Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 191
Rôle N° RG 19/14757 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE477
[H] [S]
C/
[Y] [U]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
[W] [L] épouse [U]
[H] [U]
[E] [U]
[D] [U]
[C] [U]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE [Localité 12] DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Rémi JEANNIN
Me Fabienne FIGUIERE-
MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01755.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le 04 Février 1969 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Me Patrick LAPIERRE avocat au Barreau de NICE, décédé,
représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIETE [Localité 12] DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD S.A et de la SA SOCIETE [Localité 12] DE CREDIT, intervenante volontaire en qualité d'intimée, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, intervenante volontaire en qualité d'assureur de Me [U], décédé, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, intervenante volontaire en qualité d'assureur de Me [U], décédé, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [L] épouse [U], prise en sa qualité d'héritière de M. [Y] [U], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [U] pris en sa qualité d'héritier de Me [Y] [U], intervenant volontaire
demeurant chez Me [P] [A] - [Adresse 1]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [U] pris en sa qualité d'héritier de Me [Y] [U], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [U], pris en sa qualité d'héritier de Me [Y] [U], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [C] [U] prise en sa qualité d'héritière de Me [Y] [U], intervenante volontaire
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sophie REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2012, M. [H] [S] et M. [K] [B], salariés du Crédit Agricole, se sont associés avec M. [N] [T], client de cette même banque, en vue d'acquérir deux fonds de commerce exploités dans des locaux voisins à [Localité 10], pour n'en faire qu'un seul :
- le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne 'le Charly', appartenant à la société Emilia,
- le fonds de commerce de restaurant à l'enseigne 'Ippogrill', appartenant à la Société nouvelle San Marino (SNSM), constituée entre M. [T] et sa compagne Mme [G] [Z].
Il était prévu la constitution d'une société dénommée JAE, qui procéderait à l'acquisition des deux fonds de commerce.
Les achats devaient être financés au moyen de crédits bancaires et de fonds propres, apportés par les associés.
Maître Patrick Lapierre, avocat, a assisté les parties dans ce montage et rédigé les actes, signés à son cabinet.
Le 24 avril 2012, le fonds dénommé 'Le Charly' a fait l'objet d'une promesse synallagmatique de cession sous conditions suspensives, notamment de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt, entre la société Emilia et M. [S], avec faculté de substitution, moyennant le prix de 350 000 euros.
M. [S] a versé une somme de 17500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, par chèque à l'ordre de la CARPA, devant s'imputer sur le prix convenu en cas de réalisation de la vente.
Le même jour, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives, notamment de l'obtention d'un bail et d'un prêt, a été signée concernant le fonds dénommé 'Ippogrill', entre la société SNSM et la société JAE en cours de formation, représentée par ses associés MM [T], [B] et [S], au prix de 500000 euros.
M. [S] a versé pour le compte de la SARL JAE, à titre d'acompte, une somme de 80000 euros par chèque à l'ordre de la CARPA, Maître [U] étant autorisé dès encaissement du chèque à remettre ledit acompte à la SNSM, devant s'imputer sur le prix convenu en cas de réalisation de la vente.
Ce même jour, les statuts de la société JAE ont été signés entre les trois associés, prévoyant la répartition suivante du capital :
- M. [T] : 46%
- M. [B] : 27%
- M. [S] : 27%.
Mme [Z] était désignée gérante.
La société a obtenu les prêts sollicités pour le financement des deux fonds.
L'acte d'achat du fonds 'Le Charly' a été signé les 27 et 29 juin 2012 entre la société Emilia et la société JAE représentée par sa gérante Mme [Z], pour le prix de 350000 euros réglé à hauteur de 240000 euros au moyen d'un prêt consenti par la BPCA et à hauteur de 110000 euros sur les deniers personnels de l'acquéreur versés par chèques.
M. [S] a remis au titre du solde de son propre apport un chèque de 20 000 euros à l'ordre de la CARPA, ainsi qu' un chèque de 2500 euros à l'ordre de Maître [U].
Le 2 juillet 2012, l'acte d'achat du fonds 'Ippogrill' a été signé entre la société SNSM et la société JAE représentée par M. [T], nouvellement désigné gérant, moyennant le prix de 500000 euros, réglé à hauteur de 340000 euros au moyen d'un prêt consenti par le Crédit du Nord et à hauteur de 160000 euros sur les deniers personnels de l'acquéreur, l'acte relatant que l'acquéreur avait précédemment effectué deux versements de 80000 euros au vendeur à titre d'acompte.
Le 4 juillet 2012, un nouvel acte a été signé chez Maître [U] entre la société SNSM et la société JAE représentée par M. [T], annulant purement et simplement la cession de 'Ippogrill' et prévoyant le remboursement par anticipation de l'emprunt octroyé par le Crédit du Nord.
Le 16 juillet 2012, l'assemblée générale des associés de la société JAE a pris acte de la démission de M. [T] de son mandat de gérant et désigné M. [R] [O] en remplacement.
Le 17 juillet 2012, un contrat de location-gérance a été signé, consenti par la société SNSM à la société JAE représentée par son nouveau gérant.
Le contrat prévoyait le versement par la société JAE d'un loyer mensuel de 3000 euros pour les murs et d'une redevance mensuelle de 3000 euros pour le fonds, ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 80000 euros.
L'apport de 80000 euros effectué par M. [S] pour l'acquisition annulée n'a pas fait l'objet d'un remboursement.
Par jugement du 27 octobre 2015, la société JAE a été placée en redressement judiciaire, la procédure sera convertie en liquidation judiciaire le 28 avril 2017.
M. [T] a été poursuivi et condamné devant le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits d'abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir détourné sur son compte personnel en mai 2012 une partie de l'acompte de 80 000 euros versé par M. [S] pour l'achat du fonds de commerce Ippogrill.
Sur l'action civile, M. [T] a été condamné à payer à M. [S] une somme de 41300 euros (50000 euros détournés - 8700 euros remboursés) au titre de son préjudice matériel et 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Ces dispositions ont été confirmées en appel et le pourvoi en cassation formé par M. [T] a été déclaré non admis.
Par acte en date du 10 février 2017, M. [S] a fait assigner Maître [U] et la Société [Localité 12] de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord aux fins de :
- constater les fautes professionnelles de Maître [Y] [U] pour manquement à son devoir de conseil,
- constater les fautes professionnelles de Maître [Y] [U] pour manquement à son obligation de résultat en qualité de rédacteur désigné de l'acte de cession de fonds,
- constater que Maître [U] a participé à la ruine de M. [S],
- constater que le Crédit du Nord aux droits duquel intervient la Société [Localité 12] de Crédit a outrepassé ses pouvoirs et a commis une faute.
En conséquence :
- condamner conjointement et solidairement Maître [Y] [U] et le Crédit du Nord aux droits duquel intervient la Société [Localité 12] de Crédit à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
- 80000 euros correspondant aux fonds séquestrés entre ses mains et remis à JAE,
- 37500 euros correspondant aux sommes apportées pour le 'Charly'
- 97134,77 euros correspondant au montant de sa caution personnelle consentie au profit de la BPCA, et plus généralement, toutes sommes qui pourraient être demandées à ce dernier au titre de sa caution,
- 229 500 euros au titre de l'indemnisation de la perte de valorisation de JAE,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné M. [Y] [U] à payer à M. [H] [S] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de moitié,
- condamné M. [Y] [U] à payer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [S] à payer à la Société [Localité 12] de crédit venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [S] de ses demandes formées contre la Société [Localité 12] de crédit venant aux droits du Crédit du Nord,
- condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats y prétendre,
- rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a considéré que :
-Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de M. [U] :
- Sur la cession : il ne s'évince nullement des écritures de M. [S] que celui-ci n'aurait pas autorisé la cession du fonds Ippogrill. Par ailleurs, toute sa démonstration repose sur le fait que la ruine du projet est consécutive à l'annulation de l'acquisition du fonds et non pas à l'acquisition en elle-même. Ainsi, le fait prétendument fautif de la part de Maître [U], de n'être pas en mesure de justifier que M. [T] avait été autorisé par les associés à acquérir le fonds, apparaît sans lien avec les préjudices dont M. [S] sollicite l'indemnisation.
- Sur l'annulation de la cession : l'annulation de l'acquisition du fonds relevait du domaine soumis à autorisation, l'acte ne pouvant être passé par le seul gérant. Or, l'avocat rédacteur d'un acte sous seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence. Il assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. En l'espèce, Maître [U] est défaillant à établir que l'ensemble des associés de la société JAE avait été consulté et qu'une majorité s'était dégagée en faveur de l'annulation. Sa responsabilité peut donc être engagée sur ce fondement.
- Sur le contrat de location gérance : les statuts ne soumettaient pas cette décision à l'autorisation des associés. Dès lors, la responsabilité de Maître [U] ne peut être engagée sur ce point.
- Sur la perte de l'apport de 80 000 euros : cette somme a été utilisée dans le cadre d'une location-gérance alors qu'il n'est nullement établi que l'intéressé ait été consulté pour l'annulation de la cession du fonds et pour la mise en location-gérance. Par ailleurs, la position de Maître [U] qui estime qu'il devait restituer l'acompte à la société JAE et non pas à M. [S] est discutable dès lors que la clause prévoyait la restitution de l'acompte à JAE pour le cas où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées. Or, ici, les conditions suspensives sont réputées réalisées. Les circonstances particulières d'annulation de la cession imposaient à Maître [U] de ne pas restituer cette somme sans l'accord des intéressés. Sa responsabilité peut donc être engagée sur ce point.
- Sur l'absence de justification des apports des autres associés : Maître [U] n'est pas responsable des écritures comptables passées dans la société JAE. En ce qui concerne l'acte de cession de fonds de commerce par la société Emilia, alors qu'il n'est nullement prétendu que la société JAE aurait subi de la part de son vendeur une action en paiement au titre du solde du prix de vente, le comportement prétendument fautif de Maître [U], qui n'aurait pas contrairement à ce qui est indiqué, reçu par chèque la somme de 110 000 euros à charge pour lui de les déposer à la Carpa pendant la période d'indisponibilité légale du prix, ne peut être retenu. En ce qui concerne l'acte de cession du fonds de commerce par SNSM, les mentions 'dès avant les présentes' impliquent que Maître [U] n'est pas comptable de la vérification des versements. Par ailleurs, la promesse du 24 avril 2012 a été signée par les trois associés, dont M. [S]. L'intéressé était donc au courant du fait qu'il était le seul à avoir participé au paiement de l'indemnité d'immobilisation. La responsabilité de Maître [U] ne peut donc être retenue sur ce point.
- Sur les autres griefs : M. [S] n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'assemblée générale du 12 juillet 2012 est un faux et selon laquelle Maître [U] aurait participé à cette assemblée. De plus, le manquement prétendu de Maître [U] consistant à n'avoir pas assorti l'autorisation de se dessaisir d'une mention de précaution pouvant alerter M. [S] du risque de la perte de la somme investie ne peut être retenu au vu de ses qualifications professionnelles et de la nature de son investissement.
- Sur le préjudice résultant des fautes : Les fautes de Maître [U] (absence de consultation des associés préalablement à l'annulation et restitution de l'acompte de 80 000 euros à JAE sans l'accord des intéressés) ont directement contribué à la perte par M. [S] de la totalité de son apport de 80 000 euros. Ce dernier a procédé au financement de cet apport par la souscription d'un emprunt. Son préjudice matériel comprend donc également le coût des intérêts pour ce prêt. Il résulte d'une lettre du bâtonnier que M. [S] a déjà obtenu un remboursement de 8700 euros. Il est également justifié que M. [S] a obtenu la condamnation de M. [T] à lui régler 41 300 euros. Il ne produit aucun élément permettant de justifier des mesures d'exécution et des sommes d'ores et déjà recouvrées. M. [S] a produit à la procédure collective de la société JAE mais il ne produit aucun élément quant à l'état de la liquidation judiciaire de cette société. En considération de ces éléments, le préjudice résultant de la faute de Maître [U] est évalué à 60 000 euros.
En ce qui concerne le surplus des demandes relatif à la perte des sommes apportées par M. [S] pour l'acquisition du fonds de commerce Le Charly, au montant de sa caution personnelle consentie auprès de la banque populaire Côte d'Azur, au titre de l'indemnisation de la perte de la valorisation de la société JAE, le lien de causalité entre le comportement fautif retenu à l'encontre de Maître [U] et ces chefs de préjudice n'est pas établi. L'annulation de l'acquisition du fonds de commerce Ippogrill a permis de réduire l'endettement de la société JAE et de réduire l'engagement des cautions tout en permettant d'exploiter conjointement les deux fonds grâce à la location-gérance. Le redressement judiciaire survenu trois ans après ne peut être imputé directement à la faute retenue contre le conseil.
M. [S] sollicite également l'indemnisation d'un préjudice moral résultant d'un ralentissement de son avancement au sein du Crédit Agricole, de répercussions sur son couple et de frais engagés dans une procédure contre JAE et M. [T] sur la base de fausses informations délivrées par Maître [U]. Or, M. [S] ne précise pas les prétendues fausses informations. Le surplus du préjudice moral invoqué résulte manifestement des dissensions qu'il a connues avec ses associés et des mauvaises affaires de la société JAE.
-Sur la mise en oeuvre de la responsabilité du Crédit du Nord :M. [J], mandataire du Crédit du Nord à l'occasion de l'acte passé entre la société JAE et la société SNSM, a agi en cette qualité lorsqu'il a donné son accord au remboursement anticipé du prêt. Il n'entrait pas dans ses devoirs de vérifier les pouvoirs du gérant de JAE. Par ailleurs, il n'est nullement établi que l'objet de la convention aurait été illicite ou contraire à l'ordre public. Dès lors, les demandes formées contre le Crédit du Nord doivent être rejetée.
Par déclaration en date du 19 septembre 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] [U] à payer à M. [H] [S] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-débouté M. [H] [S] de ses demandes formées contre la Société [Localité 12] de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord,
- rejeté toutes autres demandes.
Maître [Y] [U] est décédé en cours de procédure le 11 août 2020. Ses héritiers et assureurs sont intervenus volontairement à l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 février 2023, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l'article 7.2 du RIN, de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et accueillir les conclusions de M. [H] [S],
toutefois si la cour de céans ne devait pas y faire droit :
- écarter des débats les dernières écritures des héritiers de Maître [Y] [U] à savoir Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U], des assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles et de la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 juillet 2019,
statuant à nouveau :
- juger recevable l'appel et les demandes de M. [H] [S],
- prendre acte de l'intervention de la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA dans la présente procédure,
- juger que Maître [Y] [U] a commis des fautes professionnelles pour manquement à son devoir de conseil,
- juger que Maître [Y] [U] a commis des fautes professionnelles pour manquement à son obligation de résultat en qualité de rédacteur d'actes,
- juger que les manquements professionnels de Maître [U] ont participé à la ruine de M. [S],
- juger que la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a outrepassé ses pouvoirs et a commis une faute consécutive au préjudice de M. [H] [S].
- juger recevable l'intervention volontaire à la présente instance Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles respectivement héritiers et assureurs de Maître [U], venant aux droits de Maître [U] décédé en cours d'instance,
En conséquence :
- débouter feu Maître [Y] [U] et désormais soutenu par ses héritiers Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U] et les assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- débouter la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U] et les sociétés MMA Iard et MMA IARD Mutuelles respectivement héritiers et assureurs de Maître [U] et la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 80 000 euros correspondant aux fonds séquestrés entre ses mains et remis à JAE,
- 28 800 euros correspondant aux sommes apportées pour le 'Charly',
- 34 727,02 euros correspondant au montant de sa caution personnelle consentie au profit de la BPCA, et plus généralement, toutes les sommes qui pourraient être demandées à ce dernier au titre de sa caution,
- 229 500 euros au titre de l'indemnisation de la perte de la valorisation de JAE,
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles respectivement héritiers et assureurs de Maître [U] et la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA à payer à M. [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles respectivement héritiers et assureurs de Maître [U] et la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 février 2023, les consorts [U], la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire à la présente instance de Mme [W] [L] épouse [U], de M. [H] [U], de M. [E] [U], de M. [D] [U] et de Mlle [C] [U], ainsi que des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, respectivement héritiers et assureurs de Maître [U], qui en reprennent l'entier bénéfice,
- débouter M. [S] de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faisant droit à l'appel incident interjeté par feu Maître [U] et désormais soutenu par ses héritiers et assureur, réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître [U] et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts avec exécution provisoire à hauteur de moitié (condamnation exécutée) et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre encore la condamnation aux dépens,
-Statuant à nouveau, déclarer M. [S] irrecevable en ses demandes et, en conséquence, les rejeter sans examen au fond, à défaut, dire ses demandes mal fondées et, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à porter et payer à Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U], ainsi qu'aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Rémi Jeannin, de la SELARL Jeannin Petit Puchol, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 février 2023, la SA Société Générale demande à la Cour, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, de :
- prendre acte de l'intervention de la Société Générale SA venant aux droits et obligations du Crédit du Nord SA et de la Société [Localité 12] de Crédit SA dans la présente procédure,
- dire et juger que M. [S] n'a pas qualité pour agir à l'encontre de la banque sur le fondement du mandat donné à son représentant pour consentir un prêt à la société JAE,
- débouter M. [S] des fins de son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société [Localité 12] de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord et aux droits de laquelle vient à présent la Société Générale,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de ses prétentions à l'encontre de la banque et l'a condamné au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter en conséquence M. [S] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société [Localité 12] de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord et aux droits de laquelle vient à présent la Société Générale,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 5000 euros en faveur de la Société Générale venant aux droits et obligations de la Société [Localité 12] de Crédit qui elle-même venait aux droits du Crédit du Nord, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Fabienne Fuguière-Maurin sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure, initialement ordonnée le 7 février 2023, a été révoquée et fixée au 17 octobre 2023 avant l'ouverture des débats, de l'accord des parties.
MOTIFS :
Il sera donné acte à Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mme [C] [U], aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, respectivement héritiers et assureurs de Maître [U], ainsi qu'à la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord, de leurs interventions volontaires, dont la recevabilité ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur les fautes reprochées à Maître [U] :
M. [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute de Maître [U] commise à l'occasion de la cession du fonds Ippogrill et fait valoir que l'avocat rédacteur devait, au titre de ses obligations de diligence et de conseil, préalablement à la signature de la vente du fonds de commerce, s'assurer de l'accord de tous les associés et du versement de tous les apports personnels, afin que les garanties exigées par la banque soient effectives. Il prétend que M. [B] n'a jamais versé le montant de son apport personnel et que Maître [U], qui avait connaissance de cet élément, a commis une faute en acceptant de passer l'acte.
L'acte de cession du fonds Ippogrill avec contrat de prêt, signé le 2 juillet 2012 entre la société SNSM, la société JAE représentée par M. [T] et le Crédit du Nord représenté par Maître [U], mentionne que 'le prix de 500000 euros est payé par l'acquéreur au vendeur de la manière suivante :
- de ses deniers personnels, la somme de 80000 euros versée dès avant les présentes au vendeur à titre d'acompte ;
Dont quittance d'autant.
- de ses deniers personnels, la somme de 80000 euros versée dès avant les présentes au vendeur à titre d'acompte ;
Dont quittance d'autant.
- le solde, soit la somme de 340000 euros versée ce jour par chèque tiré sur le Crédit du Nord à l'ordre du séquestre ci-après désigné, provenant d'un prêt consenti par la Banque Crédit du Nord dans les conditions ci-après indiquées.
Dont quittance, sous réserve de la subrogation consentie au profit de la Banque Crédit du Nord.'
Les conditions du prêt relatées à l'acte mentionnent notamment que l'emprunteur s'engage à justifier, lors de la signature des présentes, de la signature des garanties suivantes :
- nantissement d'un contrat d'assurance-vie de M. [N] [T] à concurrence de la somme de 130000 euros (acte recueilli par la banque),
- engagement de blocage du compte courant d'associés de M. [K] [B] et M. [H] [S] sur les livres de l'emprunteur à hauteur de 150000 euros pendant toute la durée du crédit,
- augmentation du capital social de la SARL JAE à 10000 euros.
La non-réalisation du blocage du compte courant d'associés de M. [K] [B] et M. [H] [S] sur les livres de l'emprunteur à hauteur de 150000 euros est en outre stipulée comme étant une cause d'exigibilité anticipée du prêt.
Il ressort des termes de la promesse de vente du 24 avril 2012 que le premier acompte de 80000 euros mentionné ci-dessus a été versé par M. [S] pour le compte de la société JAE au moyen d'un chèque à l'ordre de la CARPA remis à Maître [U].
Il n'est pas contesté que le deuxième acompte de 80000 euros mentionné au titre du paiement sur les deniers personnels de la société JAE devait être réalisé au moyen d'un apport de M. [B].
Aucune trace d'un tel paiement n'est versé aux débats et il n'est pas contesté que M. [B], qui selon les attestations établies par lui les 31 mars 2015 et 12 avril 2016 n'a pas souhaité poursuivre l'opération d'achat du fonds, n'a jamais effectué l'apport prévu.
L'historique du compte séquestre CARPA du cabinet [U] Pariente ne mentionne qu'un seul versement de 80000 euros au crédit, correspondant au dépôt, le 25 avril 2012, du chèque remis par M. [S], ainsi que le dépôt du chèque remis par le Crédit du Nord au titre du prêt de 340000 euros.
Il apparaît ainsi que contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte au titre des quittances données, le prix de cession n'avait pas été payé en totalité à la société SNSM à la date de la signature de l'acte.
L'annulation de la cession et du prêt, intervenue le 4 juillet 2012 ne donnera d'ailleurs lieu qu'à la seule restitution du capital du prêt annulé, aucune somme n'étant restituée à la société JAE par la société SNSM, la somme de 80000 euros versée par M. [S] étant affectée au paiement du dépôt de garantie stipulé au contrat de location-gérance conclu entre les mêmes parties après l'annulation de la cession.
Si le grief portant sur le fait que Maître [U] n'aurait pas vérifié l'accord de tous les associés pour la cession n'apparaît pas fondé dès lors que les trois associés sont intervenus à la promesse de vente pour représenter la société en formation et sont intervenus à l'acte de cession avec prêt en qualité de cautions, l'appelant est fondé à reprocher à l'avocat rédacteur de l'acte de cession un manquement à son obligation d'assurer la sécurité et l'efficacité de l'acte et un manquement à son devoir d'information envers M. [S], l'acte faisant faussement apparaître le versement d'un deuxième acompte de 80000 euros et les conditions édictées au titre des garanties sollicitées par la banque n'étant pas respectées.
La faute de Maître [U] est en conséquence établie.
Concernant la cession du fonds Le Charly, M. [S] reproche à Maître [U] de ne pas avoir vérifié les apports personnels qui devaient être effectués par MM [T] et [B] et soutient que ces apports ont été remplacés par un prêt brasseurs 'Saint Omer', en violation des conditions édictées par la BPCA.
L'acte de cession du 27 juin 2012, qui reprend les conditions du prêt consenti par la BPCA, mentionne que le prix de vente du fonds de 350000 euros est payé par l'acquéreur au vendeur de la manière suivante :
- de ses deniers personnels, la somme de 110000 euros versée ce jour par chèques à l'ordre du séquestre ci-après désigné, dont quittance d'autant,
- le solde soit la somme de 240000 euros versé ce jour par chèque provenant d'un prêt consenti par la BPCA.
Les conditions du prêt mentionnent que le programme d'un montant de 355760 euros est financé par un apport de l'emprunteur (société JAE) à hauteur de 110000 euros et par le prêt sollicité à hauteur de 355760 euros.
Il n'est pas contesté que le prix de vente a été réglé en totalité.
Aucune clause du prêt n'exige que le paiement de 110000 euros effectué par la société JAE sur ses deniers provienne directement des associés ni ne permet de mettre à la charge de Maître [U] une obligation de vérification quant à la provenance des fonds versés par l'acquéreur.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute du rédacteur de l'acte ne pouvait être retenue à ce titre.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [U] au titre de l'annulation de la cession du fonds de commerce Ippogrill et de la non-restitution de l'indemnité d'immobilisation de 80000 euros.
C'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu :
- que l'annulation de l'acquisition du fonds Ippogrill relevait, selon l'article 12 des statuts de la société JAE, du domaine soumis à autorisation des associés, l'acte ne pouvant être passé par le seul gérant, que Maître [U] étant défaillant à établir que l'ensemble des associés de la société JAE avait été consulté et qu'une majorité s'était dégagée en faveur de l'annulation, sa responsabilité pouvait donc être engagée sur ce fondement, étant rappelé que l'avocat rédacteur d'un acte sous seing privé est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence. Il assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties,
- que l'apport de 80000 euros effectué par M. [S] pour participer au financement de l'acquisition du fonds de commerce avait été utilisé dans le cadre d'une location-gérance alors qu'il n'était nullement établi que l'intéressé ait été consulté pour l'annulation de la cession du fonds et pour la mise en location-gérance,
- que la position de Maître [U] qui estimait qu'il devait restituer l'acompte à la société JAE et non pas à M. [S] était discutable dès lors que la clause prévoyait la restitution de l'acompte à JAE pour le cas où les conditions suspensives ne seraient pas réalisées ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
- que les circonstances particulières d'annulation de la cession imposaient à Maître [U] de ne pas restituer cette somme sans l'accord des intéressés et que sa responsabilité peut donc être engagée sur ce point.
L'appelant conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de Maître [U] au titre de sa participation à l'assemblée générale de JAE du 16/07/12 dont le procès-verbal est un faux, et au titre de la signature du contrat de location-gérance du fonds Ippogrill.
Il fait valoir que M. [T] a nommé seul et irrégulièrement, le 16/07/2012, M. [R] [O] à la gérance de JAE., que Maître [U] a rédigé le contrat de location gérance sans prendre le soin de vérifier que le signataire de ce contrat, nommé la veille par le seul [T], était bien habilité à le faire, que le rédacteur de l'acte, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer que la mise en place d'un tel contrat de location gérance n'était pas conforme à l'intérêt de JAE et devait donc s'assurer de ce que les associés étaient parfaitement informés de la situation.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. [S] ne démontre pas que le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juillet 2012, au cours de laquelle M. [T] a été nommé gérant de la société JAE, serait un faux et que Maître [U] aurait participé à cette assemblée, l'utilisation de la même trame que celle d'un procès-verbal précédemment rédigé par Maître [U] et le fait que MM [T] et [O] aient indiqué, sur une sommation interpellative délivrée le 11 janvier 2016 soit plus de trois ans après, que Maître [U] s'était occupé de l'ensemble de l'affaire, étant insuffisant à constituer la preuve des faits allégués.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que la conclusions d'un contrat de location-gérance relevait, selon les statuts, des pouvoirs du gérant et n'était pas soumise à l'autorisation des associés.
Cependant, comme il a été dit précédemment, il appartenait à Maître [U], auquel M. [S] avait remis par chèque une somme de 80000 euros à affecter au paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, de s'assurer de l'accord de ce dernier avant de rédiger un nouveau contrat qui avait pour effet d'affecter cet acompte à un usage différent de celui prévu par l'associé concerné.
M. [S] articule enfin d'autres griefs à l'encontre de Maître [U], consistant en :
- la participation de Maître [U] à un abus de droit en omettant de procéder aux formalités obligatoires d'enregistrement et en refusant d'en acquitter les droits lors de la rédaction de l'acte d'annulation de l'acquisition du fonds Ippogrill,
- l'absence de reprise des actes antérieurs à l'immatriculation de JAE , l'apport de 80000 euros de M. [S] n'ayant fait l'objet d'aucun formalisme et n'ayant pas été repris dans les actes accomplis pour le compte de JAE avant la signature des statuts,
- l'absence d'approbation des conventions réglementées : Maître [U], parfaitement informé des intérêts de M. [T] dans la société SNSM et en charge du juridique de JAE, aurait dû établir pour le compte de la société un rapport spécial sur les conventions réglementées passées entre la société et une autre société ayant des dirigeants ou associés communs, et ce afin de ménager une parfaite information aux associés,
- la libération des fonds par le séquestre alors que la vente avait été annulée et qu'ils auraient dû être restitués à M. [S].
Sur le premier grief, la conclusion, par les parties à l'acte de cession du 2 juillet 2012, d'un accord révocatoire était possible en application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, il appartenait à Maître [U] d'attirer l'attention des parties sur une éventuelle réclamation de l'administration fiscale du fait de l'absence d'enregistrement et de règlement des droits de mutation afférents à l'opération.
Il n'a cependant pas été allégué par les parties à l'acte qu'une telle mise en garde avait été omise par Maître [U] et il n'est pas contesté que l'opération n'a donné lieu à aucune poursuite fiscale, le manquement pouvant éventuellement être reproché au rédacteur de l'acte étant en tout état cause dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices invoqués par M. [S].
Sur le deuxième grief, M. [S] reproche à Maître [U] de ne pas avoir respecté 'l'orthodoxie juridique' en n'informant pas les associés de ce qu'une assemblée générale devait se tenir après l'immatriculation de la société pour reprendre les actes accomplis pour le compte de la société en formation et en particulier, l'apport de 80000 euros.
M. [S] ne saurait cependant se plaindre d'un risque d'inopposabilité de cet apport à la société JAE puisque d'une part, cet apport est mentionné à l'acte de cession conclu par la société après son immatriculation et que d'autre part, cet apport a fait l'objet d'une inscription au compte courant d'associé de M. [S], qui ne justifie ainsi d'aucun préjudice pouvant découler du manquement invoqué.
Le troisième grief ne peut tendre à la mise en jeu de la responsabilité du rédacteur d'acte, l'approbation des conventions réglementées n'intervenant qu'a posteriori, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice.
M. [S] affirme que Maître [U] était 'chargé du juridique de JAE', ce qui n'est pas contesté par la partie adverse.
Il résulte des termes du courriers adressé par M. [S] au gérant de la société JAE le 17 juin 2013, à réception de sa convocation à l'assemblée générale annuelle, ainsi que du courrier adressé le 29 janvier 2015 au bâtonnier de l'ordre des avocats, que M. [S] était parfaitement informé du contenu de l'acte d'annulation de la cession de fonds de commerce et du contrat de location gérance, qui ont fait l'objet d'une discussion lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes du 28 juin 2013, du fait notamment de la demande de remboursement de la somme de 80000 euros formée par M. [S].
Ce dernier n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les associés n'auraient pas été informés sur les conventions conclues entre la société JAE et la société SNSM.
Le dernier grief tend à la mise en jeu de la responsabilité de Maître [U] en sa qualité de séquestre désigné à l'acte de cession du fonds de commerce Ippogrill.
M. [S] fait valoir que Maître [U] avait été constitué séquestre amiable de la somme de 340000 euros.
Cette somme correspond au versement effectué par le Crédit du Nord au titre du prêt, l'acompte de 80000 euros versé par M. [S] ayant été remis au vendeur conformément aux termes de la promesse de vente.
Par convention du 4 juillet 2012 les parties ont annulé l'acte de cession dans tous ses effets, l'emprunt devant être remboursé au Crédit du Nord, cette révocation entraînant la caducité des obligations du séquestre qui a pu valablement se dessaisir des fonds à restituer au Crédit du Nord.
Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [S] :
Sur la recevabilité :
M. [S] ne conteste pas le principe selon lequel la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
L'irrecevabilité est doublement encourue lorsque la société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur ayant qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
M. [S] soutient que les préjudices dont il demande réparation sont des préjudices personnels qui ne sont pas le corollaire de celui subi par tous les créanciers.
Doivent être considérés comme personnels les préjudices invoqués par M. [S] au titre de la perte des sommes avancées par ses soins à l'occasion de l'acquisition des fonds de commerce, au titre des poursuites engagées à son encontre en vertu de son engagement de caution et au titre d'un préjudice moral.
En revanche, le préjudice allégué par M. [S] au titre de la perte de valeur de ses parts sociales, consécutive à l'échec du projet ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société JAE n'est que le corollaire du dommage prétendument causé à la société.
La demande d'indemnisation formée par M. [S] à hauteur de 229500 euros au titre de la perte de la valorisation de ses parts sociales sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur le fond :
Ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, les fautes commises par Maître [U] en omettant de consulter les associés préalablement à l'annulation de l'acte de cession du 2 juillet 2012 et en rédigeant un nouveau contrat qui avait pour effet d'affecter l'acompte versé par M. [S] à un usage différent de celui prévu par l'associé concerné, sans s'assurer de l'accord de ce dernier, ont directement contribué à la perte par M. [S] de la totalité de son apport de
80 000 euros.
La circonstance que M. [S] ait obtenu, dans le cadre d'une instance pénale contre M. [T], reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir détourné sur son compte personnel une partie de l'acompte de 80 000 euros versé par M. [S] à la société SNSM pour l'achat du fonds de commerce Ippogrill, une condamnation contre l'auteur de faits une condamnation au paiement d'une somme de 41300 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l'infraction est sans incidence sur l'obligation à réparation incombant à Maître [U] sur un fondement et pour des faits différents.
Les héritiers et assureurs de Maître [U] ne démontrent pas que M. [S] aurait effectivement perçu, en vertu de cette condamnation ou au titre d'une déclaration de créance au passif de la société JAE manifestement impécunieuse, un remboursement partiel de son apport de 80000 euros.
Seule la somme de 8700 euros, que M. [S] reconnaissait avoir perçue de la société JAE en commencement d'exécution d'un accord de remboursement de l'apport de 80000 euros, selon les termes de son courrier adressé au bâtonnier de l'ordre le 29 janvier 2015, doit être déduite des dommages et intérêts alloués à M. [S] dans le cadre de la présente instance.
Les consorts [U] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles seront en conséquence condamnés solidairement à payer à M. [S] la somme de 71300 euros.
M. [S] invoque un préjudice de 28800 euros résultant de la perte de son investissement dans l'achat du fonds Le Charly, ainsi qu'un préjudice de 34727,02 euros résultant de la mobilisation de son engagement de caution, affirmant que les manquements commis par Maître [U] ont conduit la société JAE à la liquidation judiciaire.
Les seules fautes préjudiciables retenues à l'encontre de Maître [U] sont celles commises à l'occasion de l'acte de cession du fonds Ippogrill faisant faussement apparaître le versement d'un deuxième acompte de 80000 euros et à l'occasion de l'annulation à l'insu de M. [S] de la cession du fonds, transformée en location gérance avec affectation de l'acompte versé à un usage différent de celui prévu par l'associé concerné.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le lien de causalité entre le comportement fautif retenu à l'encontre de Maître [U] et ces chefs de préjudices n'est pas établi. L'annulation de l'acquisition du fonds de commerce Ippogrill a permis de réduire l'endettement de la société JAE et de réduire l'engagement des cautions tout en permettant d'exploiter conjointement les deux fonds grâce à la location-gérance. La procédure collective de la société JAE ouverte trois ans après ne peut être imputée directement aux fautes retenues contre Maître [U], plutôt qu'à la mésentente des associés et à la propension de M. [T], soulignée par M. [S], à conduire les entreprises qu'il contrôle à la liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ces chefs de demandes.
Les manquements commis par Maître [U] à l'occasion de la cession du fonds puis de son annulation ont nécessairement causé un préjudice à M. [S], qui, croyant légitimement pouvoir faire confiance à un professionnel du droit tenu à un devoir de neutralité et de conseil, a vu ses projets contrariés et son apport utilisé à son insu et dans l'intérêt de M. [T].
M. [S] ne démontre cependant pas le lien de causalité existant entre les fautes retenues à l'encontre de Maître [U] et un ralentissement de sa carrière professionnelle ou la maladie contractée par son épouse.
L'indemnisation de son préjudice moral sera justement fixée à la somme de 3000 euros, en considération des multiples démarches et procédures initiées pour tenter de recouvrer son versement de 80000 euros.
Sur les demandes formées contre la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord:
M. [S] reproche au Crédit du Nord d'avoir participé et donné son accord à l'acte d'annulation de la cession du fonds de commerce Ippogrill, alors que cet acte d'annulation était illicite en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale. Il soutient qu'en annulant l'achat, la banque a outrepassé ses pouvoirs et qu'elle a en outre participé à un abus de droit en étant complice de la soustraction des droits d'enregistrement au Trésor public.
La banque fait cependant valoir à juste titre qu'elle n'était pas partie à l'acte litigieux.
Il ressort en effet de l'examen des actes :
- que le 2 juillet 2012, la banque est intervenue à l'acte de cession passé entre les sociétés SNSM et JAE, son intervention étant circonscrite à l'octroi du prêt destiné à financer partiellement l'acquisition,
- qu'elle était représentée à cet acte de prêt par Maître [U] en vertu d'une subdélégation de M. [I] [J], directeur du pôle crédit suivant acte de substitution de pouvoir du 27 juin 2012 annexé à l'acte de cession,
- que le Crédit du Nord n'est en revanche pas représenté à l'acte d'annulation du 4 juillet 2012, signé exclusivement par les sociétés SNSM et JAE, parties à la cession annulée, cet acte ne faisant aucune référence à une intervention du Crédit du Nord représenté ou non par Maître [U].
L'acte ne fait mention que de l'intention de l'acquéreur de procéder au remboursement anticipé du prêt consenti par le Crédit du Nord.
La banque affirme ne pas avoir été consultée par la société JAE avant qu'il soit procédé à l'annulation amiable de la cession mais en a été informée a posteriori par Maître [U], aucune pièce de M. [S] ou des parties intervenantes ne venant contredire cette affirmation.
La banque n'a fait que tirer les conséquences d'un acte d'annulation, dont elle n'avait pas à rechercher s'il avait été valablement passé par le gérant dont les limitations de pouvoirs statutaires ne lui étaient pas opposables, le prêt étant dépourvu de cause.
Les griefs invoqués par M. [S] ne sont pas fondés et la jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à l'égard de la banque.
Les dispositions du jugement seront confirmées en ce qui concerne la charge des dépens et frais irrépétibles de première instance.
S'agissant des dépens d'appel, M. [S] qui succombe sur ses demandes à l'encontre de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord sera condamné aux dépens afférents à son appel contre cette partie et condamné à lui payer une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de ses demandes formées par M. [S] contre les héritiers et assureurs de Maître [U], chacune des parties succombant partiellement conservera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U], en qualité d'héritiers de M. [Y] [U], ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs, en leur intervention volontaire,
Reçoit la Société générale en son intervention aux droits de la SA Crédit du Nord,
Déclare M. [H] [S] irrecevable en sa demande en dommages et intérêts formée à hauteur de 229 500 euros au titre de l'indemnisation de la perte de la valorisation de JAE,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] et sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne Mme [W] [L] épouse [U], M. [H] [U], M. [E] [U], M. [D] [U] et Mlle [C] [U], en qualité d'héritiers de M. [Y] [U], solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs, à payer à M. [H] [S] :
- la somme de 71300 euros en réparation du préjudice résultant de la non-restitution de l'acompte de 80000 euros,
- la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que dans les rapports entre M. [S] d'une part, les consorts [U] et les assureurs d'autre part, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que dans les rapports entre M. [S] et la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord, M. [S] est condamné aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel au profit de la banque.
LE GREFFIER LE PRESIDENT