Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT DEFERE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 15
Rôle N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUV4
S.C.I. GARNIER 8
S.C.I. JOUQUES BURLIERE
S.C.I. RECOLETTES 24
S.C.I. SEMBAT 10
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Stéphanie ROCHE,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/6136.
DEMANDERESSES
S.C.I. GARNIER 8,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. JOUQUES BURLIERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. RECOLETTES 24,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SEMBAT 10,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration du 26 avril 2022, les SCI Garnier 8, Recolettes 24, Jouques Burlière et Sembat 10 ont interjeté appel d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille dans une instance les opposant à la Société Générale.
Suivant avis du 24 novembre 2022, le greffier a invité le conseil des appelantes à justifier, dans les 15 jours de l'avis, de l'acquittement du droit prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635P du code général des impôts à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée.
Par ordonnance du 27 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel.
Les appelantes ont déféré cette ordonnance à la cour suivant requête déposée le 5 janvier 2023.
Elles demandent à la cour de les recevoir en leur requête et de :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 27 décembre 2022,
- de déclarer l'appel recevable,
- de condamner la Société Générale aux entiers dépens,
- de condamner la Société Générale à payer aux sociétés appelantes la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu'elle se sont acquittées du timbre fiscal le 5 janvier 2023 soit avant que la cour d'appel, compétente pour connaître de la requête en déféré, ne statue, de sorte que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2023, la Société Générale demande à la cour de statuer ce que de droit sur l'irrecevabilité encourue, de débouter les appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le déféré, autorisé par l'article 964 du code de procédure civile et formé par requête déposée dans le délai prévu par l'article 916, est recevable.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (...) L'auteur de l'appel en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du non-paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P précité peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue sur la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 964 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963.
Il est constant que les appelantes ne se sont acquittées du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts que le 5 janvier 2023, soit après que le juge compétent ait statué sur la recevabilité de l'appel.
Aucune régularisation n'étant intervenue avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l'irrecevabilité encourue, malgré l'avis adressé par le greffe le 24 novembre 2022, la décision du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de l'appel doit être confirmée, le déféré formé contre cette ordonnance n'ouvrant pas aux appelantes un nouveau délai pour régulariser.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, sur déféré,
Déclare les SCI Garnier 8, Recolettes 24, Jouques Burlière et Sembat 10 recevables mais mal fondées en leur requête en déféré,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 26 avril 2022 par les SCI Garnier 8, Recolettes 24, Jouques Burlière et Sembat 10 ,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les SCI Garnier 8, Recolettes 24, Jouques Burlière et Sembat 10 aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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