Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01647 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTCB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600977
APPELANTE :
GOUPEMENT D'EMPLOYEUR LE REART
[R] [X]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE substituant Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
MSA GRAND SUD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 novembre 2014,M. [D] [H] employé par le groupement d'employeurs [5] en qualité de tractoriste était victime d'un accident du travail. Alors qu'il passait le broyeur, il recevait un bout de pierre dans l'oeil. L'accident a été déclaré consolidé le 15 juillet 2015 et un taux d'IPP de 20% a été accordé.
Le 14 janvier 2016, il était victime d'un second accident de travail. Un fil d'acier se décrochait d'un pieu et en voulant le retenir, il a eu le doigt fracturé. Cet accident a été déclaré consolidé le 20 juin 2016 et un taux d'IPP de 4% a été retenu.
Dans les deux cas, le salarié ne portait pas ses équipements de protection.
Le 3 octobre 2016, M. [H] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel par jugement du 20 février 2018 disait que les accidents étaient dues à la faute inexcusable de l'employeur, ordonnait la majoration de la rente à son maximum et une expertise médicale.
Le 27 mars 2018,le groupement d'employeurs [5] interjetait appel de cette décision.
Les débats se sont déroulés le 20 avril 2023 en présence des parties.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Le groupement d'employeurs [5] sollicite que la demande en reconnaissance de faute inexcusable soit rejetée et le jugement infirmé.
Elle fait valoir essentiellement que les équipements de sécurité étaient bien présents sur le chantier et que c'est de sa propre initiative que M. [H] a décidé de ne pas les porter, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger .
M. [H] conclut à la confirmation du jugement querellé et à l'octroi d'une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure. Il sollicite également la liquidation de son préjudice par cette cour.
Il fait valoir en substance que la faute inexcusable est caractérisée, qu'en effet, lors des deux accidents , il n'avait aucun équipement de sécurité à sa disposition alors que ce matériel aurait permis d'éviter les accidents.
La MSA Grand Sud s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la faute inexcusable
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, le premier accident est survenu alors que le salarié ne portait pas de lunettes de sécurité. Le second accident est survenu alors que la victime ne portait pas de gants de protection. Dans les deux cas, le port des équipements de sécurité aurait permis d'éviter l'accident.
Le salarié affirme que l'employeur ne fournissait aucun équipement de sécurité et en veut pour preuve l'attestation d'un autre salarié qu'il verse aux débats (pièce n°11)
L'employeur conteste cet état de fait en produisant des attestations de salariés affirmant qu'ils éteint bien en possession de leur équipement de sécurité et le rapport de deux organismes de contrôle affirmant que les équipements de sécurité étaient à disposition des salariés.
Toutefois, l'employeur, au delà de fournir les équipements de sécurité, a le devoir de s'assurer que les salariés respectent leurs obligations et portent leur matériel de sécurité obligatoire.
En ne vérifiant pas que le salarié portait son matériel de sécurité lors d'opérations qui ne pouvaient être effectuées sans danger, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il lui faisait encourir.
La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé.
2) Sur la liquidation du préjudice
Le premier juge a ordonné une expertise médicale . L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2018 et la victime demande la liquidation de son préjudice par la cour.
Toutefois, faire droit à cette demande reviendrait à priver les parties d'un double degré de juridiction. Il convient donc de rejeter cette demande.
3) sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M [H] la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 20 février 2018;
Y ajoutant,
Condamne le groupement d'employeurs [5] à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne le groupement d'employeurs [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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