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Cour de cassation, 13 février 2014. 13-12.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.656

Date de décision :

13 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Adecco (l'employeur), a été victime d'un accident le 1er décembre 2010 ; que l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans émettre de réserve ; qu'après avoir informé l'employeur de la nécessité de prolonger le délai d'instruction puis l'avoir informé, par courrier du 2 février 2011, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 22 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle en lui précisant que les circonstances du sinistre déclaré permettaient d'établir que l'accident était survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ; Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de l'accident de travail dont M. X... avait déclaré avoir été victime le 1er décembre 2010, l'arrêt retient que le caractère stéréotypé de la motivation de la décision de notification, sans aucune référence à des éléments de fait précis relatifs aux circonstances de l'accident et à la nature des lésions subies recueillis lors de l'instruction, ne répond pas aux exigences légales et réglementaires d'information de l'employeur, s'agissant d'un accident dont la matérialité était sujette à caution, en l'absence de témoins déclarés et de constatation médicale des lésions dans un délai de vingt-quatre heures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la décision, régulièrement notifiée à l'employeur, comportait l'indication des raisons qui amenaient la caisse à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et celle des voies de recours qui lui étaient ouvertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de prise en charge de l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle opposable à la société Adecco ; Condamne la société Adecco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs site de Besançon Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de l'accident de travail dont Monsieur X... a déclaré avoir été victime le 1er décembre 2010 AUX MOTIFS QUE l'exigence de motivation de a décision de prise en charge, résultant de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, participait du respect du principe du contradictoire ; que l'insuffisance de motivation devait s'apprécier in concreto, en fonction des circonstances particulières de l'espèce et notamment du degré de connaissance que pouvait avoir l'employeur des conditions dans lesquelles l'accident était survenu ; qu'en l'espèce, l'accident litigieux était survenu le 1er décembre 2010, àn 16 heures, a sein de l'entreprise utilisatrice, la société Devillers ; qu'il n'avait donné lieu à l'établissement d''un certificat médical que deux jours plus tard, le 3 décembre 2010, mentionnant « lombalgie aiguë, suite à un effort » et prescrivant un arrêt de travail de sept jours ; que ce certificat avait été remis à la Caisse le jour même ; que la société Adecco n'avait été informée de l'accident que le 10 décembre 2010 et avait adressé à la Caisse la déclaration de la victime (reçue le 28 décembre 2010) se bornant à relater les dires de la victime, à savoir : « en portant des pièces, la victime déclare s'être fait mal au dos » ; que par courrier du 6 janvier 2011, renouvelé le 25 janvier suivant, la Caisse avait demandé la communication par la société Adecco de l'information préalable de l'entreprise utilisatrice et que la société Adecco avait répondu que l'entreprise utilisatrice n'avait pas communiqué d'information préalable ; que le 24 janvier 2011, la Caisse avait informé la société Adecco de ce que les investigations complémentaires étaient nécessaires, justifiant une prolongation du délai d'instruction de deux mois ; que le 24 janvier 2011, la Caisse avait informé la société Adecco de la nécessité d'investigations complémentaires ; que le 2 février 2011, elle l'avait informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 22 février 2011 ; que ce courrier ne contenait aucune liste des pièces constitutives du dossier et ne faisait pas état des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ; que la notification de la décision de prise en charge en date du 22 février 2011 était motivée ainsi : « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence ; en effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article du code de la sécurité sociale » ; que le caractère stéréotypé de cette motivation, sans aucune référence à des éléments de fait précis relatifs aux circonstances de l'accident et à la nature des lésions subies recueillis lors de l'instruction ne répondait pas aux exigencess légales et réglementaires d'information de l'employeur, s'agissant d'un accident dont la matérialité était sujette à caution, en l'absence de témoins déclaré et de constatation médicale des lésions dans un délai de 24 heures ; que la nouvelle notification de prise en charge en date du 6 avril 2011 ne pouvait être prise en compte, car elle était intervenue après la saisine de la commission de recours amiable, le 31 mars 2011 et après l'expiration du délai d'instruction complémentaire de deux mois ; que sa motivation était tout aussi stéréotypée que la précédente et n'était pas de nature à éclairer l'employeur sur les éléments pris en compte par la Caisse ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société Adecco la décison de prise en charge litigieuse (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ; 1)ALORS QUE la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle énonçant « Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence ; en effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, conformément aux conditions posées par l'article du code de la sécurité sociale » est motivée ; qu'elle permet en effet de comprendre que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu la présomption d'imputabilité ; qu'en décidant qu'une telle décision n'était pas « suffisamment motivée », la Cour d'appel a violé l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale ; 2)ALORS QUE, de toute manière, la motivation de la décision de prise en charge n'est pas prévue à peine de nullité ou d'inopposabilité à l'employeur, qui bénéficie d'un recours effectif et peut faite valoir ses droits devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en donnant à l'article R 411-14 du code de la sécurité sociale une portée qu'il n'a pas, la Cour d'appel a, de plus fort, violé ce texte.

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