Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/05273
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05273
Date de décision :
18 décembre 2024
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SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/05273 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT3G
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]) représenté par son Syndic SYNDIC PARTIE COMMUNE (RCS NANTES n° 913 679 908)
C/
[I] [F]
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL MADIN’REZ - 330
la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]) représenté par son Syndic SYNDIC PARTIE COMMUNE (RCS NANTES n° 913 679 908), domiciliée : chez Syndic PARTIE COMMUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [I] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°14, 22, 23, 28 dans l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 10, 10- 1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 29.939,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er août 2023 ;
- Condamner Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 1.434,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [F] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 24 novembre 2023. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires versés aux débats démontrent que les comptes et les budgets prévisionnels de la copropriété ont été approuvés.
Par ailleurs, les pièces produites et notamment, l’édition de compte établi par le syndic de copropriété, font état d’un montant de 29.939,46 euros dû par Monsieur [I] [F] au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 juillet 2023.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement.
Monsieur [I] [F] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 29.939,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 juillet 2023.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, la carence persistante de Monsieur [I] [F] a nécessairement causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble pour lequel le paiement des charges constitue les seules ressources, un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en mettant un péril l’équilibre de sa trésorerie et en aggravant ses dépenses et les nécessités de la gestion par le suivi le plus rigoureux des impayés.
Monsieur [I] [F] sera par conséquent condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [F] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [I] [F] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.434,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 29.939,46 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 13 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 1.434,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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