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Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-14.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.585

Date de décision :

4 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, dans l'affaire opposant : - la société Vialet Etienne et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Loire, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Vialet Etienne et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer la société Vialet d'une partie des majorations de retard irréductibles encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de janvier 1992, la décision attaquée énonce que cette société a effectué des efforts pour redresser sa situation financière ; Attendu, cependant, que la remise de la fraction irréductible des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne la société Vialet Etienne et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vialet Etienne et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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