Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01244 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHNV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Société SVENSKASAGAX 4 C/ S.A.R.L. GROUPE CONSTRELIA
DEMANDERESSE
SOCIETE SVENSKASAGAX 4
société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 851 392 084, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 335, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
DEFENDERESSE
SOCIETE GROUPE CONSTRELIA
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 912 730 215, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 août 2022 , la société SVENSKASAGAX 4 a donné à bail commercial à la société GROUPE CONSTRELIA des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5], à compter du 9 septembre 2022 pour une durée de douze années moyennant un loyer d’un montant annuel et hors charges de 37.200 euros.
Le 15 mai 2024, la société SVENSKASAGAX 4 a fait signifier à la société GROUPE CONSTRELIA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 16.727,76 euros portant sur les loyers et charges impayés restant dus à la date du 25 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la société SVENSKASAGAX 4 a fait assigner en référé la société GROUPE CONSTRELIA afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 25 août 2022, rappelée dans le commandement de payer en date du 15 mai 2024,
- ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 31.725,39 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au troisième trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire, majorée de 5% soit 33.311,65 euros augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer en date du 15 mai 2024, jusqu'à parfait paiement,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au double du dernier loyer journalier en cours, avec ses accessoires, pour la période écoulée entre la fin du bail et la remise des lieux à la disposition du bailleur,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation.
À l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société SVENSKASAGAX 4, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
La société GROUPE CONSTRELIA, assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, le bail stipule dans son article CG 15 qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse, la société SVENSKASAGAX 4, justifie par la production d'une mise en demeure du 17 avril 2024 puis d'un commandement de payer du 15 mai 2024 que le locataire, la société GROUPE CONSTRELIA, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 16 juin 2024 à 00 heure.
L'obligation de locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 6 et de l'état d'encaissement produit en pièce 5.
Il y a lieu donc lieu de condamner le locataire à payer au bailleur la somme provisionnelle de 31.725,39 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 8 juillet 2024 (échéance du troisième trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner le locataire à payer au bailleur à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du 1er octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
S'il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, la majoration de 5% des loyers impayés et la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel sont susceptibles d'être qualifiées de clauses manifestement excessives de sorte qu'elles peuvent être réduites par le juge du fond. Compte tenu de cette contestation sérieuse, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société GROUPE CONSTRELIA, partie succombante, à payer à la société SVENSKASAGAX 4, bailleresse, la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE CONSTRELIA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 août 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 16 juin 2024 à 00 heure ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société GROUPE CONSTRELIA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4], à [Adresse 6] [Localité 1] ;
Disons n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société GROUPE CONSTRELIA à payer à la société SVENSKASAGAX 4 la somme provisionnelle de 31.725,39 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 8 juillet 2024 (échéance du troisième trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société GROUPE CONSTRELIA à payer à la société SVENSKASAGAX 4 à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du 1er octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes relatives à la majoration du taux d'intérêt de 5% et à la fixation d'une indemnité conventionnelle égale au double du montant du loyer ;
Condamnons la société GROUPE CONSTRELIA à payer à la société SVENSKASAGAX 4 la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GROUPE CONSTRELIA au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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