Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/477
Rôle N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDKC
Société civile POIRIER
C/
S.C. SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Meriadeg VELY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Mai 2024.
DEMANDERESSE
Société civile POIRIER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE AGRICOLE LA [Adresse 4],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Meriadeg VELY de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé a notamment:
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties résultant du contrat du 29 octobre 2013, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans la sommation délivrée le 30 juin 2022 par cate d'huisier, à compter du 1er août 2022,
-ordonn2 à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société civile POIRIER des beins objet du bail commercial situé à [Adresse 3], à savoir un lot de terrains de 16052m2, ainsi que celle d tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier dans les trois mois de la signification de la présente ordonnance,
-dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispoistions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé le montant de l'indmenité provisionnelle mensuelle d'occupatiob à la somme de 11000 euros, outre les charges sur justificatifs à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés à la société civile agricole La [Adresse 4],
-jugé que si l'occupation se prolonge plus d'une année après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée est indéxée sur l'ndicie trimestriel des loeyrs commerciaux ( ILC) , l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause réslutoire soit au 1er août 2022,
-condamné la socité civile POIRIER à payer à la société civile agricole cette indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle
-condamné la société civile POIRIER aux dépens qui comprendront le coût de la sommation délivrée par voie d'huissier le 30 juin 2022 et le coût des états de privilèges et nantissements, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société AGRICOLE La [Adresse 4] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la société civile POIRIER de sa demande tendant à se voir accorder des délais et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 21 février 2024, le président du tribunal judicaire de Grasse statuant en référé a rectifié l'erreur matérielle affectant l'ordonnance en fixant l'indemnité provsionnelle d'occupation mensuelle à la somme de 110 000 euros, outre les charges sur justificatifs à compter du 1er août 2022 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés à la société civile agricole La [Adresse 4].
La socité civile POIRIER a fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2024 le 13 février 2024 et par acte du 24 mai 2024, elle a fait assigner la société civile agricole la [Adresse 4] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de cette décision et la condamnation de la société civile agricole La [Adresse 4] aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement en déposant son dossier, la société Civile la [Adresse 4] demande à la juridiction du premier président de:
*à titre principal
-constater que l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grasse, corrigée par l'ordonnance du 21 février 2024, a reçu exécution et en conséquence que la demande de suspension de l'exécution provsioire est privée d'objet et donc de facto irrecevable
-débouter en conséquence la société civile POIRIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
*à titre subsidiaire
-constater que la socéiété civile POIRIER ne démontre aucun moyen séreiux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le président du tribunla judiciaire de Grasse, ni aucun risque que l'exécution de cette ordonnance entraîne des conséquences manifestement excessives et qu'en conséquence, la dmeande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société civile POIRIER est infondée;
-débouter en conséquence la société civile POIRIER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*en tout état de cause, condamner la société civile POIRIER aux entiers dépens de la présente instance outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile seul applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 27 septembre 2022 , le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé ,dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
La société civile POIRIER soutient l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait du montant de l'indemnité d'occupation qui ne correspond pas à la valeur locative du terrain nu et du fait qu'elle est disproportionnée et injustifiée, ne tenant pas compte de la réalité factuelle et juridique du dossier.
La société civile agricole La [Adresse 4] répond sur ce point que les condamnations pécuniaires résultant de l'ordonnance, rectifiée quant au montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle, ont été payées par une saisie-attribution fructueuse , que la demande est en conséquence irrecevable et sur la question du montant de cette indemnité rectifiée , que le montant de 110 000 euros mensuel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société civile POIRIER et n'est pas contesté en appel.
Il ressort effectivement du procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2024 que sur une exécution à hauteur de 110 000 eups par mois d'août 2022 à février 2024 soit un montant de 2 090 000 euros dont ont été déduits les versements à hauteur de 372 830.38 euros, soit un solde en principal de 1 717 169.62 euros, la saisie a été fructueuse à hauteur de 1 363 445.42 euros et n'a pas été contestée ainsi qu'en justifie la signfication du certificat de non contestation du 25 avril 2024.
Même si le recouvrement et donc l'exécution financière n'a pas été totale de sorte que le moyen d'irrecevabilité sur ce fondement doit être écarté , l'effectivité d'un règlement à hauteur de 79% sans contestation justifie de considérer que le risque de conséquences manifestement excessives du fait de la condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 110 000 euros, n'est pas établi.
La société civile POIRIER prétend également au risque de conséquences manifestement excessives du fait de son expulsion des lieux loués qui serait irrémédiable , ainsi que celle de ses locataires.
Les conséquences manifestement excessive d'une expulsion pour une société sont celles qui ,au-delà du fait de devoir libérer les lieux loués, auraient pour effet de mettre un terme à son activité, d'entraîner sa disparition et des conséquences sociales particulièrement graves ( perte d'emploi pour des salariés notamment).
En l'espèce, la société civile POIRIER n'établit pas employer du personnel, ne démontre pas que sans la location des biens objets du bail, son activité s'achèvera et entraînera des conséquences sociales ou financières particulièrement graves y compris pour ses dirigeants de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré la concernant.
Quant à ses sous-locataires, la question de la propriété des bâtiments édifiés sur les terrains et de leur sort , en l'état des clauses du bail du 29 octobre 2013 qui prévoit la location d'un terrain , le droit pour le preneur d'édifier des constructions et installations nécessaires à ses exploitations à savoir 'tous commerces honorables', l'obligation pour le preneur de laisser à son départ les lieux loués avec toutes les améliorations qu'il y aura fait sans indemnité, avec la seule faculté pour le preneur d'enlèvement des constructions et installations 'démontables' , il n'est effectivement pas exclu la conclusion d'un nouveau bail par les sous locataires avec la société civile agricole La [Adresse 4] de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives à ce titre n'est pas davantage établi.
Cette condition manquant, la demande sera rejetée.
La société civile POIRIER qui succombe supportera les dépens sans que l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la socéiét civile agricole La [Adresse 4]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de la société civile POIRIER recevable
L'en DEBOUTONS
CONDAMNONS la société civile POIRIER aux dépens
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société civile agricole La [Adresse 4]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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