Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03260 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FA
AFFAIRE :
[X] [P]
...
C/
S.A.S.U. GESOP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : 20/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuelle anne LEROY
Me Christophe BÉHEULIÈRE de la SARL VON B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [P]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0780 substituée par Me Stéphanie LAMBERT avocate au barreau de PARIS
S.A.S.U. GESOP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe BÉHEULIÈRE de la SARL VON B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [P]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0780 substituée par Me Stéphanie LAMBERT avocate au barreau de PARIS
S.A.S.U. GESOP
N° SIRET : 341 444 891
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe BÉHEULIÈRE de la SARL VON B avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
INTIMES
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 janvier 2010, en qualité de dessinateur autocad - commis de chantier - deviseur - commercial, par la société Gesop, qui a pour activité la conception, fabrication, vente et installation de protection coupe-feu passives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Convoqué le 6 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 février suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [P] a été licencié par courrier du 22 février 2018 énonçant une faute grave.
M. [P] a saisi, le 18 août 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, notifié le 6 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave est justifié,
Condamne la société Gesop à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 1.376,29 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 13,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gesop à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 février 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
Rappelle que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2.976 euros.
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Gesop de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société Gesop aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 3 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 4 novembre 2021, la société Gesop a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de jonction du 24 mai 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG 21/3260.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, M. [P] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [P] en son appel ;
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave était justifié,
- Débouté M. [P] du surplus de ses demandes, à savoir
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement
- 23.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5.952 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle
- 8.928 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 892,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 3.225 euros à titre de dommages et intérêts pour retrait de son véhicule de fonction
- 2.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile
- Intérêt légal et capitalisation
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
Condamner la société Gesop à verser à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait des conditions de notification de la mise à pied à titre conservatoire,
Condamner la société Gesop au paiement des sommes de :
- 5.952 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.928 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 892,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 23.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Gesop au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et disparité de traitement illicite,
-3.225 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retrait du véhicule qui était confié à M. [P] depuis son embauche
Pour le surplus, compte tenu de l'appel incident de la société Gesop,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gesop à verser la somme de 1.376,29 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, et 13,76 euros à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause,
Condamner la société Gesop à payer la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Gesop aux frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, la société Gesop demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société Gesop en son appel ;
Y faisant droit ;
- Juger que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles ;
- Juger que M. [P] a fait preuve d'insubordination ;
- Juger que la mise à pied conservatoire de M. [P] est justifiée ;
En conséquence,
Confirmer la jonction des affaires n°RG 21/03293 et 21/03260 dont est saisie la cour d'appel de Versailles ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A l'exception des condamnations suivantes indiquées dans le jugement susvisé et qui seront, elles, totalement infirmées par la cour, à savoir :
1.376,29 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
13,76 euros au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gesop à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 18 février 2019 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau
Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [P] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamner M. [P] aux frais, dépens d'instance et débours, en ce compris les frais d'exécution.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [P] affirme qu'un véhicule avait été mis à sa disposition depuis son embauche et que son retrait par l'employeur sans compensation financière a été déloyal et lui a causé un préjudice financier.
La société objecte que le salarié n'a jamais eu de véhicule de fonction mais un véhicule de service. Elle soutient que le retrait ou le renouvellement de la flotte de véhicules s'inscrit dans une démarche globale de l'entreprise et conteste tout engagement unilatéral prévoyant l'attribution au salarié d'un véhicule de fonction pour faire le trajet domicile ' travail.
Le contrat de travail de M. [P] stipule : « Un véhicule sera mis à votre disposition pour les déplacements sur les chantiers et clients. Dans ces conditions, vous devez en prendre soin et suivre les dates de révision et d'entretien. ».
Il résulte de cette stipulation que l'usage du véhicule mis à disposition de M. [P] était à des fins uniquement professionnelles ce dont il se déduit qu'il s'agissait d'un véhicule de service et non pas d'un véhicule de fonction, nonobstant le fait que le salarié ait disposé d'une carte essence pour l'usage de ce véhicule, ce qui n'est pas contredit par l'employeur.
De ce fait, il ne résulte pas de la rédaction de cette stipulation que la mise à disposition du véhicule par l'employeur ait constitué pour le salarié un avantage en nature dont le retrait donnerait lieu à compensation.
D'autant qu'il résulte d'un mail de M. [H] du 12 juin 2017 adressé à M. [P] que le véhicule retiré était remplacé par la mise à disposition de tous les salariés d'un nouveau véhicule Mercedes.
À défaut d'établir la réalité du préjudice allégué, M. [P] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les fonctions exercées et le non-paiement du salaire correspondant :
Faisant valoir que son contrat de travail comporte pas moins de quatre fonctions différentes et distinctes et qu'il a été amené à assumer différentes fonctions au sein de l'entreprise entre 2010 et 2015 notamment celle de chargé d'affaires, puis à partir de 2015 les fonctions de chargé d'études, M. [P] soutient ne pas avoir été payé en conséquence de son niveau de responsabilités, contrairement à la quasi-totalité de ses collègues ainsi qu'avoir été le seul à ne pas avoir bénéficié d'une augmentation de salaire.
M. [P] précise qu'engagé pour un salaire de 2 670 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires le 11 janvier 2010, il percevait en son dernier état, huit années plus tard, un salaire de 2 649,97 euros bruts pour 37 heures hebdomadaires.
M. [P] fait valoir que la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en manquant au principe d'égalité de traitement par rapport aux autres salariés qui ne se voyaient attribuer qu'une seule fonction contractuelle.
M. [P] invoque une inégalité de traitement d'ordre salarial pour laquelle il s'abstient de formuler une demande de rappel de salaire.
La société objecte que M. [P] a accepté le caractère polyvalent de son poste prévu par le contrat de travail. Elle soutient que M. [P] ne fonde pas juridiquement sa demande et n'apporte aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, ni aucune précision sur les personnes auxquelles il se comparerait.
Selon le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, il est constant que :
- le salarié a été engagé le 8 janvier 2010 en qualité de dessinateur Autocad- commis de chantier -deviseur -commercial, catégorie cadre article 36 de la Convention collective de la métallurgie (pièce n° 1).
-son contrat prévoyait une rémunération de 2 670 euros brute, outre un 13 ème mois de rémunération égal au salaire mensuel fixe de base, une prime de bilan pouvant s'ajouter au salaire annuel en fonction du montant de la facturation du mois et de l'année et du résultat de la société,
-au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel de 2 649,97 euros bruts pour 37 heures hebdomadaires (pièce n° 9).
Pour autant, le salarié ne se compare à aucun collègue précisément et ne communique aucun élément de comparaison sur les contrats de travail de ses collègues ou les salaires qui leur sont versés.
Il résulte de cette absence d'éléments que le salarié ne justifie pas du sérieux de cette demande, la cour observant par ailleurs que sa demande de sommation à la société Gesop d'apporter des précisions utiles sur :
- l'évolution salariale au sein de l'entreprise sur la période 2010 à 2018,
- les salaires du ou des salariés qui ont occupé des fonctions équivalentes aux siennes sur la période de 2017 à 2018 n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
En conséquence M. [P] qui n'établit aucun élément de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« Monsieur,
Par courrier, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu 19 février 2018 et au cours duquel Monsieur [Y] [J] vous a assisté.
Cependant, les explications recueillies auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des griefs qui vous sont reprochés, et qui nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
En votre qualité de Dessinateur Autocad - Commis de chantier - Deviseur - Commercial, vous occupez un poste polyvalent au sein de notre entreprise et en particulier, au sein du bureau d'étude, où vous avez notamment la responsabilité de « lancer les études, assurer leur suivi ».
Depuis un moment et en particulier à la suite de notre refus d'accepter vos conditions financières liées à une rupture conventionnelle, vous n'avez eu de cesse d'adopter un comportement contestable et aujourd'hui une franche insubordination.
Alors que cela relève parfaitement de vos missions habituelles, vous avez ainsi refusé de manière persistante à réaliser le D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) d'Aréna demandé tant oralement que par écrit par Monsieur [H], Directeur Général.
Par mail du 29 janvier 2018, Monsieur [H] vous interpellait en effet à la suite de votre refus oral d'effectuer le D.O.E d'Aréna, qui consiste à mettre au dernier indice l'ensemble des pièces des études conformément aux ouvrages réellement exécutés sur le chantier, faire une édition papier de tous les documents et les présenter dans des classeurs suivant les exigences de présentation du client.
Le jour même, vous confirmez à Monsieur [H] votre décision de ne pas exécuter ce travail au prétexte fallacieux que cela ne relèverait pas de vos fonctions et que vous n'êtes pas rémunéré pour ce faire.
Monsieur [H] prend alors le soin de vous rappeler que cela fait partie intégrante de vos fonctions et du suivi des études. Il vous invite alors fermement à finaliser le D.O.E d'Aréna pour la date prévue.
Persistant dans votre attitude d'opposition, vous écrivez à Madame [S] [D], Responsable du bureau d'étude, le 31 janvier 2018 que vous n'effectuerez plus les DOE, ni les dossiers de fiches techniques. Or, ces tâches ont toujours fait partie de vos missions contractuelles et pour lesquelles vous avez parfaitement les connaissances et l'expériences requises.
Le 31 janvier 2018, Monsieur [H] vous met en demeure de finir le D.O.E d'Aréna et de le remettre finalisé à Monsieur [U] [O] [C] pour le vendredi 2 février 2018 à 16h sans faute.
Poursuivant votre insubordination, vous ne faites rien et ne remettez pas les documents requis, ce qui est inacceptable. En conséquence, face à votre attitude, rentrant d'un voyage à l'étranger, Monsieur [H] constate le lundi matin que rien n'a été fait et demande donc, en urgence, à Monsieur [A] [K] de prendre le relai à votre place afin que les documents puissent être remis au client le 7 février 2018, conformément à nos engagements contractuels et afin d'éviter toute pénalité financière.
Force est ainsi de constater que, malgré nos échanges et nos demandes réitérées tant orales qu'écrites, vous avez constamment et de manière préméditée refusé de faire votre travail, peu important pour vous les conséquences de votre inaction volontaire vis-à-vis du client, de votre collègue et de la gestion en urgence de cette situation au sein de notre entreprise.
Vous adoptez ainsi un comportement professionnel irrespectueux et une insubordination persistante qui ne peuvent être tolérés d'un quelconque membre de notre personnel. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave et rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 06 février 2018. Dès lors, la période non travaillée du 07 février 2018 au 22 février 2018 ne sera pas rémunérée. ['] ».
M. [P] affirme qu'à la suite des difficultés économiques rencontrées par la société au cours du premier semestre 2016 et la nomination de M. [R] en qualité de président de la société, ses conditions de travail se sont alors progressivement dégradées. Ainsi, il ajoute qu'en juin 2017, la société a repris le véhicule dont il bénéficiait depuis son embauche, sans contrepartie financière, qu'il a lors de son entretien annuel du 14 décembre 2017 exprimé ses nombreuses frustrations concernant les différentes missions qui lui étaient confiées entre 2010 et 2015 sans qu'aucune réévaluation de salaire ne lui soit accordée ou que les heures supplémentaires ne lui soient rémunérées.
Il allègue que la société a conclu l'entretien annuel par une proposition d'engager des pourparlers de rupture conventionnelle et avoir confirmé en janvier 2018 à son employeur son souhait de ne plus effectuer des tâches pour lesquelles il n'était pas rémunéré en rappelant à ce dernier qu'il n'était pas chargé d'études, mais dessinateur Autocad.
Indiquant ne jamais avoir fait l'objet d'un quelconque rappel à l'ordre ou sanction, M. [P] conteste toute insubordination et allègue avoir réalisé les différentes modifications qu'il convenait d'apporter à la finalisation du DOE d'Arena et que la société a pris soudainement la décision de le dessaisir de la dernière phase de l'édition pour confier la tâche à un apprenti.
La société explique avoir constaté un investissement décroissant de la part du salarié. Elle affirme qu'après avoir refusé le versement de la somme de 30 000 euros d'indemnité réclamée par le salarié au titre d'une rupture conventionnelle du contrat, ce dernier refusait d'honorer ses obligations contractuelles et d'exécuter les documents d'ouvrages exécutés ( D.O.E) attendus par un client.
La société ajoute que M. [P] adoptait un comportement d'insubordination récurrent afin de la contraindre à accepter une rupture conventionnelle.
En l'espèce, la société produit aux débats :
-Le contrat de travail de M. [P] duquel il résulte que celui-ci occupait les fonctions de dessinateur autocad, commis de chantier, deviseur, commercial,
- La fiche de poste de technicien bureau d'études,
- L'organigramme du groupe Gesop en 2017, sur lequel M. [P] figure à la direction technique,
- Des bordereaux de remise des D.O.E datés de 2015 et 2017 comportant la signature de M [P],
- Un courriel de la direction adressé le 29 janvier 2018 au salarié en ces termes : « [X] bonjour, il semblerait que tu ne souhaites pas finir le DOE d'Arena, au prétexte que cela ne fait pas partie de ton contrat de travail. Le dossier des ouvrages exécutés faisant partie des études liées à un chantier, merci de finir dans les meilleurs délais ce DOE, celui-ci devrait être diffusé en trois exemplaires papiers pour le 7 février au plus tard ».
Le courriel du 29 janvier 2018 du salarié qui répond en ces termes : « [G] bonjour, (..) Mon contrat est dessinateur Autocad, ainsi je dessine sur le logiciel Autocad, et pour l'instant, ne ferai plus les taches annexes auxquelles vous vous êtes habitués et pour lesquelles je ne suis pas rémunéré. ».
Un courriel du 31 janvier 2018, selon lequel M. [H], directeur général, demande au salarié : « de finir le DOE d'Arena pour ce vendredi 2 février à 16h00. Je te rappelle que tu es dessinateur Autocad, commis de chantier, deviseur, commercial et non pas seulement dessinateur, conformément à ton contrat de travail que je t'invite à relire. Tes missions se sont toujours inscrites dans ce cadre ».
Un courriel de M. [P] adressé à M. [H] aux termes duquel il énonce avoir bien relu son contrat et que rien ne mentionne la réalisation de dossiers d'études techniques, tels que le dossier d'ouvrages exécutés ou les dossiers de fiche technique. Il précise dans les termes suivants : « Ce qui paraît normal car ce contrat ne mentionne pas d'intitulé chargé d'études. »
Un courriel du 18 décembre 2018 de M. [P] aux termes duquel celui-ci explique dans les termes suivants : « (..) J'ai été réaffecté pleinement au bureau d'études soit du 23 janvier 2015 à aujourd'hui où j'effectue la tâche d'un « chargé d'études » ou plus communément appelé « dessinateur projeteur » (réalisation des études techniques conforme au CCTP et au devis, réalisation des plans Autocad, élaboration des dossiers techniques, réalisation des dossiers des ouvrages exécutés, réponse aux visas client ou bureau de contrôle etc..) et parfois de « dessinateur 3D » sur le logiciel inventor. Mon poste reste dessinateur Autocad et ne suis donc toujours pas payé en conséquence de ces niveaux de responsabilités. Je ne souhaite plus faire les tâches de travail pour lesquelles je ne suis pas rémunéré. ».
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Il résulte des éléments produits aux débats ( pièce n° 15 et 20 de l'appelant) que le licenciement pour faute grave de M. [P] s'inscrit dans le contexte d'un désaccord existant entre le salarié et son employeur sur l'étendue des fonctions du salarié ayant conduit la société Gesop a proposé au salarié une rupture conventionnelle, désaccord mis en évidence tel qu'il ressort d'un échange de courriels entre M. [P] et M. [H] les 18 décembre 2017 et 29 janvier 2018 lors de l'entretien annuel du 14 décembre 2017.
Selon la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon persistante de réaliser le D.O.E tel qu'il relevait des missions habituelles de ce dernier.
Il est stipulé au contrat de travail de M. [P] que les grandes lignes de responsabilité du salarié étaient les suivantes :
Anticiper et mettre en 'uvre tous les moyens de suivi sur le terrain attribué, afin de réaliser le chiffre d'affaires prévu, relationnel avec les divers corps de métier, études et montage des dossiers, établissement des devis et relation clients.
Réalisation des travaux en interaction avec le client, bureau d'études Gesop, ou Lutermax, Effertz, Stobich, Mir, en s'assurant qu'ils soient bien informés des contraintes techniques liées à la fabrication et aux exigences de conformité réglementaires et sécuritaires.
Lancer les études, effectuer le suivi, puis donner les ordres de fabrication et d'approvisionnement auprès de l'usine ou d'autres fournisseurs, suivre le respect des délais de fabrication et de livraison, respect de la solvabilité du client. Respect du règlement des factures, s'assurer du bon déroulement du S.A.V.
Remonter à la direction toutes informations utiles concernant l'évolution du marché.
Il est justifié par l'employeur (pièce n°14) que le dossier des ouvrages exécutés est un document sur lequel sont consignées toutes les informations relatives aux travaux réalisés sur un chantier de construction, de rénovation ou d'agrandissement qui est remis au maître d'ouvrage à la livraison d'un chantier, document qui permet aux maîtres d'ouvrage successifs d'avoir une compréhension technique du bâtiment et qui est obligatoire pour tous les marchés publics.
S'il peut être discuté du caractère d'étude au dossier des ouvrages exécutés dans la mesure où il s'agit d'un document informatif, s'agissant néanmoins d'un document technique relatif aux travaux réalisés, sa rédaction relève du suivi des études faisant partie des missions du salarié, tel que stipulé au troisième paragraphe des grandes lignes de responsabilité assignées à M [P].
Il est justifié par l'employeur d'avoir demandé par deux fois, les 29 et 31 janvier 2018, à M [P] la réalisation du D.O.E d'Arena , tout d'abord pour le 07 février et sa diffusion en trois exemplaires papier, puis pour le 2 février à 16h00.
Si ce dernier pour sa part, justifie avoir envoyé au client les 18 et 22 décembre 2017 ainsi que le 9 janvier 2018, le D.O.E et ses modifications par le service WeTransfer et en avoir finalisé la version dématérialisée, pour autant le salarié qui faisait part à son supérieur hiérarchique le 29 janvier 2020 de sa volonté de ne plus faire les tâches annexes pour lesquelles il estimait de pas être rémunéré, n'établit pas avoir répondu favorablement aux deux demandes de M. [H], et notamment à la dernière demande du 31 janvier 2018 lui imposant le délai du 2 février à 16h, et ne justifie pas tel qu'allégué, qu'il se trouvait dans la phase d'édition du document lorsqu'il a été dessaisi de cette tâche par son responsable, le 05 février 2018, même si (pièce n° 23 du salarié) sa diffusion restait le 7 février, lorsque Mme [D] chargeait M. [K] en remplacement de M. [P] d'établir le D.O.E sous sa version papier.
Conformément aux missions qui étaient les siennes, il appartenait au salarié sans entretenir d'incertitude sur ses intentions comme il le fit, de déférer à la demande réitérée de son supérieur hiérarchique, s'agissant de la finalisation du D.O.E du chantier Arena dont la date limite pour y procéder était toute proche.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que M. [P] qui avait huit ans d'ancienneté n'a jamais fait l'objet d'un quelconque rappel à l'ordre ou d'une quelconque sanction, l'insubordination réitérée de ce dernier constitue une violation de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demande subséquentes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la mise à pied à titre conservatoire :
M. [P] soutient que compte-tenu de la nature des faits reprochés par la société rien ne justifiait qu'une mise à pied à titre conservatoire lui soit notifiée.
La société rétorque qu'au regard de l'insubordination du salarié qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la procédure de licenciement, cette mesure était justifiée.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, la mise à pied à titre conservatoire était justifiée et M. [P] est donc mal fondé à percevoir le salaire correspondant.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement :
M. [P] affirme avoir été enjoint de façon brutale et vexatoire à immédiatement prendre ses effets personnels au vu et au su de l'ensemble de ses collègues présents dans les bureaux et que la société a cherché purement et simplement à l'évincer de l'entreprise en anticipant sur les suites de la procédure à savoir la notification de son licenciement.
M. [P] soutient avoir subi face à ses collègues l'humiliation d'être ainsi éconduit.
L'employeur ne présente pas d'observation de ce chef.
Il est constant que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
Or, en l'espèce, indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, M. [P] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Sa mise à pied s'inscrit en effet dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés et le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Enfin, le salarié ne justifie pas des conditions dans lesquelles il aurait été conduit par sa hiérarchie à reprendre ses affaires personnelles en présence de ses collègues.
M. [P] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en qu'il a condamné la société Gesop à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :
-1 376,29 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
-13,76 euros au titre des congés payés afférents,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute M. [X] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour l'ensemble de la procédure.
Condamne M. [X] [P] aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,