Cour de cassation, 27 juin 1984. 83-12.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-12.749
Date de décision :
27 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte authentique du 20 juillet 1978, les époux X... ont vendu aux époux Y... leur appartement pour le prix de 140 000 francs ; que la Banque Nicolet, Lafanechère et de l'Isère (BNLI), créancière de M. X..., a demandé l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1167 du Code civil en invoquant la modicité du prix de vente de l'appartement et les relations familiales existant entre les parties, Mme Y... étant la fille d'un premier lit de Mme X... ; que le Tribunal de grande instance a accueilli la demande, mais que la Cour d'appel, après un premier arrêt avant dire droit enjoignant aux vendeurs et aux acheteurs de justifier du paiement du prix de l'appartement et de l'obtention par les époux Y... du prêt qu'ils prétendaient avoir contracté en vue de l'achat et de l'aménagement dudit appartement, a débouté la BNLI de son action paulienne ;
Attendu que la BNLI reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu à ses conclusions soutenant que la date du paiement du prix de l'appartement constituait un élément essentiel de la sincérité de l'opération ; alors que, d'autre part, la juridiction du second degré ne pouvait rejeter l'action paulienne en exigeant des acheteurs qu'ils aient été complices de la fraude ; alors que, enfin, en estimant que le prix de l'appartement s'expliquait par les relations familiales des parties et par la difficulté de trouver un acquéreur en été, la Cour d'appel se serait fondée sur des éléments étrangers aux débats, violant ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu après que la BNLI ait contesté dans ses conclusions d'appel la réalité du paiement du prix il a été produit une attestation notariale certifiant que la somme de 140 000 francs représentant le prix de vente de l'appartement avait été payée "en la comptabilité" du notaire rédacteur de l'acte ; qu'en outre, les époux Y... ont justifié avoir effectivement obtenu un prêt destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager cet appartement ; que la Cour d'appel n'avait donc pas à répondre à un argument tiré de la date effective du paiement dès lors que la BNLI qui avait la charge de prouver la fraude paulienne n'apportait aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'un concert frauduleux sur ce point ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, se fondant sur des éléments qui, contrairement à l'allégation du moyen, étaient tous dans le débat, a estimé que la preuve de la complicité des époux Y... n'était pas rapportée ;
Qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février 1983 par la Cour d'appel de Grenoble.
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