Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., résidence Le Gray d'Albion, 06400 Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / du syndicat de la copropriété résidence Gray d'Albion, pris en la personne de son syndic, la société Bazin Côte d'Azur, dont le siège est ... et ...,
3 / de la société Dalia, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... ayant soulevé, dans ses écritures en appel l'incompétence du juge des référés en raison de la saisine, par elle, du tribunal d'instance, la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que les deux instances n'avaient pas le même fondement juridique, a, abstraction faite d'un motif surabondant, répondu aux conclusions sans modifier l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait été indemnisée pour la réfection des embellissements et le remplacement ou le nettoyage du mobilier ainsi que pour la privation de jouissance des lieux, le temps des travaux, demandait également réparation pour un trouble de jouissance lié à l'état de l'appartement sentant le moisi et dans lequel se répandaient des odeurs nauséabondes et s'accumulaient les poussières, la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la locataire ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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