Cour de cassation, 13 février 2019. 17-25.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.767
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° J 17-25.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aviva assurances ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Aviva assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Aviva assurances ;
Aux motifs propres que, le statut des agents généraux d'assurances IARD est régi par la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par un décret du 15 octobre 1996 et ce statut relève de l'ordre public de protection auquel il ne peut être dérogé ; qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe I des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général concernant le mandat d'agent général Aviva, "Abeille Assurances peut dénoncer ce mandat en cas d'insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non-respect des instructions des Compagnies, de faute professionnelle grave. La révocation de l'Agent Général ne pourra intervenir qu'à la suite de l'envoi d'un ou plusieurs courriers portant sur la nature des fautes qui lui sont reprochées et d'un entretien préalable avec lui. L'intéressé bénéficiera d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute professionnelle grave" ; que les premiers juges ont rappelé à raison que la faute professionnelle pouvant justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie ; que la lettre de révocation adressée à M. M... le 2 mars 2012 est ainsi motivée : « Nous vous avons par ailleurs rappelé que les Compagnies vous avaient donné instruction de ne pas démarcher la clientèle affectée à l'agence de M. B... et de ne procéder à aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement à l'égard des Compagnies et de votre ex-associé. (...). En dépit des termes très clairs de notre courrier du 6 février 2012, constitutif d'un avertissement, vous avez continué à manquer à vos obligations à l'égard des Compagnies et aux instructions de celles-ci. (...). Vous avez continué à démarcher des assurés pour qu'ils demandent le transfert de leurs contrats de l'agence de M. B... vers la vôtre. Vous l'avez d'ailleurs reconnu le 16 février 2012 et lors de notre entretien du 1er mars 2012. Vous avez manifestement remis à des assurés des formulaires pré-imprimés de demande de transfert alors même qu'en votre qualité de mandataire des Compagnies, il vous appartenait d'être loyal à leur égard, de respecter les instructions très claires qui vous avaient été données et de les informer de vos démarches. Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'elle est répétée puisque vos actes de démarchage sont quotidiens et vous savez pertinemment qu'en les commettant, vous violez les instructions des Compagnies et déstabilisez leur clientèle, ce qu'elles ne peuvent ni accepter ni tolérer. Ce faisant vous avez commis une faute professionnelle grave" ; que ce sont les motifs contenus dans cette lettre qui doivent donc être examinés afin de rechercher si la révocation était justifiée ou si au contraire elle ouvre droit à l'indemnisation de l'agent général, de telle sorte que les développements que les parties consacrent aux résultats de la SPEC sont sans intérêt pour l'issue du litige ; qu'il est constant que les relations entre les deux agents, M. M... et Y... B..., associés au sein de la SPEC, étaient très conflictuelles, ce que constate le tribunal de grande instance d'Avignon dans son jugement du 28 juin 2011 -confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 11 avril 2013- ordonnant la dissolution de la SPEC B...-M... et désignant un liquidateur. Aviva ne pouvait donc que prendre acte de cette dissolution, constater l'échec de la réunion de la médiation du 20 octobre 2011 au cours de laquelle il était noté que les deux agents généraux refusaient de démissionner tout en souhaitant le départ de l'autre et que M. B... n'était pas opposé à une solution de scission du portefeuille de l'agence, M. M... la refusant au motif qu'il 'n'est pas demandeur' ; que le 17 novembre 2011 le liquidateur écrivait à Aviva que le portefeuille qu'elle avait confié à la SPEC pouvait être reventilé auprès de ses deux agents pour une exploitation individuelle séparée hors du périmètre de la société référencée à compter du 1er janvier 2012 ; que par lettre recommandée du 1er décembre 2011, Aviva demandait à M. M... et Y... B... de lui communiquer avant le 16 décembre 2011 les noms des assurés qu'ils suivaient plus particulièrement pour qu'ils leur soient affectés en priorité, ainsi que les noms des assurés et les contrats qu'ils souhaitaient conserver afin de parvenir au respect des 50 % des commissions totales du portefeuille pour chacun. L'assureur ajoutait que les éventuels contrats sans choix particulier ou les éventuels différends entre les anciens associés concernant des contrats seraient examinés et affectés par la compagnie, propriétaire du portefeuille ; qu'il est constant que M. M... n'a donné aucune suite à cette demande et le 19 décembre 2011, Aviva la réitérait, lui donnant un délai jusqu'au 27 décembre pour y répondre et lui rappelant que le liquidateur avait fixé le début de l'exploitation individuelle au 1er janvier 2012. Cette deuxième demande n'a pas davantage obtenu de réponse ; que les allégations de M. M... relatives à une répartition inégalitaire du portefeuille sont donc particulièrement mal venues, Aviva démontrant par ailleurs qu'elles ne sont pas fondées, observation étant faite au surplus que M. M... avait l'avantage de conserver le siège historique de l'agence ; que le 18 janvier 2012, Aviva informait les clients dont les contrats avaient été attribués à Y... B... de l'ouverture d'une nouvelle agence à [...]. M. M... affirme que cette lettre fut adressée à l'ensemble des clients dont les siens de telle sorte que ceux-ci pouvaient à la lecture de cette lettre penser qu'une seule agence existait désormais, tenue par son ancien associé, et que lui-même n'était plus en activité. Toutefois la cour relève qu'il ne produit-ce qui lui était pourtant aisé- aucune lettre qu'aurait reçue un de ses clients. Par ailleurs, il sera observé que M. M... soutient, en page 13 de ses conclusions, avoir vu 'défiler' dans son agence les clients mécontents du transfert, ce qui prouve qu'ils n'en avaient pas oublié le chemin. Enfin, M. M... verse lui-même aux débats une lettre adressée par le syndicat national des agents généraux Aviva intervenant auprès de l'assureur en sa faveur (pièce nº 10) qui précisément reproche à ce dernier de ne pas avoir adressé cette lettre à toute la clientèle ; que le même jour, Aviva informait M. M... et Y... B... du détail de la répartition du portefeuille clients et il leur était rappelé que si les agents devaient respecter la libre volonté du client de choisir son agent, les agents s'interdisaient de se faire concurrence entre eux auprès de leurs clients personnels ; qu'utilisant, à l'insu de Y... B... et d'Aviva, les listings de la clientèle établis en vue de la répartition des contrats, M. M... s'adressait par une lettre du 25 janvier 2012 aux clients dont les contrats avaient été attribués à son ancien associé en ces termes : 'mon associé, M. B..., a décidé de quitter l'Agence Aviva Assurances située au [...] à [...] afin de créer une deuxième agence également située à [...]. A cette occasion nous constatons que vous êtes très nombreux à venir à l'agence ou à téléphoner en ignorant que le portefeuille a été partagé à la demande de M. B... et nous le regrettons car nous pensions que la Compagnie Aviva Assurances vous en avait avisé. Bien que vous disposiez du libre choix de votre Agent général, le transfert de vos contrats vers cette nouvelle agence a été décidé sans votre accord. Si ce choix, qui vous est imposé, ne vous convient pas, sachez que je me tiens à votre entière disposition. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée durant les années où vous m'avez confié la gestion de vos contrats (...)' ; que la cour observe que contrairement à ce qui y est affirmé, ce n'est pas M. B... qui a décidé de quitter l'agence mais que ce départ résulte de l'impossibilité pour les deux associés de continuer de travailler ensemble et était inéluctable du fait de la dissolution de la SPEC. Cette lettre a été adressée à l'insu d'Aviva dont il convient de rappeler que M. M... est le mandataire et à l'égard de laquelle il doit faire preuve de loyauté ; que le 6 février 2012, Aviva rappelait donc légitimement à M. M... ses obligations envers elle, soulignant qu'elle ne tolérerait pas d'acte de concurrence déloyale et qu'elle s'opposerait à tout transfert de contrat afin de préserver l'équilibre des droits patrimoniaux de chacun, ajoutant qu'elle analysait sa lettre du 25 janvier 2012 comme un démarchage actif de la clientèle de Y... B... et une transgression des instructions qui lui avaient été données. L'assureur précisait que sa correspondance constituait un avertissement au sens des accords contractuels du 29 avril 1997 et de leurs annexes qui régissaient le mandat les liant ; qu'il n'est pas soutenu par l'appelant qu'il ait répondu à cet avertissement, ne serait-ce que pour apporter ses explications. En revanche il adressait à Aviva : - le 10 février 2012, les lettres de 62 clients demandant que leurs dossiers soient gérés par l'agence F... M...,- le 14 février 2012, les lettres de 20 clients formant la même demande, - le 17 février 2012, les lettres de 10 clients formant cette demande, - le 24 février 2012, celles de 11 clients demandant ce transfert ; que M. M... ne conteste pas que la plupart de ces personnes ont utilisé un 'courrier type' qu'il leur avait remis ; que c'est par de justes motifs que le tribunal a jugé qu'en agissant de la sorte, tout au long du mois de février 2012, M. M... n'avait tenu aucun compte de l'avertissement qu'il avait reçu, poursuivant au contraire son démarchage actif de la clientèle de son ancien associé, enfreignant les instructions de la compagnie et manquant ainsi à son obligation de loyauté envers elle ; que M. M... n'est pas fondé à invoquer pour justifier de ces transgressions le principe du libre choix de l'assuré car il s'agit ici d'apprécier le respect par un agent général de ses obligations de mandataire envers son mandant ; que les comportements décrits ci-dessus ont nécessairement perturbé les intérêts de la société Aviva Assurances, laquelle a légitimement procédé à la révocation de son agent général, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à celle-ci, puis a soldé les comptes entre eux en lui adressant l'indemnité de fin de mandat s'élevant à 327 434 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que, aux termes de l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe I des accords contractuels sur l'exercice du métier d'agent général concernant le mandat d'agent général Aviva, "Abeille Assurances peut dénoncer ce mandat en cas d'insuffisance de production dûment justifiée, de manquement aux obligations de gestion, de non-respect des instructions des Compagnies, de faute professionnelle grave. La révocation de l'Agent Général ne pourra intervenir qu'à la suite de l'envoi d'un ou plusieurs courriers portant sur la nature des fautes qui lui sont reprochées et d'un entretien préalable avec lui. L'intéressé bénéficiera d'un préavis de six mois, sauf en cas de faute professionnelle grave" ; que la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurance est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromette les intérêts de la compagnie ; que la lettre de révocation adressée à M. M... le 2 mars 2012 est ainsi motivée : « Nous vous avons par ailleurs rappelé que les Compagnies vous avaient donné instruction de ne pas démarcher la clientèle affectée à l'agence de M. B... et de ne procéder à aucun acte de concurrence déloyale ou de dénigrement à l'égard des Compagnies et de votre ex-associé. (...). En dépit des termes très clairs de notre courrier du 6 février 2012, constitutif d'un avertissement, vous avez continué à manquer à vos obligations à l'égard des Compagnies et aux instructions de celles-ci. (...). Vous avez continué à démarcher des assurés pour qu'ils demandent le transfert de leurs contrats de l'agence de M. B... vers la vôtre. Vous l'avez d'ailleurs reconnu le 16 février 2012 et lors de notre entretien du 1er mars 2012. Vous avez manifestement remis à des assurés des formulaires pré-imprimés de demande de transfert alors même qu'en votre qualité de mandataire des Compagnies, il vous appartenait d'être loyal à leur égard, de respecter les instructions très claires qui vous avaient été données et de les informer de vos démarches. Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'elle est répétée puisque vos actes de démarchage sont quotidiens et vous savez pertinemment qu'en les commettant, vous violez les instructions des Compagnies et déstabilisez leur clientèle, ce qu'elles ne peuvent ni accepter ni tolérer. Ce faisant vous avez commis une faute professionnelle grave" ; qu'à la suite de la dissolution et de la liquidation de la Spec Cabinet M... B... , la société Aviva assurances a demandé à M. M... et M. W..., par courrier recommandé en date du 1er décembre 2011, de communiquer avant le 16 décembre 2011 les noms des assurés qu'ils suivaient plus particulièrement pour qu'ils leur soient affectés en priorité, ainsi que les noms des assurés et les contrats qu'ils souhaitaient conserver afin de parvenir au respect des 50% des commissions totales du portefeuille pour chacun ; que ce courrier précisait que les éventuels contrats sans choix particuliers ou les éventuels différends entre les anciens associés concernant ces contrats seraient examinés et affectés par la compagnie, propriétaire du portefeuille ; que le 19 décembre 2011, la société Aviva assurance a écrit à M. M... qu'elle n'avait pas reçu les informations demandées et qu'un délai lui était accordé jusqu'au 29 décembre 2011, l'exploitation espérée du portefeuille clients devant intervenir au 1er janvier 2012 ; que le 11 janvier 2012, la société Aviva assurances a envoyé un courrier recommandé à M. M..., dans lequel il était stipulé qu'aucune solution commune n'ayant été proposée lors de la réunion de médiation du 6 janvier 2012, la compagnie reprenait les opérations de scission ; qu'à la suite de ce courrier, M. M... a reçu un mail le 18 janvier 2012 lui indiquant la répartition du portefeuille clients, ; qu'il lui était précisé que ses clients proches lui avaient été attribués et que les clients qui ne présentaient pas d'affinités particulières avaient été scindés de façon aléatoire ; que le courriel rappelait que la partition avait été faite dans le respect de l'article 3 du règlement intérieur de la Spec qui stipulait « les agents respecteront la libre volonté du client pour choisir l'agent avec qui il désire que les contrats d'assurances soient conclus et les décisions, liées à leur exécution, arrêtées. Les agents s'interdisent de se faire concurrence entre eux auprès de leurs clients personnels » ; que le 18 janvier 2012, la société Aviva assurances a adressé aux clients de M. B... un courrier les informant que ce dernier déménageait dans une nouvelle agence ; que le 23 janvier M. M... a contesté par courriel la répartition du portefeuille clients ; que le 25 janvier 2012, la société Aviva lui a rappelé qu'il n'avait jamais répondu aux courriers qui lui avaient été envoyés concernant cette répartition ; que le même jour, M. M... a envoyé une lettre aux clients de M. B... indiquant « (
) A cette occasion nous constatons que vous êtes très nombreux à venir à l'agence ou à téléphoner en ignorant que le portefeuille a été partagé à la demande de M. B... et nous le regrettons car nous pensions que la Compagnie Aviva Assurances vous en avait avisé. Bien que vous disposiez du libre choix de votre Agent général, le transfert de vos contrats vers cette nouvelle agence a été décidé sans votre accord. Si ce choix, qui vous est imposé, ne vous convient pas, sachez que je me tiens à votre entière disposition. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée durant les années où vous m'avez confié la gestion de vos contrats (...) » ; que le 31 janvier 2012, la société Aviva assurances a écrit à M. M... et à M. B... qu'ils avaient reçu le 18 janvier 2012 les listings des clients pour lesquels ils conservaient un droit à commission représentant 50% des droits à commission de l'ancienne association M... B... ; que dans ce courrier, la société Aviva a rappelé aux agents que « les compagnies demeurent propriétaires des portefeuilles des deux agents à [...] et qu'elles s'opposeront à tout transfert de contrat et/ou d'assurés d'une agence vers l'autre afin que les droits patrimoniaux de chacun des agents soient préservés et que les règles de déontologie des agents généraux Aviva soient respectés » ; qu'elle a précisé que « aucune acte de concurrence déloyale ne sera toléré et notamment (
) toute incitation des clients de l'autre agence à résilier leurs polices pour les reprendre dans votre agence ou dans votre cabinet de courtage (
) » ; que le 6 février 2012, la société Aviva Assurances a envoyé un avertissement à M. M... dans lequel elle lui a reproché d'avoir exploité le listing des clients de M. B... et d'avoir mis en cause l'attitude de son ancien associé et de la compagnie dans son courrier en date du 25 janvier 2012 ; qu'elle lui a rappelé les termes de son précédent courrier en date du 31 janvier 2012 ; qu'entre le 10 et le 24 février 2012, M. M... a envoyé la société Aviva assurances les lettres retournées par 103 clients entre le 28 janvier et le 24 février 2012, dans lesquelles ceux-ci demandaient le transfert de leurs contrats d'assurances vers l'agence de M. M... ; que ce dernier a reconnu qu'il avait mis à disposition des clients un courrier type ; que le 22 février 2012, la société Aviva Assurances a convoqué M. M... à un entretien préalable à une éventuelle révocation pour le 28 février 2012 ; que l'entretien préalable a eu lieu le 1er mars 2012 et la société Aviva assurances a révoqué les mandats de M. M... le 2 mars 2012 pour faute professionnelle grave ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que M. M... n'a pas souhaité participer aux opérations de scission du portefeuille clients à la suite de la liquidation de la Spec, ne répondant pas aux courriers que lui adressait la société Aviva Assurances ; qu'il a par la suite utilisé les listings des clients de M. B..., qui lui avaient été envoyés à titre informatif pour leur envoyer un courrier dans lequel il critiquait la conduite de son ancien associé et de la compagnie ; qu'il a de plus envoyé à ces clients un formulaire-type à remplir pour que ceux-ci demandent le transfert de leurs contrats de l'agence de M. B... vers son agence ; que la société Aviva assurances lui avait pourtant adressé un premier courrier le 31 décembre 2012 pour lui rappeler qu'elle demeurait propriétaire des portefeuilles clients et qu'elle s'opposait à tout transfert de contrats d'une agence à l'autre ; que c'est dans ces conditions que la société Aviva a envoyé un avertissement à M. M... le 6 février 2012 afin de lui rappeler ces éléments ; que M. M... n'a pas tenu compte de cet avertissement puisqu'il a continué à vouloir imposer à sa compagnie des transferts de contrats, tout au long du mois de février 2012, enfreignant les instructions de la compagnie et manquant ainsi à son obligation de loyauté ; que ces comportements ont nécessairement perturbé les intérêts de la société Aviva assurances en remettant en cause des décisions qu'elle avait prises pour gérer sa clientèle dont elle restait propriétaire ; que le transfert des contrats ne pouvait en conséquence être proposé par M. M... ; que ces différents comportements sont constitutifs d'une faute professionnelle grave justifiant la révocation de M. M..., que la société Aviva assurances a respecté les conditions de forme préalables à la révocation en convoquant M. M... à un entretien ; que la révocation du demandeur étant justifiée et ayant été conduite dans les formes prévues au contrat liant les parties, M. M... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) Alors que, la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurances est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. M... avait commis une faute professionnelle grave justifiant sa révocation, qu'il avait adressé aux clients de son ancien associé, M. B..., à l'insu de la société Aviva assurances, un courrier en date du 25 janvier 2012 les avisant de ce qu'il continuait d'exercer son activité à l'adresse de l'ancien siège social du cabinet M... B... , la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de nature à rendre impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil, 2 du mandat d'agent général Aviva, 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance et L. 540-1 du code des assurances ;
2°) Alors que, l'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances dès lors que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie à l'entreprise d'assurances ; qu'en l'espèce, par un courrier du 25 janvier 2012, M. M... a écrit « Madame, Monsieur, Mon associé, Monsieur B..., a décidé de quitter l'Agence Aviva Assurances située au [...] à [...] afin de créer une deuxième agence également située à [...]. A cette occasion nous constatons que vous êtes très nombreux à venir à l'agence ou à nous téléphoner en ignorant que le portefeuille a été partagé à la demande de Monsieur B... et nous le regrettons car nous pensions que la Compagnie AVIVA assurances vous en avez avisé. Bien que vous disposiez du libre choix de votre Agent Général, le transfert de vos contrats vers cette nouvelle agence a été décidé sans votre accord. Si ce choix, qui vous est imposé, ne vous convient pas sachez que je me tiens à votre entière disposition» ; qu'en considérant que l'envoi de ce courrier était constitutif d'une faute professionnelle grave justifiant sa révocation, quand ses termes n'excédaient pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui liait M. M... à la société Aviva assurances, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, 2 du mandat d'agent général Aviva, 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance et L. 540-1 du code des assurances ;
3°) Alors que, la faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier la révocation d'un agent général d'assurances est celle qui rend impossible la continuation du contrat d'agent sans compromettre les intérêts de la compagnie ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que M. M... avait commis une faute professionnelle grave justifiant sa révocation, qu'il avait adressé aux clients de son ancien associé, M. B..., à l'insu de la société Aviva assurances, un courrier les avisant de ce qu'il continuait d'exercer son activité à l'adresse de l'ancien siège social du cabinet M... B... , sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de l'exposant, p.4 et s.), s'il ne l'avait pas adressé en urgence, eu égard au comportement de la société Aviva assurances qui venait de leur écrire pour les informer de l'installation de M. B... sans leur préciser qu'il continuait d'exercer son activité, et sans écrire davantage à ses propres clients pour les en avertir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil, 2 du mandat d'agent général Aviva, 1er et suivants du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d'assurance et L. 540-1 du code des assurances.
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