Cour de cassation, 24 octobre 1995. 92-40.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.604
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francisque X..., demeurant Marché de gros Brézillet, 22440 Ploufragan, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Y... Le Fur, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991) que M. Le Fur, employé par M. X... comme ouvrier mareyeur affecté à la vente, au transport et à la livraison de poissons, a été licencié le 18 janvier 1990 pour inaptitude à la conduite de camions poids lourds ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en écartant une lettre du contrôleur du travail selon laquelle une transaction serait intervenue entre les parties au sujet du licenciement, au motif que cette affirmation ne reposait sur aucun élément, la cour d'appel a dénaturé les faits ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Le Fur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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