Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7Q
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 2 décembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
SARL LE STUDIO sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [P] a été engagée par l'EURL LE STUDIO le 2 novembre 2017
suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de coiffeuse niveau 1 échelon 2, relevant de la Convention collective nationale de la coiffure.
A compter du 2 septembre 2019 elle a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 9 décembre 2019 Mme [M] [P] a mis en demeure son employeur de lui adresser ses bulletins de salaire, dont l'envoi avait cessé depuis septembre 2019, de procéder au versement des indemnités maladie et de lui payer ses heures supplémentaires.
Suite à une visite de reprise le 28 janvier 2020, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et par courrier du 7 février 2020 le médecin du travail a confirmé à l'employeur la dispense de son obligation de reclassement.
Par courrier du 11 février 2020, Mme [M] [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février suivant et par courrier du 28 février 2020 elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités, dommages-intérêts et rappels de salaire.
Par jugement du 2 décembre 2021, ce conseil a débouté la salariée de ses entières demandes et l'a condamnée à verser à la société Le STUDIO une indemnité de procédure de 700 euros en sus des dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2022, Mme [M] [P] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 4 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
- condamner la société LE STUDIO à lui verser les sommes suivantes :
*2 194,02 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2017 à août 2019, outre 219,40 € bruts au titre des congés payés afférents
* 1 791 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 3 135 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la société LE STUDIO à lui verser les sommes suivantes :
* 1 791 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), outre 179,10 € bruts au titre des congés payés afférents
* 6 271 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 751,60 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- condamner la société LE STUDIO à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 € par document et par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Selon conclusions visées le 7 juillet 2022, la société LE STUDIO conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
I-1 Les heures supplémentaires
Mme [M] [P] prétend avoir effectué deux fois 15 minutes de travail par jour soit 2 heures supplémentaires hebdomadaires au titre de la préparation et du nettoyage de son poste, non mentionnées au planning donc non rémunérées, et explique que dès lors que les premiers rendez-vous étaient fixés à 9 heures elle était contrainte de procéder à ces travaux avant son heure normale de prise de poste.
L'employeur estime la demande irrecevable puisque la salariée ne produit aucun décompte suffisamment précis récapitulant les heures alléguées lui permettant d'y répondre. Il tire argument des plannings et bulletins de salaire ainsi que d'attestations de salariés pour contredire les allégations adverses et fait observer que l'appelante a signé sans réserves son solde de tout compte.
Pour rejeter la demande en paiement de salaire de la salariée, les premiers juges ont retenu qu'elle ne produisait aucun élément précis laissant supposer la réalisation d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L.3121-28 du même code.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Mme [M] [P] présente à l'appui de sa demande :
- 14 pages du cahier de rendez-vous clients du salon de coiffure, sur lesquelles l'heure des premiers rendez-vous est 9 heures
- l'attestation de Mme [V] [IS] [J], ancienne coiffeuse au sein du salon à compter du 30 juillet 2019, qui témoigne avoir été contrainte de se présenter à 8H45 au salon le matin et à quitter à 19 heures 20 minimum le soir alors que ses horaires étaient 9 heures/19 heures sur quatre jours, dont il n'est pas anodin de relever néanmoins que son auteur a vu son contrat de travail interrompu avant la fin de la période d'essai
Ces éléments sont manifestement insuffisants et dépourvus de précision suffisante quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à la société LE STUDIO, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Pour autant il n'est pas inutile d'observer qu'elle communique aux débats des éléments propres à contredire les allégations adverses et en particulier les attestations de trois coiffeuses du salon.
Il s'ensuit que le jugement querellé, qui a débouté Mme [M] [P] de sa demande à ce titre, mérite confirmation de ce chef.
I-2 Le travail dissimulé
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La salariée étant déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement des textes précités.
Le jugement qui a ainsi statué sera pareillement confirmé sur ce point.
I-3 Le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [M] [P] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne démontrait pas avoir été victime de pressions et de réflexions désobligeantes de la part de son employeur, constitutives d'un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Elle reprend devant la cour son grief de manquement de la société LE STUDIO à son obligation sécurité à son égard et déplore avoir été victime de réflexions désobligeantes et de pressions de la part de sa direction, confirmées par des attestations de collègues évoquant un management militaire, des reproches, un sentiment d'être 'une idiote'.
Elle ajoute qu'il lui a été imposé de tenir seule le salon durant deux semaines au cours d'un été alors qu'elle ne dispose pas des diplômes nécessaires à la gestion d'un salon.
Elle précise enfin que le médecin du travail l'a orientée vers un psychiatre évoquant un syndrome anxio dépressif aggravé par "des relations tendues et conflictuelles avec son employeur".
L'employeur conteste pour sa part les griefs adverses et s'étonne que Mme [M] [P] ne l'ait jamais alerté, pas plus du reste que le médecin du travail, d'une quelconque difficulté liée à son activité professionnelle, et évoque un "contexte personnel compliqué" de la salariée à cette période.
La société LE STUDIO se prévaut encore d'attestations et de l'avis de clients en ligne, confirmant que l'ambiance était sereine, et précise que ses employés sont formés et rémunérés au delà du minimum conventionnel et que lors de la quinzaine, évoquée par l'appelante, la direction passait une fois par jour pour précisément assurer les tâches de gestion du salon.
A cet égard, si l'employeur est effectivement tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés face aux risques physiques mais également psychosociaux, conformément aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail, Mme [M] [P] ne caractérise pas véritablement en quoi les faits qu'elle articule à l'encontre de la société LE STUDIO constitueraient des manquements à cette obligation.
S'agissant tout d'abord des réflexions désobligeantes et des pressions dont elle dit avoir été la cible de la part de sa direction, elles ne sont confortées par aucun élément tangible, dès lors que si deux anciennes salariées du salon, Mmes [V] [IS] [J] et [B] [A], témoignent d'une 'vision très militaire du management', de reproches portant sur la propreté, d'une pression générant du stress ou encore de réflexions désobligeantes, il n'est alors question que de leur expérience personnelle et aucune d'elles n'indique avoir personnellement été témoin d'un comportement similaire à l'endroit de Mme [M] [P].
Au contraire, il est produit par l'intimée plusieurs attestations ou compte-rendus d'entretien d'évaluation d'anciennes collègues de la salariée faisant état d'une bonne ambiance au sein du salon au sein duquel elles se sentent bien et épanouies, de repas annuels de cohésion organisés par le couple de gérants entre les deux salons, ainsi que de nombreuses captures d'écran extraites du site du salon, aux termes desquelles les clients saluent l'ambiance excellente de l'établissement et la qualité de l'accueil.
Ainsi, si Mme [M] [P] dénie toute force probante au témoignage de Mme [E] [Z], qui entretient selon elle des relations privilégiées avec la direction, ce témoignage est néanmoins conforté par ceux de Mmes [U] [N], [G] [X] et [K] [H], ainsi que par des clichés photographiques, non remis en cause par Mme [M] [P], sur lesquels l'équipe du salon, dont l'appelante, participent à des repas ou autres activités de cohésion dans un cadre festif. Mme [O] [T] atteste également, en tant que gérante du restaurant contigü au salon, qu'elle connaissait l'appelante et affirme que durant toute sa présence au salon l'ambiance a été très conviviale et qu'elle a d'ailleurs organisé un pot de départ auquel toute l'équipe était présente.
Ces allégations sont enfin peu compatibles avec un échange de SMS intervenus entre l'appelante et le couple de gérant le 12 août 2019, au cours duquel Mme [M] [P] remercie celui-ci de son soutien à l'occasion d'un épisode difficile de sa vie privée.
S'agissant enfin du second grief de Mme [M] [P], à savoir le fait d'avoir tenu seule avec ses collègues le salon durant deux semaines au cours d'un été, la cour ne voit pas matière à violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, dès lors que la salariée a été amenée au cours de cette période à réaliser son travail habituel, la société LE STUDIO affirmant que ses gérants étaient joignables et se sont rendus au salon chaque jour pour assurer les démarches leur incombant, ce dernier point étant confirmé par le témoignage de Mme [O] [T] occupant l'espace commercial attenant avec entrée commune.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de l'employeur.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [M] [P] tendant à voir retenir l'existence d'une violation des obligations de l'employeur justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
I-4 L'exécution déloyale du contrat du contrat par l'employeur
Mme [M] [P] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur au motif qu'elle échouerait à démontrer que ce dernier aurait divulgué à la clientèle des informations sur sa vie privée.
Elle affirme au contraire que son employeur a révélé à des clients, durant son absence pour arrêt maladie, des informations relatives à sa vie privée y compris erronées.
L'intimée conteste avoir révélé des informations privées.
Pour étayer ses dires, l'appelante produit la copie d'un SMS de :
- M. [Y] [W] du 10 septembre 2020 ainsi libellé 'Slt [M], j'suis passé au salon et j'ai appris tes déboires sentimentaux !! J'espère que tu gardes malgré tout le moral et te souhaite plein de courage. Bise'
- M. [L] [R] du 3 septembre 2020 ainsi libellé 'je suis déjà dsl pour ce qui t'arrive et c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris que tu avais démissionné'
- un prénommé [F] ainsi rédigé 'Coucou ! Alors comment tu vas mieux ''
- M. [OS] [I] ainsi libellé 'Je suis passé au salon aujourd'hui pour te saluer et prendre RDV. Tes collègues semblaient gênées et m'ont informé que tu étais retourné en Bretagne. J'espère que mon message n'est pas déplacé, que tu vas bien en tous cas...prends soin de toi'
- son ancienne collègue Mme [G] [X], répondant à son questionnement, qui lui indique (parlant de M. [F] [D], gérant) : 'Ecoute je suis pas forcément là quand il le raconte mais il doit juste dire que t'es partie à cause de [S] quoi, moi je dis juste que t'es partie j'explique pas pourquoi'
Il ne résulte pas de façon certaine de ces messages que des indiscrétions sur la vie privée de l'intéressée soient le fait de son employeur, l'un d'eux évoquant précisément qu'il a été informé de sa situation par ses collègues.
En tout état de cause, même à supposer que, questionné par des clients du salon habituellement coiffés par Mme [M] [P], l'employeur ait été amené à leur répondre que leur salariée avait quitté la région, le cas échéant en raison d'une rupture sentimentale, ce fait indéniablement maladroit ne serait pas de nature à constituer, compte tenu des circonstances, une forme d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société LE STUDIO.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté ce grief et débouté Mme [M] [P] de sa demande afférente. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
Mme [M] [P] soutient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son comportement fautif à son égard ont dégradé son état de santé mentale et conduit à l'inaptitude privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que le médecin du travail évoque une aggravation de son état en raison de sa situation professionnelle et s'oppose à un retour qui laisserait "présager de grosses difficultés".
Les premiers juges ont retenu, pour rejeter ses prétentions à ce titre, que la salariée échouait à établir un lien entre son arrêt maladie et un comportement fautif de son employeur de sorte que le licenciement pour inaptitude non professionnelle était fondé.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Au cas particulier, il ressort des développements précédents que les allégations d'agissement fautifs et de manquements imputés par la salariée à son employeur ont été jugés non fondés.
En revanche, il ressort des éléments médicaux et en particulier du dossier médical (médecine du travail) de l'intéressée que le docteur [CO] [C] indique le 28 janvier 2020 dans un courrier sollicitant l'avis spécialisé d'un confrère : 'Dans un contexte personnel compliqué (08/2019) elle a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel, aggravé ces derniers mois par des relations tendues et conflictuelles avec son employeur, relations ayant entraîné une judiciarisation du conflit. Toutefois elle décrit des idées morbides pour lesquelles une prise en charge spécialisée me semble légitime'.
Il s'ensuit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel ainsi décrit est la conséquence d'un événement précis de la vie privée de l'appelante, correspondant à l'échange de SMS, précédemment cité, entre elle et son employeur à l'occasion duquel elle le remercie de sa bienveillance et de son soutien. S'il est question d'une 'aggravation' du fait de relations tendues avec l'employeur, celles-ci sont situées dans les derniers mois précédant la correspondance du médecin, alors que la salariée est en arrêt de travail depuis le 2 septembre 2019, soit immédiatement après l'événement personnel précité, et ne peut matériellement résulter que du traitement administratif de l'arrêt de travail de la salariée.
Enfin si l'avis d'inaptitude émis par le docteur [CO] [C] le 3 février 2020 mentionne que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' il n'y est fait aucun lien entre l'état d'inaptitude et le travail de Mme [M] [P].
Dans ces conditions, aucun manquement de la société LE STUDIO à son obligation de protection de sa santé physique et mentale n'étant caractérisé comme étant à l'origine de l'inaptitude de la salariée, les premiers juges ont pertinemment rejeté sa demande tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement déféré mérite confirmation de ces chefs.
III-Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte des documents d'usage et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il doit être considéré que la demande figurant aux écritures de l'appelante, tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, résulte d'une erreur de plume. Elle est en tout état de cause sans objet et sera rejetée.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie qu'il soit alloué à la société LE STUDIO une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros et que l'appelante qui succombe en sa voie de recours soit condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] à payer à l'EURL Le STUDIO la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute Mme [M] [P] de sa demande sur ce même fondement.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire.
Condamne Mme [M] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,