Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.549
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air formation service, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Aéroport Nantes Atlantique, 44340 Bouguenais,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Air formation service, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont exposés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu que la société Air formation service (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1994), statuant au vu d'un rapport d'expertise, de l'avoir condamné à payer à M. X..., avec lequel elle avait conclu un contrat de formation de pilote le 7 janvier 1988, une somme en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des carences de cette société dans l'organisation et l'exécution du stage;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'objectivité du rapport de l'expert, a rejeté, par une décision motivée, les critiques formulées à cet égard par la société;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la société que celle-ci ne contestait pas les évaluations de l'expert sur les chefs de préjudice constitués par le remboursement du coût du stage supplémentaire et du manque à gagner, mais seulement le fait de prendre ces postes en considération; que la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert, retenant, en ce qui concernait le coût du stage supplémentaire, le chiffre proposé par l'expert, faute par M. X... d'avoir justifié le montant supérieur qu'il réclamait;
Attendu, enfin, que l'arrêt a jugé que le préjudice subi au titre du manque à gagner n'était pas constitué par la perte d'une chance, mais avait un caractère certain, puisque l'intéressé, faute d'avoir obtenu son diplôme, n'avait pu donner suite à une proposition ferme d'embauche;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air formation service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air formation service à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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