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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.901

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la SCI Central parc (société civile immobilière), dont le siège social est quartier du ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de sa demande, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Darbon, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Jousselin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Central parc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X..., architecte, de sa demande en paiement d'un complément d'honoraires, dirigée contre la société civile immobilière Central parc, maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1989) retient que les parties sont convenues de fixer la rémunération du maître d'oeuvre aux sommes de 1 900 000 francs, toutes taxes comprises, pour la conception et 143 500 francs, toutes taxes comprises, pour la surveillance de l'exécution, définitivement arrêtées bien qu'à partir de données prévisionnelles, le forfait inclus dans les honoraires de conception ne résultant d'aucun calcul précis et étant manifestement destiné à porter ceux-ci à une somme ronde, comme a été arrondi le montant des honoraires de surveillance architecturale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 12 janvier 1984 stipulait que les honoraires seraient calculés sur le montant des travaux, toutes taxes comprises, seul le coût prévisionnel de la construction ayant été indiqué, et que l'adjonction d'un forfait aux honoraires de conception était expréssement motivée par une modification au programme des travaux intervenue lorsque la société des Constructeurs professionnels associés (COPRA) avait pris la gestion de la société civile immobilière Central parc, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCI Central parc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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