l'initiative de Maître [S], ces derniers ne sont pas intervenus à la procédure pour assister la SCI LAGES et que celle-ci a conclu seule le 12 mai 2012, postérieurement à cette décision, et demande condamnation à son bénéfice ; que compte-tenu de la procédure de redressement en cours, ces demandes ne sauraient aboutir ; Considérant que dans cette situation l'appel engagé par la SCI LAGES ne saurait prospérer et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Considérant que l'équité et la situation respective des parties, toutes deux en liquidation, ne commandent pas qu'il soit prononcé decondamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, -confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; y ajoutant, -dit que les condamnations fixées par le jugement entrepris seront fixées à la charge de la procédure collective de la SCI LAGES.COM et dit lesdites décisions opposables à Maître [X] et [W] ès qualités ; -rejette toutes autres demandes ; -dit que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la SCI LAGES et recouvrés dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-03-22 | Jurisprudence Berlioz