Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5L
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5L
N° de MINUTE : 24/02026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003286 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [D] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2021, Monsieur [N] [F] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 31 mai 2022, Monsieur [N] [F] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et mention priorité.
Par décision de la CDAPH du 14 juin 2022, Monsieur [N] [F] s’est vu refuser l’AAH.
Le 9 août 2022, Monsieur [N] [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 22 novembre 2022, la CDAPH a de nouveau refusé l’allocation adulte handicapé (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.
Par courrier reçu le 18 janvier 2023 au greffe, Monsieur [N] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande d’expertise déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
- à titre principal, faire droit à sa demande d’attribution de l’AAH,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de dire qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et mettre les frais d’expertise à la charge de la MDPH,
- condamner la MDPH à verser à Maître Samira Chellal la somme de 1.800 euros moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la voie publique qui a eu une influence sur son état psychologique et physique. Il soutient que le docteur [G] évoque une “phobie sociale de type 2" et une “phobie des transports” l’empêchant de reprendre une activité sociale. Il ajoute qu’il souffre d’autres pathologies physiques qui restreignent son accès à l’emploi.
Par conclusions reçues le 27 avril 2023 et oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes,
- confirmer les décisions de la CDAPH du 31 mai 2022, du 14 juin 2022 et du 22 novembre 2022,
- rejeter les demandes formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [F] présente des déficiences ostéoarticulaire et viscérale entraînant des difficultés modérées sur la mobilité, notamment lors de ses déplacements en extérieur ainsi que sur la station debout prolongée de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute qu’il est sans emploi depuis 2012 et n’est actuellement pas dans une démarche active d’insertion professionnelle, que la RQTH qui lui a été attribuée devrait lui permettre d’accéder à une formation et/ou reconversion professionnelle vers un poste adapté, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale) et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’expertise
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH complété le 10 décembre 2020, mentionne que Monsieur [N] [F] présente une “arthrose diffuse (cervical avc NCBG) L4 L5 L5 S1 genou G, Dnid HTA” et des pathologies multiples invalidantes notamment au niveau cervical, lombaire et genou. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne l’utilisation de canne en extérieur, le besoin de pauses. Monsieur [F] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions suivantes : se déplacer à l’extérieur, la préhension de sa main non dominante, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères et faire des démarches administratives. Le médecin note que Monsieur [F] vit avec sa mère.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une RSDAE, Monsieur [F] verse aux débats plusieurs comptes-rendus médicaux, un rapport médico-légal d’évaluation du dommage corporel incomplet du docteur [T], un certificat médical du 15 mars 2017 du docteur [G] précisant qu’il présente une phobie sociale 2 et une phobie des transports, un certificat du docteur [M] du 10 mars 2022 indiquant que “l’état de santé de Mr [F] [N] né le 24/12/1966 ne lui permet pas de travailler (incapacité de travail) suite à un accident de la voie publique” survenue en 2002.”
Compte tenu des pièces susvisées, Monsieur [F] n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir qu’au regard des conséquences de ses pathologies et notamment de ses phobies, il ne peut avoir et conserver une activité professionnelle du fait de son handicap et présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il apparaît utile et nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur le retentissement fonctionnel du handicap de Monsieur [F].
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI5L
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [U] [E]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 13 janvier 2021 de :
- prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;
- après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [N] [F] ;
- entendre les parties en leurs dires et observations ;
- s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l‘autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
- fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
- si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- si le taux est compris entre 50 et 79 %:
- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en lien notamment avec ses phobies ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées devra transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 17 janvier 2025;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 février 2025 à 15 heures, salle d’audience G au:
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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