Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-80.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.685
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me GOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1993 qui, dans la procédure suivie contre Roger Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 260 248 francs l'indemnisation résultant de l'incapacité totale puis partielle de travail, à celle de 500 000 francs l'indemnisation du préjudice économique au titre de l'incapacité permanente partielle et à celle de 25 000 francs l'indemnité allouée en réparation du préjudice d'agrément ;
"aux motifs que "M. Z..., qui n'a pas repris le travail après le 29 janvier 1987 et qui ne s'est vu attribuer une rente accident du travail que le 14 juin 1988, estime que la consolidation doit être repoussée à cette dernière date, la date de consolidation a été fixée au 29 janvier 1987 par le médecin-expert qu'il a vu à deux reprises, c'est la date à laquelle M. Z... avait la possibilité de reprendre un travail aux termes de deux années qui représentent le délai d'une récupération neurologique dans les suites d'un syndrome interruptif au niveau du nerf radial droit, la non-reprise du travail est indépendante de la date de consolidation justement fixée par l'expert et elle est liée à plusieurs facteurs, notamment au développement d'une coxarthrose sans lien avec l'accident, il est constant que la victime n'a pas pu travailler pendant la période d'incapacité temporaire partielle à 50 %, il apparaît que durant cette période de deux ans, celle-ci n'a pas subi de pertes par rapport à son salaire antérieur, ayant perçu un complément de salaire de l'employeur, il n'est pas démontré par les documents versés aux débats que l'instance pendante devant la cour d'appel de Reims opposant M. Z... à son employeur et portant sur le remboursement d'un éventuel trop-perçu de 181 482 francs corresponde à la période d'incapacité temporaire, M. Z... a touché des indemnités journalières de 312,59 francs par jour, soit 225 048 francs, cependant, compte tenu d'une progression moyenne de son salaire de 10 % par an au cours des dernières années avec une rémunération mensuelle de 14 000 francs en 1984 ainsi que cela ressort du cumul net imposable de décembre 1984, il a subi une perte de revenus en 1985 de 1 400 F X 12 = 16 800 francs, et en 1986 de 1 540 F X 12 = 18 480 francs, total 225 048 + 16 800 + 18 460 = 260 248 francs, C/ incapacité permanente partielle évaluée à 33 % chez un VRP âgé de 47 ans au moment de la consolidation de ses blessures,
elle est caractérisée par un syndrome interruptif du nerf radial
droit incomplet en raison de la récupération fonctionnelle, l'expert a noté qu'elle avait un retentissement professionnel mais elle lui permet, contrairement aux allégations de M. Z..., la reprise d'un travail, il ressort d'une lettre de son employeur du 8 décembre 1988 versée aux débats que M. Z... a rejeté la responsabilité d'un emploi au siège de la société, compte tenu du retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle et des limitations d'emploi qu'elle entraîne, chez un homme âgé d'une cinquantaine d'années, il y a lieu de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 500 000 francs, cette indemnisation réparant également les préjudices économiques et de retraite qui sont des incidences professionnelles du déficit physiologique, total 929 140,61 francs... C/ en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le tribunal en a fait une juste évaluation en retenant que M. Z..., ancien capitaine de l'équipe masculine du tennis-club de Sedan, ne pouvait plus pratiquer la plupart des activités sportives courantes 25 000 francs" ;
"1 ) alors que c'est à la personne déclarée responsable d'un accident du travail de rapporter la preuve que l'incapacité temporaire causée à la victime n'a pas entraîné de perte de gain à raison de la prise en charge par l'employeur du complément de l'indemnité journalière versée par une caisse primaire de sécurité sociale ; qu'en relevant en l'espèce qu'il n'était pas démontré que l'instance pendante devant la cour d'appel de Reims, opposant la victime à son employeur à propos du remboursement d'un éventuel trop-perçu de 181 482 francs, concernait la période d'incapacité temporaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;
"2 ) alors qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 18 décembre 1991 que la victime de l'accident du travail a été condamnée à rembourser à son employeur la somme de 181 482 francs correspondant à un trop-perçu de garantie de salaire ;
que dans ses écritures d'appel le demandeur avait fait valoir que son employeur lui réclamait le remboursement des salaires versés en complément de l'indemnité journalière allouée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; que dès lors en ne recherchant pas si les salaires dont a été privé le demandeur n'avaient pas été versés en complément de l'indemnité journalière allouée au titre de l'accident litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité permanente partielle constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont il ne peut être refusé réparation ; qu'en l'espèce, le demandeur avait sollicité la réparation d'un tel préjudice en invoquant la gêne affectant ses conditions de travail et d'existence ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice économique lié à l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4 ) alors que le préjudice d'agrément, distinct de celui résultant de l'atteinte à l'intégrité physique, s'entend non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore de la privation définitive des agréments normaux de l'existence ; qu'en l'espèce, le demandeur avait sollicité la réparation de son préjudice résultant d'une part de l'impossibilité de se livrer à son activité sportive favorite de capitaine de l'équipe de tennis de la ville de Sedan et d'autre part de la privation totale et définitive des plaisirs qui étaient les siens dans de nombreux domaines ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice d'agrément lié à l'activité de capitaine de ladite équipe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, sous couleur d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le demandeur se borne à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, fixé, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités qu'ils ont estimées propres à réparer les divers chefs de préjudice soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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