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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-84.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.549

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

N° Y 18-84.549 F-N N° 1689 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... H... F... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2018, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans le formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononcé par le président le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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