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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.681

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de : 1 / M. Freddy Z..., 2 / Mme Claude Y..., son épouse, demeurant tous deux ... à Saint-Martin-les-Boulogne (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'aucun procès-verbal n'ayant été signé, la preuve d'une réception des travaux n'était pas rapportée, et en retenant souverainement que la réparation des désordres nécessitait le démontage et la reprise complète de la couverture réalisée contrairement aux règles de l'art par l'entrepreneur tenu d'une obligation contractuelle de résultat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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