Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-82.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.122
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Catherine, épouse C..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Hélène A..., épouse Y..., des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, tels qu'ils étaient rédigés à l'époque des faits, des articles 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 25 octobre 1996 ;
"aux motifs que, s'il est établi et reconnu par Hélène A..., épouse Y..., que le procès-verbal d'assemblée du conseil d'administration de la société Silva Plana ayant eu lieu le 30 décembre 1992 comporte une altération manifeste de la vérité comme mentionnant faussement la présence de Catherine A..., épouse C..., il n'en demeure pas moins que le délit n'est constitué que si le faux est de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, en application de l'article 19-6 des statuts de la société Silva Plana, la cession pouvait être autorisée à la majorité des membres présents et représentés, l'administrateur intéressé à l'acte ne prenant pas part au vote ; que quand bien même Catherine A..., épouse C..., aurait émis un avis défavorable, la majorité requise était acquise par les votes de Jeanne A..., président du conseil d'administration, et de l'administrateur qu'elle représentait, Jean X... ; qu'ainsi, l'absence de Catherine A..., épouse C..., a été sans incidence ; qu'en l'absence de préjudice, le délit n'est pas constitué ;
"alors que, faute de répondre aux moyens dont elle est saisie, la chambre d'accusation expose sa décision à la censure pour défaut de motifs ; que Catherine A..., épouse C..., exposait que les conditions de quorum posées par l'article 100, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'étaient pas satisfaites lors de la réunion du conseil d'administration du 30 décembre 1992 ; qu'en se bornant à retenir que le vote de la décision était régulier sans avoir répondu à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir analysé les faits, objet de la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a donné les motifs par lesquels elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre d'Hélène A..., d'avoir commis les délits qui lui sont reprochés ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, se borne à critiquer ces motifs et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire valoir à l'appui de son recours, en l'absence de pourvoi du ministère public, est irrecevable ; que, par voie de conséquence, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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