Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-20.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.906
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 2013), que M. Daniel X..., né le 8 juin 1951 de Jean X..., décédé le 10 janvier 1951, et de Christiane Y... veuve X..., a, par acte du 10 août 2010, assigné M. Z..., né le 3 mars 1926, sollicitant que son action en contestation de paternité soit déclarée recevable et qu'une expertise sanguine soit ordonnée afin de déterminer si M. Z... était ou non son père ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge peut, dans la même décision, faire droit à une demande principale en contestation d'une filiation paternelle légalement établie pour statuer ensuite sur une demande subséquente en recherche de paternité ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reconnaissance de paternité formée par M. X... à l'encontre de M. Z... pour n'avoir pas introduit, préalablement à la présente action, une action en contestation de la paternité légalement établie, quand M. X... avait respecté le principe de chronologie en saisissant la cour d'appel, à titre principal, d'une demande en contestation de son lien de filiation à l'égard de Jean X... et d'une demande subséquente en recherche de paternité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 320 du code civil ;
2°/ que le délai de prescription de l'action en recherche de paternité commence à courir, à l'égard de l'enfant, à compter de sa majorité ou, s'il est maintenu dans l'ignorance de sa filiation réelle, du jour de sa découverte de l'identité de son père biologique ; que pour dire que la prescription devait courir en l'espèce à compter de la majorité de M. X..., la cour s'est bornée à indiquer que le requérant aurait dû avoir, dès sa minorité, des soupçons quant à sa filiation paternelle à raison des rumeurs circulant alors dans le village et d'une prétendue tentative de visite de sa part à la ferme de M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants essentiellement fondés sur des rumeurs n'établissant aucune révélation de filiation sans autrement s'expliquer sur le fait que bien après le décès de sa mère, en 2000, sa soeur, en 2006, confirmés par sa tante en 2008, l'avaient informé de sa filiation véritable, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 321 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits en cause d'appel par M. X..., et en particulier de nombreux certificats émanant d'organismes publics et des témoignages qui établissaient, d'une part, qu'il avait définitivement quitté le village de Neuville-Saint-Amand à l'âge de deux ans (prod. n° 6 à 19) et, partant, n'avait pu avoir connaissance des rumeurs circulant au sein de ce village sur l'identité de son véritable père (prod. n° 20 à 21), et sans autre analyse des éléments établissant en revanche que sa filiation ne lui sera révélée qu'en 2006 par sa soeur (prod. n° 20), information confirmée par tante en 2008 (prod. n° 23), motif inopérant pris de l'absence de date précise de la première révélation pourtant située pour la première fois en 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°/ que la protection des intérêts du père présumé et de sa famille ne peut constituer à elle seule une raison suffisante pour priver l'enfant de son droit à voir établir légalement son lien filiation ; qu'en estimant d'une manière générale que l'intérêt du père biologique et de sa famille devait prévaloir sur l'intérêt de l'enfant eu égard à l'âge des intéressés, le juge du fond a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que l'article 320 du code civil dispose que tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait, la cour d'appel a constaté que M. Daniel X... n'avait entrepris à l'encontre de Jean X... aucune action en contestation de sa paternité, la seule mention dans ses écritures de ce qu'il déclarait contester la paternité de Jean X..., dont les héritiers n'étaient pas dans la cause, ne pouvant tenir lieu d'action dirigée contre ce dernier ; qu'elle a pu déduire de cette seule constatation que l'action de M. Daniel X... était irrecevable ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la nécessité d'une action préalable en contestation de paternité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de Mr. X... en contestation de paternité de Jean X..., d'une part, et en reconnaissance de paternité de Mr. Z..., d'autre part ;
aux motifs que pour écarter l'application de l'article 320 du code civil, le premier juge a considéré que s'il n'était pas possible d'établir une filiation qui contredirait une filiation préexistante, il est possible, dans une même décision, de constater que la première filiation est fausse et d'établir une nouvelle filiation ; qu'il est cependant de jurisprudence et de doctrine constantes que l'action en contestation de paternité est un préalable indispensable à l'action en recherche de paternité ; que c'est donc à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 320 du code civil, Mr. X... n'ayant jamais contesté en justice son lien de filiation avec Mr. Jean X..., il ne lui est pas possible de diligenter une action en vue de faire établir sa filiation avec Mr. Z... ; que la décision du premier juge sera donc infirmée en ce qu'elle a écarté l'application de l'article 320 du code civil ; l'action de Mr. X... sera déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 320 du code civil ;
et aux motifs éventuellement adoptés par les premiers juges que Mr. X... est né le 8 juin 1951 ; que les règles relatives à la prescription des actions relatives à la filiation ont depuis été modifiées en 1972 puis en 2005 mais, en toute hypothèse, le délai de prescription le plus long est de 30 ans et est donc venu à expiration en 1981 ; qu'en admettant que la prescription ne courre qu'à compter de la majorité de l'intéressé, le délai pour agir est alors prescrit depuis 2002, Mr. Daniel X... étant devenu majeur à l'âge de 21 ans en 1972 ; qu'il convient donc de constater que les règles nationales de prescription s'opposent à l'action engagée par Mr. X... ;
qu'il y a lieu maintenant d'examiner si les règles nationales de prescription sont compatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, particulièrement son article 8 ; que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité, ce qui inclut l'identité de ses géniteurs ; que la fixation d'un délai de prescription en matière de filiation peut se justifier par le souci de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif aux relations familiales ; qu'ainsi, le délai institué par la loi pour les actions en recherche de paternité vise à mettre les intérêts des pères prétendus à l'abri d'actions tardives et à prévenir une injustice éventuelle dans le cas où les tribunaux seraient amenés à établir des faits remontant à de nombreuses années ; que la fixation du délai de prescription n'est donc pas en soi incompatible avec l'article 8 de la convention ; que dans une affaire donnée, il faut rechercher s'il existe un juste équilibre entre les droits et intérêts concurrents en jeu ; qu'il faut non seulement mesurer les intérêts de l'individu à l'intérêt général de la collectivité prise dans son ensemble, mais encore peser les intérêts privés concurrents en jeu ; qu'à cet égard il y a lieu de noter que l'expression ¿¿toute personne'' figurant à l'article 8 de la convention s'applique à l'enfant comme au père présumé ; que d'un côté, il y a le droit à la connaissance de ses origines qui trouve son fondement dans l'interprétation extensive de la notion de vie privée ; que les personnes qui se trouvent dans la situation de Mr. X... ont un intérêt vital, défendu par la convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle et dissiper toute incertitude à cet égard ; que d'un autre côté, encore une fois, on ne saurait nier l'intérêt d'un père à être à l'abri de plaintes tardives se rapportant à des faits qui remontent à de nombreuses années ; qu'enfin, outre les intérêts concurrents qui viennent d'être évoqués peuvent entrer en jeu d'autres intérêts, par exemple ceux de tiers, pour l'essentiel la famille du père présumé ; que lorsqu'elle se livre à l'exercice de mise en balance des intérêts en jeu dans des affaires concernant les délais de prescription auxquels sont soumises les actions en matière de filiation, la cour européenne prend plusieurs éléments en considération ; qu'ainsi, le moment précis où un requérant vient à connaître la réalité biologique est à prendre en considération ; autrement dit, la cour se demande si les circonstances justifiant une demande en recherche de paternité se sont trouvées réunies avant ou après l'expiration du délai de prescription ;
qu'en l'espèce, Mr. X... soutient qu'il n'a appris que très récemment, après le décès de sa mère, par sa soeur et sa tante, que sa mère avait entretenu des relations avec Mr. Z... pendant l'hospitalisation de son père ; qu'il produit les attestations de sa soeur et de sa tante mais ces dernières sont muettes quant à la date à laquelle elles auraient informé leur neveu et frère de la situation ; qu'en sens contraire, Mme A... atteste qu'elle a eu connaissance des relations de la mère de Mr. X... avec Mr. Z... vers les années 50 et que tout le village était au courant ; que Mme B... atteste pareillement qu'elle savait, comme tous les habitants du village, que Mr. X... était le fils naturel de Mr. Z... ; qu'il peut se déduire de ces attestations, au-delà de tout doute raisonnable, que Mr. X..., comme « tout le village », connaissait les soupçons pesant sur sa naissance depuis de nombreuses années et en tout cas depuis une date antérieure à 2002 ; que ce point est confirmé par l'attestation de Mme C... qui écrit que Mr. X..., âgé d'un peu plus de 20 ans à l'époque, et sa soeur Mireille, sont venus à la ferme de Mr. Z... et ont vraiment insisté pour le voir ; que cette attestation est certes contredite par celle de Mme D..., soeur de Mr. Z..., qui écrit que Mr. X... n'est jamais venu chez ses parents à la ferme mais il se peut que Mme D... évoque une période plus ancienne que celle à laquelle Mme C... fait référence ; qu'il se peut aussi plus simplement que Mme D... était absente le jour dit ; qu'il ressort de ces développements que Mr. X... connaissait depuis longtemps les soupçons pesant sur sa naissance et qu'il avait des raisons de supposer qui était son père ; qu'il était donc en mesure d'agir avant l'expiration du délai de prescription mais, pour des motifs sans rapport avec la loi, il n'a pris aucune mesure pour engager une procédure dans le délai ;
que la cour européenne prend aussi en considération le voeu des parties ; qu'en l'espèce, il est clair que Mr. Z... refuse de considérer Mr. X... comme son fils et s'oppose à l'établissement de tout lien de filiation ; que la cour européenne s'attache aussi à la réalité sociale et matérielle qui a prévalu jusqu'alors ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mr. X... a été élevé par sa mère seule et n'a jamais été traité comme le fils de Mr. Z..., ni par sa mère, ni par ce dernier ; que lui-même ne s'est jamais considéré comme le fils de Mr. Z... puisqu'il soutient qu'il ignorait que ce dernier pouvait s'avérer être son père ; qu'il doit aussi être noté que Mr. X... a aujourd'hui 60 ans et que Mr. Z... est âgé de 85 ans ; qu'à ce stade, il ne faut pas perdre de vue qu'au cours de la période qui s'est écoulée entre la naissance de Mr. X... (8 juin 1951) et l'engagement de la procédure, Mr. Z... a fondé sa propre famille ; qu'il est aujourd'hui d'un âge avancé et que l'action engagée contre lui le perturbe grandement et peut causer un bouleversement dans sa vie familiale ;
que dans ces conditions, l'intérêt général qu'il y a à protéger la sécurité juridique des liens familiaux et l'intérêt de Mr. Z... et de sa famille doivent l'emporter sur le droit de Mr. X... à faire modifier en justice sa filiation paternelle ; qu'il convient donc de constater qu'au cas de l'espèce, les règles nationales de prescription sont compatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles s'opposent à l'action engagée par Mr. X... qui doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes ;
1°) alors que, d'une part, le juge peut, dans la même décision, faire droit à une demande principale en contestation d'une filiation paternelle légalement établie pour statuer ensuite sur une demande subséquente en recherche de paternité ; qu'en déclarant irrecevable la demande en reconnaissance de paternité formée par Mr. X... à l'encontre de Mr. Z... pour n'avoir pas introduit, préalablement à la présente action, une action en contestation de la paternité légalement établie, quand Mr. X... avait respecté le principe de chronologie en saisissant la cour, à titre principal, d'une demande en contestation de son lien de filiation à l'égard de Jean X... et d'une demande subséquente en recherche de paternité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 320 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, le délai de prescription de l'action en recherche de paternité commence à courir, à l'égard de l'enfant, à compter de sa majorité ou, s'il est maintenu dans l'ignorance de sa filiation réelle, du jour de sa découverte de l'identité de son père biologique ; que pour dire que la prescription devait courir en l'espèce à compter de la majorité de M. X..., la cour s'est bornée à indiquer que le requérant aurait dû avoir, dès sa minorité, des soupçons quant à sa filiation paternelle à raison des rumeurs circulant alors dans le village et d'une prétendue tentative de visite de sa part à la ferme de M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants essentiellement fondés sur des rumeurs n'établissant aucune révélation de filiation sans autrement s'expliquer sur le fait que bien après le décès de sa mère, en 2000, sa soeur, en 2006, confirmés par sa tante en 2008, l'avaient informé de sa filiation véritable, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 321 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) alors qu'en se prononçant ainsi, sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits en cause d'appel par Mr. X..., et en particulier de nombreux certificats émanant d'organismes publics et des témoignages qui établissaient, d'une part, qu'il avait définitivement quitté le village de Neuville Saint Amand à l'âge de deux ans (prod. n° 6 à 19) et, partant, n'avait pu avoir connaissance des rumeurs circulant au sein de ce village sur l'identité de son véritable père (prod. n°20 à 21), et sans autre analyse des éléments établissant en revanche que sa filiation ne lui sera révélée qu'en 2006 par sa soeur (prod. n°20), information confirmée par tante en 2008 (prod. n° 23), motif inopérant pris de l'absence de date précise de la première révélation pourtant située pour la première fois en 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) alors enfin que la protection des intérêts du père présumé et de sa famille ne peut constituer à elle seule une raison suffisante pour priver l'enfant de son droit à voir établir légalement son lien filiation ; qu'en estimant d'une manière générale que l'intérêt du père biologique et de sa famille devait prévaloir sur l'intérêt de l'enfant eu égard à l'âge des intéressés, le juge du fond a méconnu les exigences de l'article de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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