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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.913

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hurant Nicolas, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de Monsieur Jean-Michel X... demeurant ... à Le Bourget (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 6 mars 1990), M. X... a été engagé, le 18 janvier 1988, par la société Hurant Nicolas, en qualité de chauffeur poids-lourds OQ3 ; qu'après une absence du 20 au 27 mars 1989, il a trouvé, à son retour, un certificat de travail qui n'était accompagné d'aucune lettre de licenciement ; A Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas eu licenciement mais une démission, puisque le salarié n'est plus revenu travailler et que cette démission est claire et non équivoque ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait reçu son certificat de travail, alors qu'il n'avait fait parvenir à son employeur aucune lettre de démission ; qu'il a ainsi fait ressortir que la volonté non équivoque du salarié de démissionner n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hurant Nicolas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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