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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.656

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Quintana, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., 60000 Aux Marais, défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... salariée de la société Développement immobilier Quintana depuis le 1er avril 1992 a été licenciée pour motif économique le 25 juin 1996 ; qu'elle a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 janvier 2000) de l'avoir condamné, à payer à la salariée des dommages-intérêts pour retard dans l'établissement du dossier de convention de conversion, pour un motif tiré d'une absence de motivation ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que l'employeur avait transmis avec un retard injustifié le dossier de convention de conversion à l'ASSEDIC ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période d'octobre 1992 à septembre 1996 pour des motifs tirés de défaut de réponse à conclusions et dénaturation des obligations contractuelles ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions ; que le moyen qui pour partie manque en fait est au surplus irrecevable en ce qu'il invoque une dénaturation faute de production du document dont la dénaturation est allégué ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les fonctions occupées par la salariée en un emploi de niveau V, coefficient 315 et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer un rappel de salaires, de congés payés afférents et un complément de 13e mois, pour des motifs tirés d'une motivation insuffisante et d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision et répondu aux conclusions a retenu que les attributions de la salariée correpsondaient à l'emploi du niveau 5 coefficient 315 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour pertes d'allocations Assedic, pour un motif tiré d'une erreur de droit, une somme allouée à titre de dommages-intérêts ne pouvant être fondée que sur la réparation d'un préjudice subi ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté le préjudice subi par la salariée constitué par la perception d'allocations minorées ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cause du licenciement s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, si la suppression d'emploi ne s'oppose pas à la répartiton des tâches entre les salariés demeurés dans l'entreprise, ni à la reprise de ces tâches par des personnes n'ayant pas le statut de salarié, elle ne saurait résulter de la seule circonstance qu'aucun salarié n'a été embauché en lieu et place du salarié licencié, postérieurement à la rupture ; que dès lors, en estimant au contraire qu'entre le licenciement de Mme X..., notifié le 27 juin 1996, et l'engagement de M. Y..., comme responsable de l'agence, aucun salarié n'avait été engagé par la société Diq, pour en déduire que le poste de la salariée avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si les difficultés économiques dont l'employeur fait état justifient la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que la société Diq a accumulé des pertes au cours des exercices 1994, 1995 et 1996, d'autre part, qu'aucun salarié n'a été embauché par ladite société entre le licenciement de Mme X..., notifié le 27 juin 1996, et l'engagement de M. Y..., comme responsable de l'agence ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher en quoi la suppression du poste de Mme X..., à la supposer établie, était justifiée par les difficultés économiques invoquées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournies par les parties a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé et que cette suppression provenait de résultats déficitaires pour les exercices des années 1994 à 1996 ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respectives de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quintana ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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