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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01790

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01790

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 24/01790 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXAD N° Minute : 25/00764 AFFAIRE [G] [S] C/ [10] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 DEFENDERESSE [10] Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3] représentée par Monsieur [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 juin 2022, Monsieur [G] [S], présentant un handicap consistant en une surdité de naissance, a formé auprès de la [7] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) relative à l'aide à la parentalité pour sa fille [J] [Y] [S], née le 2 janvier 2021. Par décisions du 21 juillet 2022, la commission a accordé à Monsieur [S] une prestation de compensation du handicap : – au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ; – au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l'enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois) ; – au titre de l'aide technique, 1.200 € aux trois ans de [J] [F] ; – au titre de l'aide technique, 1.000 € aux six ans de [J] [F]. Monsieur [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 16 septembre 2022 afin de contester la date d'effet de cette décision en ec qui concerne l’aide humaine à l’exercice de la parentalité, puis a formé une nouvelle demande de renouvellement et de révision de certains droits le 15 novembre 2022. Le 5 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de Monsieur [S] par décision du 16 septembre 2022. Monsieur [S] a saisi le Défenseur des Droits le 21 février 2023. La [5] a, par décision du 28 avril 2023, rendu la décision suivante en réponse à la demande du 15 novembre 2022 : – au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 30 heures, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, soit du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 (soit 900 € par mois) ; – au titre de l'aide humaine à l'exercice de la parentalité, à hauteur de 15 heures, des 3 ans aux 7 ans de l'enfant, soit du 1er janvier 2024 au 30 juin 2027 (soit 450 € par mois). Le 29 juin 2023, Monsieur [S] a déposé un nouveau recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Lors de sa séance du 15 février 2024, la [5] a rejeté le recours de l'intéressé. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette dernière décision. Par jugement du 11 février 2025, le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [S] tendant à voir fixer la date d'attribution de la prestation de compensation du handicap, au titre de l'aide humaine à la parentalité, à une date antérieure au 1er juin 2022 et ordonné une réouverture des débats sur la demande indemnitaire du requérant afin de permettre à la [10] de produire tout justificatif du respect de ses obligations en matière d'information, d'accompagnement et de conseil, et de mise à disposition du formulaire d'attribution de la PCH « parentalité », pour la période commençant à courir à compter du 1er janvier 2021. L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Monsieur [G] [S], représenté par son conseil, indique ne pas avoir reconclu et demande au tribunal de : – condamner la [10] à régler à titre de dommages-intérêts à Monsieur [S] les sommes de : – 5.000 € au titre du préjudice moral subi ; – 18.794,90 € au titre du préjudice financier subi ; – condamner la [10] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.800 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. La [10] indique ne pas avoir communiqué de nouvelles pièces, comme demandé dans le jugement du 10 février 2025, et s'appuie sur la brochure de la [12], précédemment versée aux débats. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [S] de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens. Il sera par ailleurs rappelé que, lors de la précédente audience du 17 décembre 2024, le Défenseur des Droits, par l’intermédiaire de sa représentante, avait fait des observations orales en application de l'article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 aux fins de soutenir sa décision n°2024-189 du 29 novembre 2024, concluant en faveur d'un manquement de la [10] à son obligation d'information et d'accompagnement des usagers. Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 code de procédure civile. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages-intérêts Monsieur [S] fait valoir que l'aide à la parentalité a été mise en vigueur par des dispositions résultant de la loi n°2020-220 du 6 mars 2020 et du décret n°2020-1926 du 31 décembre 2020, avec une date d'entrée en vigueur de cette prestation au 1er janvier 2021. Il estime que la [10] a manqué à son obligation d'information résultant des articles L146-3 et R146-26 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2021, en l'absence de mention sur le site Internet www.mdphenligne.cnsa.fr, sur le formulaire CERFA n°15692*01 et dans la lettre d'information du pôle solidarité des Hauts-de-Seine du 21 février 2022. Il soutient que cette carence serait volontaire, faute de financement prévu pour financer cette prestation au titre de l'année 2021, mais que cette situation ne saurait exonérer l'organisme social de sa responsabilité. Il ajoute qu'il s'est présenté dans les locaux de la [10] au mois de mars 2021, avec son enfant, mais qu'aucune information ne lui a été communiquée, soulignant que l'information doit être assurée en tenant compte de son handicap (absence d'acuité auditive de naissance). La [10] objecte qu'elle a satisfait à ses obligations d'accueil, d'information et d'accompagnement, au regard des brochures liées à la PCH « parentalité » mises en ligne sur le site de la [4] ([6]) et de la présentation sur le site du département des Hauts-de-Seine. Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du Code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. L'article L146-3 alinéa 5 du code de l'action sociale et des familles dispose que « la maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap ». Selon l'article 2 de l'arrêté du 23 février 2021 relatif au modèle de formulaire de demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées pour la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, « chaque maison départementale des personnes handicapées met à disposition le formulaire mentionné à l'article 1er et informe le public de la date à compter de laquelle celui-ci est utilisé pour les demandes qui lui sont adressées ». Il découle de ces textes que les [9] se sont vu reconnaître une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et le formulaire relatif à cette prestation doit être mis à la disposition des allocataires par les [9]. L'article R146-26 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue du décret n°2020-391 du 2 avril 2021, et entré en vigueur le 4 avril 2021, précise : « le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées ; à défaut, la maison départementale des personnes handicapées assure à ces personnes, par tout moyen, une aide à la formulation de leur demande ». En l'espèce, la [10] verse aux débats, afin de justifier de son respect de la mission d'accueil, d'information et d'accompagnement qui lui a été confié par l'article L146-3 du code de l'action sociale et des familles, les pièces suivantes : – une brochure relative à la PCH « parentalité » de la [6] ; – le formulaire extrait du site du département des Hauts-de-Seine, mis à jour tous les mois, traitant de la prestation de compensation du handicap, et comportant une rubrique relative à la PCH « parentalité ». Toutefois, ainsi que le requérant le fait valoir, il n'est pas établi que ces documents aient été déjà disponibles à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur de la PCH « parentalité », ni-même à compter de l’arrêté du 23 février 2021. Lors de l'audience précédente du 17 décembre 2024, l'éventualité de la production de nouveaux justificatifs de cette mise à disposition dès l'année 2021 dans le cadre d'une note en délibéré avait été évoquée mais le tribunal a préféré ordonner une réouverture des débats pour assurer une discussion contradictoire complète sur l’éventuelle production de nouveaux justificatifs. Toutefois, aucun nouveau justificatif n'a été produit par la suite par la [10], et qui attesterait une mise à disposition effective de documents d'information dès l'entrée en vigueur de la PCH « parentalité ». Si la [10] soutient par ailleurs qu'aucun manquement ne peut lui être reproché avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 février 2021, il convient d'observer qu'elle est également tenue d'une obligation générale d'information et de conseil en application de l'article L146-3 du code de l'action sociale et des familles. De son côté, le requérant produit : – un extrait du site Internet www.mdphenligne.cnsa.fr ne faisant pas apparaître la PCH parentalité parmi les différents droits listés ; – la première page du formulaire Cerfa n°15692*01 mentionnant, parmi les différents droits la PCH, mais ne mentionnant pas spécifiquement la PCH parentalité ; – la page 17 du formulaire Cerfa n°15692*01 mentionnant de même, parmi les différents droits la PCH, mais sans mention spécifique de la PCH parentalité ; – un courrier de la [10] adressés à Monsieur [S] en date du 21 février 2022 évoquant diverses modalités de la PCH dont il était susceptible de bénéficier (aide technique, aménagement du véhicule, charges exceptionnelles, aide animalière), mais ne mentionnant nullement l'aide à la parentalité. Ces diverses pièces permettent ainsi de caractériser un manquement de la [10] à son obligation d'information, de conseil et d'accompagnement, les pièces produites par cette partie étant impuissantes à rapporter la preuve contraire, comme il a été vu plus haut. Le manquement de l'organisme social est en outre dans le cas présent d'autant plus manifeste que Monsieur [S] présente un handicap de surdité qui constituait un obstacle particulier d'accès à l'information par des médias tels que la télévision ou la radio. La faute de la [10] au sens de l'article 1240 est ainsi établie. En ce qui concerne le préjudice, il ne peut être contesté que Monsieur [S] a perdu une chance de percevoir la PCH parentalité à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 mai 2022, ce droit lui ayant été reconnu à compter du 1er juin 2022. Cette perte de chance sera évaluée par le tribunal à 90 %. Monsieur [S] a calculé son préjudice financier sur la base du montant de la PCH parentalité des mois de janvier 2021 à mai 2022, représentant un montant de 16.700 €, qu'il a majoré pour tenir compte de l'inflation à 18.794,90 €. Toutefois, l'effet de l'inflation ayant vocation à être pris en compte dans les décisions de justice par le mécanisme des intérêts légaux, il n'y aura pas lieu de calculer le préjudice de Monsieur [S] sur la base de 18.794,90 €. Le préjudice découlant de sa perte de chance de percevoir la PCH parentalité sera donc évalué à la somme de 15.030 € (16.700 € × 90 %), outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de son second recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, les manquements de la [10] ont occasionné au requérant un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 €. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [10] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [S] : – la somme de 15.030 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, en réparation de son préjudice financier découlant de la perte de chance de percevoir la PCH parentalité à compter du 1er janvier 2021 ; – la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [10] au paiement des entiers dépens ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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